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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 15 sept. 2025, n° 24/05660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/930
JUGEMENT
DU 15 septembre 2025
N° RC 24/05660
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Z] [S]
[R] [I] épouse [S]
ET :
[G] [D]
[T] [Y]
Débats à l’audience du 03 juillet 2025
Le
Copie à :
Maître PAYOT
Copie par LRAR à :
Monsieur [D]
Madame [Y]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 03 juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 15 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [Z] [S]
né le 09 Avril 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [I] épouse [S]
née le 04 Mai 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
réprésentés par Maître PAYOT, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
En vertu d’un contrat sous seing privé, contenant une clause de solidarité, du 2 juin 2023, M. [Z] [S] et Mme [R] [I] épouse [S] ont loué à M. [G] [D] et Mme [T] [Y], un local à usage d’habitation situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 610 euros payable d’avance.
Invoquant le défaut de paiement des loyers, M. [Z] [S] et Mme [R] [I] épouse [S] ont :
— fait délivrer à leurs locataires, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 1.220 euros en principal, visant la clause résolutoire prévue au bail.
— saisi la CCAPEX de la situation le 18 juillet 2024.
Arguant du défaut de régularisation de la dette locative dans le délai visé au commandement, les bailleurs ont assigné M. [G] [D] et Mme [T] [Y], par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, déposé en étude, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours pour voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation de bail en application de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes de leur chef avec toutes conséquences de droit,
— les condamner solidairement à leur payer 3 831,60 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 27 novembre 2024 avec intérêts à compter de la décision à intervenir à parfaire d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la parfaite libération des lieux, outre 250 euros de dommages et intérêt pour résistance abusive, 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ciivle et les entiers dépens contenant,
— 4 467,17 au titre des réparations locatives avec intérêts à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024,
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais d’exécution.
L’assignation a été dénoncé au préfet d'[Localité 4] et [Localité 5] le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 et a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025 pour communication des pièces qui n’avaient pas été communiquées en annexe de l’assignation aux défendeurs absents.
A l’audience du 3 juillet, M. et Mme [S], représenté par leur conseil, ont maintenu leurs demandes par conclusions et porté la demande au titre de l’article 700 à la somme de 1 200 euros.
M. [G] [D] et Mme [T] [Y], convoqués par courrier du greffe, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, précisant qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les pièces visées par l’assignation n’y étaient pas jointes. L’acte signifié par l’huissier de justice ne comportant que trois feuillets, soit le corps même de l’assignation, sans les 4 pièces qui y sont visées.
Si les demandeurs, justifient avoir adressé le décompte des sommes dues à leurs locataires par courriers recommandés avec accusé de réception du 5 mars 2025, non retiré, et actualisé leur créance par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2025 du 4 juin 2025, ils ne justifient pas d’avoir communiqué les pièces 1 à 3 visées dans leur assignation ( bail, commandement et dénonciations) ni leur écritures placées à l’audience du 3 juillet 2025 modifiant leur demande d’article 700.
Il convient en l’espèce d’ordonner la réouverture des débats pour que les pièces que les demandeurs entendre soumettrent à la juridiction soient communiquées contradictoirement en même temps que leurs demandes modifiées.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement insusceptible de recour s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2025, pour permettre à M. et Mme [S] de communiquer contradictoirement à M. [G] [D] et Mme [T] [Y] les pièces et demandes qu’ils entendent soumettre à la juridiction.
RÉSERVE les dépens.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
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