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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 23/05630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 23/05630 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MHFF
2ème Chambre
En date du 04 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 devant :
Président : Lila MASSARI
Assesseurs : Laetitia SOLE
: Marion LAGAILLARDE
assistés de Lydie BERENGUIER, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025
Magistrat rédacteur : Marion LAGAILLARDE
Signé par Lila MASSARI, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La société ML ASSOCIES,
dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par Maître [W] [M], en sa qualité de gérant, et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS (SAV),
Fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 9 février 2023 ;
représentée par Me Cécilia MERCURIO, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Thibault BRENTI, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant
…./…
Grosses délivrées le :
à :
Me Cécilia MERCURIO – 0177
Me Guillaume TATOUEIX – 0325
…/…
DEFENDERESSE :
L’association [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
*
***
EXPOSE DU LITIGE
L’association ZONE BLEUE, via la [Adresse 2], dispose d’une double habilitation ASE/PJJ pour héberger et mettre en œuvre des programmes de navigation, dits « séjours de rupture », à destination de mineurs en difficulté.
Ces séjours s’effectuaient sur un voilier goélette de 24 mètres, dénommé Patriarc’h, qui a été propriété de deux sociétés distinctes fonctionnant comme filiales de la MECS (et dernièrement de la SASU SEANERGIE OCEANE 2), qui mettaient le navire à disposition.
[B] [O] et [S] [F], marins salariés de la SASU SEANERGIE OCEANE 2 navigant sur la goélette, ont créé le 7 avril 2020 la SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS (ci-après SAV) pour acquérir la goélette, au prix de 157 000 euros, moyennant un crédit, et assurer les programmes de navigation de la MECS, prévoyant ainsi de poursuivre leur travail de façon similaire dans sa dimension opérationnelle, mais dans une situation différente sur le plan des conditions d’emploi, passant de salariés à chefs d’entreprise.
Selon contrat du 7 mai 2020, la SAV et [Adresse 6] ont conclu une « Convention pluri-annuelle d’engagement » prévoyant notamment l'" accueil et hébergement de public à bord (…) pour des expéditions maritimes (…), dans le cadre des activités pédagogiques, des séjours de rupture, des missions d’insertion sociales et professionnelles, des navigations en expéditions pédagogiques scientifiques et humanitaires, des activités de loisirs relevant des programmes entrepris « par ZONE BLEUE, ce pour »un volume minimum annuel d’affrètement de 331 journées « , ZONE BLEUE s’engageant à » maintenir ce volume minimum annuel de prestations à partir de la signature des présentes et pour première durée de cinq ans ".
La convention cadre prévoyait la contractualisation du programme annuel, chaque année avant le 30 mai, pour la saison suivante débutant au 1er novembre, et le paiement du prix.
Il apparaît ainsi que [Adresse 6] est l’unique client de la SAV, laquelle est à l’inverse, l’unique prestataire de cette première, de sorte que les deux entités sont en situation d’interdépendance.
En dépit de quelques griefs et ajustements, le contrat s’est normalement exécuté en 2020-2021 et 2021-2022.
Des difficultés sont apparues plus nettement à compter de mai 2022, des griefs étant formulés de part et d’autre, matérialisés notamment par échanges de mails et tenue de réunions.
Par courrier RAR du 20 octobre 2022, la SAV mettait en demeure [Adresse 6] de signer le contrat couvrant la saison 2022-2023.
Par courrier en réponse du 27 octobre 2022, l’association ZONE BLEUE a notifié à la SOCIÉTÉ D’ARMEMENT DE VOILIERS son refus de signer le contrat de croisière pour l’année 2022/2023 tant que des garanties sur la sécurité des mineurs et la bonne tenue des missions éducatives n’étaient pas apportées à l’association.
La SAV a déposé une déclaration de cessation de paiements le 15 octobre 2022 et a été placée en procédure collective, la procédure de redressement judiciaire étant ouverte au 22 novembre 2022, convertie en liquidation judiciaire au 9 février 2023.
Par ailleurs, les dirigeants de SAV, tiers à la procédure, ont été assignés le 6 juillet 2023 en leur qualité de caution personnelle par l’établissement prêteur des sommes destinées à l’acquisition du navire.
C’est dans ces conditions que la société ML associés représentée par Me [W] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS (ci-après SAV), estimant que le contrat unilatéralement avait été rompu de façon fautive par l’association [Adresse 6], l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Toulon par acte du 28 juillet 2023 aux fins de réparation de ses préjudices.
Suivant conclusions récapitulatives N°4 notifiées le 18 avril 2025, la SELARL ML ASSOCIES en qualité de liquidateur de la SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1212 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 et suivants du Code Civil,
VU les articles 514 et 695 et suivants du code de procédure civile ;
VU la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
A TITRE LIMINAIRE
REJETER ou à tout le moins écarter des débats les conclusions n° 5 notifiées par l’association [Adresse 6] à la société ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS (le 14 avril 2025 à 17h48 puis le 15 avril 2025 à 11h34)
REJETER ou à tout le moins écarter des débats les pièces n° 58 et 59 notifiées par l’association [Adresse 6] à la société ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS (le 14 avril 2025 à 17h49 et le 15 avril 2025 à 11h29)
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’association [Adresse 6] a commis une violation de ses engagements contractuels tels que résultant du Contrat en résiliant ce dernier avant la survenance du terme défini par les parties ;
En conséquence,
CONDAMNER l’association ZONE BLEUE à verser à la SELARL ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS, la somme de 68 290,20 euros en application de l’article 12 du contrat au titre de la résiliation anticipée de ce dernier ;
CONDAMNER l’association [Adresse 6] à verser à la SELARL ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS, la somme de 227 634 euros en application de l’article 12 du contrat au titre du non-respect du délai de préavis contractuel ;
CONDAMNER l’association [Adresse 6] à verser à la SELARL ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
A TITRE SUBSISIDAIRE
JUGER que l’association [Adresse 6] a commis des fautes dans le cadre de l’exécution du contrat qui la liait à la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS et que ces fautes justifient la résolution dudit contrat aux torts exclusifs de l’association [Adresse 6] ;
En conséquence,
CONDAMNER l’association ZONE BLEUE à verser à la SELARL ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS, la somme de 68 290,20 euros en application de l’article 12 du contrat au titre de la résiliation anticipée de ce dernier ;
CONDAMNER l’association [Adresse 6] à verser à la SELARL ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS, la somme de 227 634 euros en application de l’article 12 du contrat au titre du non-respect du délai de préavis contractuel ;
CONDAMNER l’association [Adresse 6] à verser à la SELARL ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
EN TOUTE HYPOTHESE
JUGER recevables et bien fondés l’action introduite, les moyens soulevés et demandes formulées par la société SELARL ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS ;
DEBOUTER l’association [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER l’association ZONE BLEUE à payer à la société SELARL ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en ce qui concerne les condamnations à intervenir au profit la société SELARL ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS ;
JUGER qu’en ce qui concerne les éventuelles condamnations à intervenir au profit de l’association [Adresse 6], l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire ;
Sur le plan procédural, elle souligne l’attitude dilatoire de l’association ZONE BLEUE tout au long de la procédure, et estime que c’est de façon déloyale que celle-ci a conclu et communiqué de nouvelles pièces quelques jours avant la clôture.
Elle fait valoir à titre principal qu’en omettant de renouveler le contrat à la date prévue pour des motifs fallacieux, l’association [Adresse 6] a résilié unilatéralement la convention pluriannuelle, en violation de ses termes, en sorte que se trouvent dues diverses sommes prévues au contrat en cas de rupture anticipée (indemnité de préavis, notamment), outre des dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, elle estime que ZONE BLEUE a commis de fautes dans l’exécution du contrat, justifiant sa résolution aux torts exclusifs de l’association, notamment en n’assurant pas, ou très partiellement, les tâches qui incombent aux éducateurs et aux mineurs, dont la bonne réalisation permet le maintien d’un équipage réduit et l’application d’un prix fort inférieur à celui qui serait pratiqué dans une croisière de tourisme. Elle demande en conséquence l’application des mêmes pénalités contractuelles, outre des dommages et intérêts.
Suivant conclusions n°5 notifiées le 15 avril 2025, l’association [Adresse 6] demande de :
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants et 1219 et 1227 du Code Civil,
Vu les éléments versés aux débats,
CONSTATER l’inexécution contractuelle de la SOCIÉTÉ D’ARMEMENT DE VOILIERS,
Et en conséquence,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat en date du 7 mai 2020 et de son avenant,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ D’ARMEMENT DE VOILIERS à verser 1 500 euros à l’ASSOCIATION [Adresse 5] à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTER la SOCIÉTÉ D’ARMEMENT DE VOILIERS de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE sur la demande de condamnation de l’ASSOCIATION [Adresse 5] au paiement des sommes de 68 290 € et 227 634 €,
Vu l’article 1231-5 2e alinéa du Code civil,
REDUIRE à l’euro symbolique ou à tout le moins, ramener à une somme bien moindre le montant des sommes réclamées ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ D’ARMEMENT DE VOILIERS à verser 2500 euros à l’ASSOCIATION [Adresse 5] en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ D’ARMEMENT DE VOILIERS aux entiers dépens,
Et par conclusions de procédure notifiées le 23 avril 2025, l’association [Adresse 6] demande au visa des articles 15, 16, et 802 et suivant du code de procédure civile, et 135 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la SOCIÉTÉ D’ARMEMENT DE VOILIERS représentée par son liquidateur la société ML ASSOCIES prise en cette qualité, de sa demande tendant à voir rejeter ou à tout le moins écarter des débats les conclusions n° 5 notifiées le 14 avril 2025 par l’association [Adresse 6] à la société ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS,
DEBOUTER la SOCIÉTÉ D’ARMEMENT DE VOILIERS représentée par son liquidateur la société ML ASSOCIES prise en cette qualité, de sa demande tendant à voir rejeter ou à tout le moins écarter des débats les pièces n° 58 et 59 notifiées les 14 et 15 avril 2025 par l’association [Adresse 6] à la société ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ D’ARMEMENT DE VOILIERS représentée par son liquidateur la société ML ASSOCIES prise en cette qualité, aux entiers dépens,
Sur le fond, l’association [Adresse 6] conteste avoir résilié le contrat, considérant au contraire ne l’avoir que légitimement suspendu, les attendus d’hygiène et de sécurité du bateau n’étant pas assurés par le prestataire, du fait de l’ancienneté du navire de presque 50 ans et des fortes nécessités d’entretien qui en découlent, ainsi que la présence récurrente de nuisibles.
La SAV ayant été placée en liquidation judiciaire après cette mise en demeure, et ayant cessé de ce fait de tenir ses engagements, elle demande la résolution judiciaire du contrat.
En l’état d’une clôture au 22 avril 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon en sa formation collégiale le 22 février 2025, et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de pièces et de conclusions
La société ML aux droits de la SAV demande d’écarter des débats les pièces n° 58 et 59 notifiées les 14 et 15 avril 2025, ainsi que les conclusions n° 5 notifiées les mêmes jours, au moyen de leur tardiveté propre, mais également au motif de leur insertion dans une attitude globalement peu respectueuse du contradictoire, et l’Association [Adresse 6] s’y oppose.
En effet, l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 24 octobre 2024, et fait l’objet d’un renvoi, au regard d’une difficulté de notification de conclusions, à la demande de Me MERCURIO, avocate du demandeur, qui souhaitait répliquer, Me [I] ayant par erreur signifié ses écritures à l’ancien conseil adverse.
De nouveau appelée à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un second report, à la demande de Me [I] en défense, les conclusions du demandeur ayant fait l’objet d’une notification à la veille de l’ordonnance de clôture, mais en l’état également de conclusions en défense notifiées à une semaine de la clôture, le 20 février 2025, pourtant révoquée quatre mois plus tôt le 24 octobre 2025.
La nouvelle révocation de l’ordonnance de clôture et le report direct à une audience de plaidoirie proche a été accordé, dont clôture au 22 avril 2025, sans calendrier de procédure.
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 135 du même code prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utiles.
Mais en dépit d’une procédure marquée par plusieurs révocations de clôture et reports d’audience, et par des communications itérativement très proches des limites du respect du contradictoire par le défendeur, alors même que le défendeur, qui recourt à la postulation, se trouve de ce fait davantage contraint temporellement dans la gestion des échanges, il n’en reste pas moins que les dernières conclusions en défense ont été notifiées quatre jours ouvrables (jour de clôture inclus) avant la clôture de la procédure, et n’incluent aucune demande nouvelle, ni même de moyen nouveau, mais exclusivement des considérations visant à renforcer un argumentaire demeurant similaire. Quant aux pièces nouvelles, elles sont au nombre de deux, d’une page chacune, l’une consistant en un e-mail émis par les défendeurs eux-mêmes et ne constituant donc pas une nouveauté sur le fond, et une pièce comptable dont la lecture est aisée.
En outre, la société demanderesse s’est trouvée en mesure de répliquer au lendemain même de ces notifications, en incluant à ses conclusions récapitulatives des développements et des demandes relatives à la procédure, qui établissent de ce fait même la prise de connaissance immédiate des communications adverses.
Dans ces conditions, l’ensemble des écritures et pièces seront admises.
Sur le terme du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Si l’article 1212 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme, les articles 1219 et suivants du même code permettent aux parties d’exciper de l’inexécution contractuelle, une partie pouvant refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Conformément à l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En cas de résolution contractuelle à l’initiative du créancier dans ces conditions, l’article 1226 du code civil précise que celle-ci doit intervenir par voie de notification, à ses risques et périls. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l’espèce, la convention pluri-annuelle d’engagement du 7 mai 2020 conclue pour une période de 5 ans et renouvelable annuellement le 30 mai, et en tout cas avant le 1er novembre de chaque année, n’a pas été renouvelée pour la saison 2022-2023.
De façon symétrique, chacune des parties fait valoir qu’elle avait intérêt à la poursuite du contrat, dès lors qu’il déterminait pour les deux parties la poursuite de leur activité – pour SAV, de manière complète et permanente, et pour [Adresse 6], pour l’exercice suivant.
La SAV expose pour sa part que [Adresse 6] a résilié le contrat en excipant à tort de son inexécution, elle-même ayant globalement respecté ses obligations contractuelles, les griefs formulés par son cocontractant résultant en réalité de ses propres torts, pour partie découlant de difficultés de l’association, et pour partie d’une attitude volontaire visant à faire obstacle à l’exécution du contrat par SAV, et étant en tout état de cause soit faux, soit insuffisamment caractérisés ou graves pour justifier l’exception d’inexécution, dans le contexte spécifique de la navigation en mer qui comporte intrinsèquement une part de risque et d’aléa.
L’association [Adresse 6] affirme à l’inverse que la prestation de SAV a posé de façon récurrente et de plus en plus grave des problèmes d’hygiène et de sécurité, ce dernier point notamment, non réglé à la période litigieuse de l’automne 2022 où le renouvellement du contrat pour la nouvelle saison était en discussion, étant absolument rédhibitoire dans le contexte bien particulier de la prise en charge d’enfants mineurs confiés par l’aide sociale à l’enfance ou la protection judiciaire de jeunesse.
Elle expose n’avoir pas résilié le contrat, mais l’avoir seulement suspendu en attente du règlement par le prestataire de problèmes d’hygiène et de sécurité, et que c’est immédiatement après cette suspension que la société SAV a déposé le bilan, fait imputable à leur mauvaise gestion et auquel elle est étrangère, rendant de fait impossible la poursuite du contrat, dont elle demande en conséquence la résolution judiciaire.
L’association [Adresse 6] fait valoir, au soutien de son analyse globale de l’économie du contrat et des conditions de sa rupture, qu’elle avait tout intérêt à la poursuite du contrat et avait les moyens de la financer, justifiant par la production d’un relevé de compte disposer des fonds nécessaires, tandis que la SAV se trouvait de son côté face au constat de la non-viabilité financière de son modèle, au regard de sa mauvaise gestion et de sa sous-estimation du coût d’entretien et de maintenance du navire qu’elle avait acquis.
Il est vrai que la SAV a demandé en vain, à compter de la réunion du 17 novembre 2021, une revalorisation du prix de la prestation, demeuré identique depuis 2017 en dépit de l’inflation, et signalé à plusieurs reprises par courriers et courriels ainsi qu’au cours de la réunion du 9 septembre 2022, son souhait de pouvoir diversifier sa clientèle, pour des motifs économiques.
Mais le fait que [Adresse 6] établisse qu’elle était en mesure de supporter financièrement la poursuite du contrat, à l’inverse de la SAV qui se trouvait en déséquilibre sur le plan économique, ne peut à soi seul emporter la solution du litige.
En l’état, il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats, que l’association [Adresse 6] ait notifié formellement de résiliation unilatérale du contrat.
En revanche, par LRAR du 27 octobre 2022, elle a indiqué avoir " pris la décision de ne pas signer le contrat de croisière 2022/2023 (…) tant qu[elle] n’aura pas la garantie de la bonne tenue technique et sanitaire du voilier Patriarc’h. "
Par courrier RAR en réponse du 8 novembre 2022, la société SAV acte « vous n’avez pas convenance à poursuivre nos accords », démontrant ainsi qu’elle considère le courrier précédent non comme une suspension, mais comme une rupture, qu’elle estime fautive.
Mais il est jugé de façon constante que l’inexécution par l’une des parties de quelques-uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations ; il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat.
Et, au regard des conséquences de ce qu’une partie qualifie de suspension, et des circonstances dans lesquelles celle-ci intervient, cette mesure unilatérale du créancier excipant de l’inexécution contractuelle peut être qualifiée de rupture, si elle en a les effets de son fait.
La situation de dépendance complète de la SAV à l’égard de [Adresse 6] est acquise, les parties la reconnaissant toutes deux, et dès lors que le convention pluriannuelle passée entre les parties prévoit 331 jours par an d’utilisation du navire, alors même qu’il est notoire que la seule durée de 34 jours annuels d’immobilisation pour son entretien est un minimum absolu, et qu’il s’infère des échanges entre les parties que ces durées d’immobilisation à cette fin devraient en fait être supérieures.
En sorte que ZONE BLEUE est, et dans ces conditions ne peut qu’être, l’unique client de SAV.
La convention pluriannuelle régissant les rapports entre les parties prévoit un échelonnement des paiements de chaque contrat annuel de « 20% à la commande, soit 45 526,80 euros, intervenant au plus tard une semaine avant le début des opérations programmées et pas plus tard que le 30 octobre », « puis 8% le 30 de chaque mois, soit 18210,72 euros, pour une échéance finale au 30 août de chaque année », « en cas de non-réalisation de journées l’année N du fait du prestataire, le règlement sera ajusté et proratisé sur les dernières échéances de l’année. ».
Ce prix inclut les frais d’assurance du navire, les frais de personnel maritime et leur transport, la maintenance courante du navire et les droits de navigation.
Il n’inclut pas les frais de port et d’escale, de carburant et de repas et les éventuels frais logistiques particuliers, lesquels ont vocation à être payés en sus par l’association, sur avance de frais de SAV.
Il résulte d’échanges de courriers entre les parties ainsi que du compte-rendu de réunion du 9 septembre 2022 que la SAV se trouvait en difficulté de trésorerie à la période escomptée de renouvellement du contrat en 2022.
De plus, l’association [Adresse 6] était avisée en amont du courrier du 27 octobre 2022 que la SAV envisageait alors une déclaration de cessation des paiements – laquelle n’entrave pas en tant que telle, pas plus que le redressement judiciaire, la poursuite d’un contrat -, en sorte que l’association savait clairement, en décidant de ne pas procéder au versement de l’acompte, menacer de façon imminente la survie de son cocontractant.
Aussi, au regard de la situation de dépendance complète d’une partie à l’égard de l’autre, d’échanges préalables actant de difficultés dans l’exécution de la prestation et ses conditions de rémunération, envisageant de ce fait une fin de contrat au 31 août 2023, et compte tenu des circonstances temporelles de la notification de la non-signature du contrat annuel sous condition, reçue le 3 novembre 2022 soit trois jours après la date limite de signature et de versement de l’acompte, ce refus conditionnel de signature du contrat ne doit pas s’analyser comme une suspension, mais bien comme une rupture des relations contractuelles, à l’initiative de l’association [Adresse 6].
Il appartient dès lors au juge de déterminer au regard des critères de gravité posés par l’article 1219 du code civil, si cette résiliation a été légitimement décidée par ZONE BLEUE, à qui il incombe de rapporter la preuve de manquements contractuels de nature à la justifier.
Sur la qualification de la fin du contrat
Il y a lieu de préciser, dans le cadre de l’analyse des conditions de l’inexécution alléguée, que, d’une part, la résiliation anticipée du contrat était contractuellement prévue, sous conditions de préavis d’un an et de pénalités, et que d’autre part, la notion d’une rupture amiable a été évoquée et pré-négociée de façon formelle le 9 septembre 2022, divers scenarii de rupture anticipée étant évoqués, mais la notion d’une fin de contrat au 30 octobre suivant étant exclue des débats.
Les fautes contractuelles avancées par [Adresse 6] sont de plusieurs ordres :
— une problématique récurrente d’hygiène, notamment pas infestation de nuisibles, devenue particulièrement aiguë courant octobre 2022
— une problématique récurrente de sécurité tenant à la vétusté du navire, devenue particulièrement aiguë courant octobre 2022
— le défaut de communication et les carences des prestataires au regard des attentes comportementales à l’égard des éducateurs et des jeunes compte tenu du contexte spécifique de séjours de rupture à destination de jeunes en difficulté.
Sur la problématique d’hygiène, il est acquis en procédure que le navire Patriarc’h a subi à plusieurs reprises des infestations de cafards, ce point n’étant pas contesté quant à sa matérialité, mais dans l’appréciation de son caractère anormal, de ses causes, et du caractère suffisant des diligences accomplies par prestataires pour lutter contre ce phénomène.
L’article 1 du contrat-cadre régissant les rapports entre les parties, définit d’abord la prestation maritime comme « l’accueil et l’hébergement de publics à bord de navire aux normes d’hygiène et de sécurité requises ».
L’article 4 « obligations du client » prévoit pour sa part que « l’organisation et l’exécution des tâches domestiques du bord telles que : avitaillement des vivres, préparation des repas, nettoyage et entretien des lieux d’hébergement, blanchissage, sont à la charge du client » et que " en mer et au port, les passagers et encadrants (…) sont tenus de se soumettre au tableau des activités et des astreintes de service établi par le Capitaine ".
S’agissant de la seule présence de cafards, il est notoire qu’il s’agit d’une problématique classique de la navigation en zone tropicale, telle qu’elle se déroule pour un large part en l’espèce, ce fait ayant été porté à la connaissance de l’association ZONE BLEUE qui ne le conteste pas.
La confrontation des obligations respectives des parties s’agissant de la présence de cafards conduit à considérer une situation d’interdépendance des obligations : en l’état de 34 jours de relâche annuels, l’obligation de fournir un bateau aux normes d’hygiène dépend au moins pour partie de ce que l’hygiène domestique courante est correctement assurée.
Il est en effet tout aussi notoire que le respect des protocoles d’entrée de personnes, de matériel et d’avitaillement à bord ainsi que des mesures d’hygiène quotidienne sont de nature à circonscrire les infestations. Tandis que les traitements de fond, de type fumigation notamment, ne peuvent être effectués qu’hors présence des passagers du navire. Or il résulte de nombreux rapports et courriers de la part de membres de SAV, remontant au début de la relation contractuelle (été 2020), période où les relations étaient correctes entre les parties, que les marins expriment des doléances sur le manque de respect de ces protocoles, ces doléances n’emportant aucune réponse de la part de [Adresse 6].
On relèvera en ce sens que les extraits de notes et courriers établis par les enfants participant au programme (lesquelles constituent des pièces admissibles, et non pas des attestations, dès lors qu’elles n’ont pas été établies pour les besoins de la procédure, mais à d’autres fins, en cours de navigation ou à terre) tendent à traduire une forte réticence à la prise en charge des tâches domestiques, qui corrobore les griefs de la société demanderesse, qui par ailleurs indique, sans toutefois en rapporter la preuve, avoir multiplié les applications d’insecticides locaux en gel, en vain dès lors que l’avitaillement est effectué sans précautions, les poubelles alimentaires laissées sans prise en charge adaptée, et le nettoyage de la cuisine effectué de façon irrégulière et minimaliste.
En sorte que, si l’association ZONE BLEUE est en défaut relativement à ses obligations telles que formalisées par l’article 4 du contrat, elle peut difficilement exciper de l’inexécution contractuelle de la part de la société SAV sur le même terrain.
Enfin, la SAV, qui produit un rapport d’intervention et de prévention de la SARL SANIPURE en date du 20 octobre 2022, prouve avoir agi conformément à ses obligations en termes de normes d’hygiène concernant la présence d’insectes, antérieurement à la rupture du contrat, étant précisé que l’association avait connaissance de cette intervention.
La question de l’hygiène recouvre également une problématique liée à l’eau potable à bord. L’association [Adresse 6] affirme ainsi dans ses écritures que l’eau potable du voilier présente des risques d’intoxication.
Elle en tient pour preuve l’extrait d’un courrier/carnet d’adolescent ou éducateur, anonyme, daté du 1er janvier 2022, qui indique " nous avons trouvé d’où sont venus les maux de ventre de [K] et [U], ils sont les seuls à avoir pris des glaçons dans leur verre hier soir (l’eau du Cap [Localité 3]… fin du document". Mais cet extrait ne permet nullement de déterminer que l’eau ayant provoqué les maux de ventre provenait du bateau, dès lors que les éducateurs et les adolescents passent de nombreux moments à terre, en sorte que cette pièce est indifférente à la solution du litige.
S’agissant en revanche de l’eau chaude sanitaire, mais non pas de l’eau potable, ZONE BLEUE rapporte la preuve de la présence de légionelles dans l’eau chaude sanitaire au 21 octobre 2022, le taux étant de 5000 ufc/l, alors que le taux maximal autorisé pour les établissements recevant du public est de 1000 ufc/l. Cet état de fait relève en effet d’une problématique d’hygiène, qui apparaît néanmoins réglée dans un délai relativement bref, les prélèvements effectués le 3 novembre 2022 montrent la disparition de cette difficulté, qui n’a donc pas affecté l’eau potable, mais dont la consommation a néanmoins été suspendue entre les deux trains d’analyses, à l’initiative du capitaine, ce qui ne peut pas être porté à son débit s’agissant d’une mesure de précaution qui s’est néanmoins avérée non nécessaire, la qualité de l’eau potable n’ayant jamais été en cause.
On relèvera sur ce point que la société SAV justifie conformément à la réglementation d’analyses annuelles de l’eau de consommation à bord, dont rapports en date des 21 septembre 2020, 15 novembre 2021, 9 novembre 2022, tous positifs, et dont dépendent d’ailleurs la délivrance des permis de navigation, et des diligences immédiates ayant été entreprises pour remédier à la pollution de l’eau chaude sanitaire.
Le point du respect des normes d’hygiène ne peut dès lors être tenu pour un motif de rupture contractuelle.
Sur la sécurité, il est rappelé ci-avant l’article premier du contrat, imposant au prestataire la mise à disposition d’un navire aux normes de sécurités, lesquelles doivent s’apprécier de façon extensive dès lors qu’il s’agit de transporter en mer des enfants hors présence de leurs parents et responsables légaux, mais également en considération de l’existence indéniable de l’aléa maritime, qui exclut de considérer a priori toute casse de matériel en cours de navigation et toute défectuosité du bateau ou de ses équipements comme relevant d’un manquement contractuel à l’obligation de sécurité.
Les problématiques listées par [Adresse 6] sont les suivantes : pannes mécaniques répétées ; rupture de drosse ; rupture de torons de haubans ; voile défectueuse (génois) ; voie d’eau récurrente.
La SAV conteste que ces difficultés soient prouvées en totalité, et, pour celles qui sont avérées, leur caractère rédhibitoire. Elle ajoute que certaines des casses de matériel sont survenues par le fait des passagers, et ont donné lieu à des réparations, à sa charge financière, effectuées dès que possible.
L’ensemble de ces problématiques sont listées dans le courrier daté du 27 octobre 2022 adressé par l’association [Adresse 6] à leur autorité de tutelles et financeurs. S’agissant des pannes moteur, le grief est corroboré par les observations en fin de rapport de visite périodique du navire du 14 octobre 2021, prévoyant un refit du moteur. Pour autant, le caractère de récurrence des pannes ne ressort d’aucune pièce que celle citée, et qui émane du défendeur lui-même. S’agissant du génois, son défaut ressort d’échanges de mails entre les parties. Il est cependant notoire qu’un génois ne constitue pas un élément de gréement nécessaire à la sécurité d’un navire de sept voiles, que néanmoins, il demeure toujours préférable pour la qualité de la navigation de disposer d’un gréement complet, qu’enfin, cette voile a été remplacée plus d’un an avant la rupture du contrat. S’agissant de la rupture de haubans, comme de la rupture de drosse, elles ne sont pas contestées dans leur matérialité, mais quant aux conséquences à en tirer : la SAV estime en effet que de telles avaries peuvent survenir en mer sans pour autant révéler de défaut d’entretien ou de sécurité. En l’absence d’éléments documentaires techniques, il n’est pas possible au juge de se prononcer sur ce point. Quant à la notion d’une voie d’eau récurrente, son importance est minimisée par la société SAV, qui estime que la faute en incombe aux passagers sans toutefois en rapporter la preuve. En revanche, la localisation de cette voie d’eau, qui concerne un joint de capot, ne permet de la qualifier de véritable problématique de sécurité, mais plutôt de confort, aucune notion de danger pour les personnes ne pouvant découler d’un tel défaut.
Enfin, l’association [Adresse 6] met en avant une pièce qu’elle estime de nature à démontrer le déficit de sécurité à bord, s’agissant d’un extrait de carnet/courrier d’adolescent ou d’éducateur, en date du lundi 22 novembre 2021, qui décrit une manœuvre difficile de nuit et en conditions de tempête, au cours de laquelle la grand voile à cédé.
Si en effet, une grave avarie (déchirement de la grand voile) et une défectuosité du matériel (défaut d’étanchéité d’un hublot cabine) sont décrits, le rapport renvoie globalement à une notion de sécurité respectée (« nous sommes tous attachés avec des mousquetons mais nous volons dans tous les sens »), ainsi qu’à une expérience positive (" belle cohésion de groupe (…) tout le monde va bien ").
On relèvera sur ce point que la grand voile qui a cédé avait été acquise neuve en mai 2020 et n’était donc pas ancienne, et le gréement complet avait fait l’objet d’un contrôle favorable en début de mois, en sorte qu’il est établi, s’agissant de cette avarie, qu’elle ressort exclusivement de l’aléa maritime, et n’est pas fautive. Quant au défaut d’étanchéité du hublot, il apparaît en effet problématique mais n’affecte pas la sécurité des passagers.
Mais l’évaluation des conditions de sécurité du navire doit principalement résulter des autorisations délivrées par les autorités habilitées, tant relativement au navire qu’au personnel navigant.
La SAV justifie, s’agissant du personnel, de :
— certificat d’enseignement médical niveau III [S] [F] ;
— permis de conduire les moteurs marins [S] [F] ;
— certificat médical d’aptitude à la navigation maritime [S] [F] ;
— brevet Capitaine 200 [S] [F] (Master 200 GT) ;
— brevet Capitaine 200 [S] [F] (Master 200 GT Sailing Yatch) ;
— brevet Capitaine 200 [S] [F] (Master 200 GT Yatch) ;
— certificat de formation de base à la sécurité [S] [F] ;
— certificat général d’opérateur [S] [F].
Dont il apparaît que l’ensemble des qualifications du capitaine sont conformes aux attentes de sécurité légitimes du client.
S’agissant du contrôle des équipements de sécurité du navire, de :
— Attestation de vérification des extincteurs embarqués, en date du 27 juin 2022,
— rapport d’inspection d’une station radioélectrique du 3 novembre 2022,
— attestation de conformité pharmacie en date du 10 novembre 2022,
— rapport de visite de contrôle du gréement du navire du 2 novembre 2021,
— Contrôle de gréement dormant du 10 novembre 2022 ;
Dont il apparaît que l’ensemble des équipements de sécurité du navire sont conformes aux attentes de sécurité légitimes du client, et notamment le gréement, le rapport de visite de contrôle du 2 novembre 2021 apparaissant particulièrement détaillé et incluant de nombreux éléments photographiques attestant de l’examen minutieux des têtes de mats, points d’ancrage, emplantures de barres de flèches, ridoirs et câblages, lesquels ne présentent « aucun signe d’usure et seulement de légères traces d’oxydation », les préconisations consistant en un graissage préventif des ridoirs.
Le contrôle des gréements de novembre 2022, plus succinct, mentionnant « OK » face à chaque élément de gréement examiné.
Mais surtout, le navire a vu ses permis de navigation régulièrement renouvelés sur l’intégralité de la période, ainsi sont produits :
— permis de navigation 14/10/2021 – 14/10/2022 ;
— permis de navigation 11/10/2022 – 15/11/2022 ;
— permis de navigation 18/11/2022 – 18/11/2023 ;
On relèvera qu’au terme du rapport de visite du 14 octobre 2021, préalable à la délivrance du permis de navigation, les observations suivantes ont été formulées :" le navire a fait d’objet d’un carénage en septembre 2021 (…) une tôle de bordée a été remplacée au milieu tribord « , » les travaux suivants sont envisagés pour le 2ème semestre 2022 :
— sablage des œuvres vives et remise en peinture
— réfection de l’installation électrique et de la plomberie
— remplacement du GE
— refit du MP
— sablage et remise en peinture des mats "
Les prescriptions sont, elles réglementaires, et concernent :
— l’attestation de contrôle des gréements, devant être réalisée avant le 30 novembre 2021
— le remplacement des bandes réfléchissantes de la bouée avec feu à retournement, avant le 14.10.22
— le remplacement des gilets de sauvetage arrivant à péremption courant 2021, à réaliser avant le 31.12.2021
— l’analyse de l’eau potable, à réaliser avant le 31.12.2021
— le contrôle de la dotation médicale par une pharmacie.
Le rapport de visite périodique en date du 18 octobre 2022, conclut au conditionnement de la délivrance d’un nouveau permis annuel à la production de justificatifs ci-dessus listés, l’inspecteur de sécurité des navires délivrant néanmoins une prorogation de permis d’un mois, courant jusqu’au 15 novembre 2022.
Il mentionne à titre d’observations que les travaux de remise en peinture de la carène et des œuvres mortes ont été effectués, ainsi que divers autres travaux.
Le rapport de visite spéciale du 18 novembre 2022, à l’issue de la période de prorogation, a permis de lever l’ensemble des obstacles, s’agissant de points de mise en conformité réglementaires (contrôles annuels obligatoire, renouvellement périodique des gilets de sauvetage), mais non d’éléments composant le corps du navire.
La critique formulée par [G] [Z], coordinateur maritime de l’association [Adresse 6], selon laquelle les permis de navigation sont délivrés à l’issue de contrôles routiniers insuffisamment exhaustifs, ne pourra être retenue, l’examen des documents eux-mêmes mettant en lumière leur caractère précis et circonstancié, et en l’absence de référentiel documentaire alternatif ou supérieur ou de tout autre élément de référence.
On relèvera par ailleurs que l’association ZONE BLEUE reproche à SAV l’absence de réalisation du sablage envisagée à partir de 2021, à tort. Il résulte en effet du rapport de visite périodique du CSN de 2022 que le navire a été remis en peinture, ce qui signifie nécessairement que le sablage a été effectué (s’agissant d’une étape préalable à la remise en peinture).
Enfin, le courriel adressé par la société SAV à l’association en date du 6 mai 2020, de nature, d’après l’association [Adresse 6], à établir la vétusté du navire, intervient dans les suites immédiates de l’acquisition du bateau et concerne exclusivement l’état de la grand voile, qui par hypothèse est un élément qui s’use bien plus vite que les éléments « en dur » du navire, et ne caractérise donc pas sa vétusté, laquelle ayant d’ailleurs été remplacée par une neuve, comme en témoigne justement le courriel suivant daté du 8 mai 2020.
Et s’agissant d’ailleurs de la vétusté du navire, avancée par l’association, il s’agit d’une notion relative, en ce que la goélette Patriarc’h est effectivement un navire ancien, mais que cette ancienneté, dont découle en effet de fortes exigences en termes de maintenance, prend également part en tant que telle au projet éducatif porté, le choix d’un navire chargé d’histoire à l’identité marquée, non renommé depuis son premier baptême, ressortant d’une démarche globale recherche de sens, qu’un voilier récent serait moins susceptible de traduire.
L’association ZONE BLEUE n’établit donc pas de manquements contractuels de la SAV sur le terrain de la sécurité.
S’agissant de la non-conformité du comportement des marins aux attentes contractuelles, dans le cadre d’une mission éducative, il ressort de l’article 3 de la convention pluriannuelle d’engagement qu’ " au-delà de son obligation prioritaire de veiller à la sécurité, le personnel du prestataire est investi d’une mission éducative, à visée maritime, auprès des passagers du client. L’équipage professionnel s’engage à encadrer et accompagner les jeunes placés (…) A ce titre, le prestataire veillera à la capacité éducative de son personnel professionnel (…) ".
L’article 5 « attitude de l’équipe encadrante » dispose : « les différentes parties s’engagent à adopter, conformément aux attentes de nos missions, une attitude irréprochable et appropriée lors de leurs temps de présence à bord et au contact des adolescents. »
Il y a lieu d’ajouter que l’article 3 du contrat prévoit « l’élaboration d’un protocole établi en relation avec le client », le prestataire devant veiller « au respect du cahier des charges établi avec le client ». Toutefois, un tel protocole n’a jamais été validé entre les parties, la SAV ayant soumis en date du 8 août 2022 un « livret de l’adulte accompagnant sur le Patriarc’h » d’un volume de 27 pages, ayant vocation à être amendé et complété par l’association [Adresse 6], laquelle en a refusé la signature et l’utilisation.
Bien que non stipulé formellement au contrat, les parties s’accordent à dire que la prise en charge éducative des jeunes bénéficiaires des séjours de navigation incombe à l’association ZONE BLEUE, deux éducateurs salariés de la structure embarquant lors de chaque navigation pour encadrer entre 4 et 6 adolescents, la mission éducative des marins étant secondaire, au sens où il s’agit pour ces derniers d’assurer leur mission de navigation dans une optique éducative.
Les griefs formulés par l’association [Adresse 6] sur ce terrain consistent à reprocher un défaut de congruence avec les membres de l’équipe éducative, une carence dans la dimension éducative de la mission, un manque de respect et des écarts verbaux à l’égard des adolescents, et un épisode de consommation d’alcool.
L’ensemble de ces griefs trouve son pendant exprimé par la société SAV, de façon symétrique, le défaut de congruence étant relevé de part et d’autre. Ainsi, la SAV reproche à l’association [Adresse 6] des carences dans l’encadrement offert par les éducateurs, des comportements inappropriés de la part de l’une d’entre elles et des sanctions tout aussi inappropriées dont elle tire d’ailleurs sa demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat pour manquements contractuels.
Il résulte de l’analyse des courriels et notes d’informations envoyés par les éducateurs à leur employeur, des courriers et journaux manuscrits des adolescents et/ou des éducateurs ainsi que des courriels et courriers adressés par SAV à l’association [Adresse 6] que la période du printemps et de l’été 2022 notamment a été marquée par de fortes difficultés relationnelles à bord du bateau, les marins reprochant à la direction la carence des éducateurs à faire respecter par les jeunes et respecter eux-mêmes les règles du bord, (grief formulé dès 2020). Les éducateurs et les jeunes reprochent aux marins leur dureté, leur désengagement éducatif et leur humeur générale, la mauvaise entente étant soulignée identiquement de part et d’autre.
La notion du défaut de congruence, acquise aux débats, est l’unique point d’irrespect du contrat suffisamment caractérisé par l’association ZONE BLEUE. Mais si cette congruence est bien une condition capitale à la bonne exécution de la prestation, elle ressort d’une obligation mutuelle, dont la réalisation ne peut incomber aux seuls marins.
Or l’existence d’un malaise relationnel établi par diverses pièces de part et d’autre, la réticence des éducateurs à conduire les adolescents à mener à bien leurs tâches, suffisamment établie par les rapports des éducateurs eux-mêmes, ainsi que par témoignages, le refus revendiqué d’éducateurs de participer aux quarts de nuits au cours du printemps 2022, établissent que l’échec de la congruence n’est pas unilatéral de la part des marins, mais résulte à tout le moins d’une interaction à laquelle [Adresse 6] et ses personnels ne peuvent se prétendre étrangers.
Dans ces conditions, l’association ZONE BLEUE ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle suffisamment grave de la part de SAV, qu’elle justifie la rupture unilatérale du contrat en cours d’exécution, au surplus à défaut de mise en demeure.
Aussi, en application de l’article 1226 du code civil, il y a lieu de dire fautive la résiliation anticipée du contrat au 27 octobre 2022, et d’en tirer toutes conséquences en appliquant la clause pénale prévue au contrat.
Sur l’indemnisation
L’article 1231-5 du code civil dispose que Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Au visa de cet article, l’association [Adresse 6] qui affirme sans le motiver en aucune façon, que cette indemnité est manifestement excessive, demande de la réduire à l’euro symbolique, autrement dit justement dérisoire.
Le fait, exact, que l’association ZONE BLEUE soit exclusivement financée sur des fonds publics, et remplisse une mission de service public de grande valeur, n’est pas de nature à influer sur la modération de la pénalité, qui s’apprécie au regard de l’économie du contrat.
Mais compte tenu de ce que les parties avaient au 9 septembre 2022 engagé des pourparlers envisageant une rupture du contrat au 31 août 2023, il y a lieu, conformément à l’article 1231-5 du code civil, de modérer les indemnités prévues par l’article 12 du contrat (« la rupture anticipée par le client de la présente convention donnera lieu à une indemnisation de 30% de la rémunération annuelle lors de la 3ème année. Un préavis de 12 mois devra également être respecté. »), en réduisant l’indemnité de préavis à 10 mois (novembre à août), et de ramener la pénalité proprement dite à 15%, compte tenu de ce que la SAV était théoriquement en capacité de conclure d’autres contrats à compter de la rupture, soit les sommes de 34 145,10 euros à titre d’indemnité de rupture anticipée et de 189 695 euros à titre de d’indemnité de préavis.
Il est jugé de façon constante que les personnes morales sont fondées à se prévaloir d’un préjudice moral. En l’espèce, la brutalité de la rupture des relations contractuelles ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société, fondée sur les accusations de défaut de professionnalisme aussi bien sur le terrain de la sécurité et de l’hygiène, qui font le cœur de son métier d’armateur, que sur le terrain du positionnement éducatif, qui qualifie la spécificité de l’entreprise, constitue sans conteste une atteinte à l’honneur et à l’image de la société, qui sera réparée par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’association [Adresse 6] qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer la somme de 3000 euros à la SELARL ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu rejeter les conclusions n° 5 et les pièces n° 58 et 59 notifiées par l’association [Adresse 6] ;
CONDAMNE l’association ZONE BLEUE à payer à la SELARL ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS, les sommes de 34 145,10 euros et 189 695 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée et de préavis contractuel,
CONDAMNE l’association [Adresse 6] à verser à la SELARL ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS, la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE l’association [Adresse 6] aux dépens ;
CONDAMNE l’association ZONE BLEUE à payer à la SELARL ML ASSOCIES (prise en la personne de Maître [W] [M]), en qualité de liquidateur de la société SOCIETE D’ARMEMENT DE VOILIERS, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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