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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 11 févr. 2025, n° 24/05202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
11 Février 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/05202 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNQH
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 2] numéro d’immatriculation AF1-413-335, agissant poursuites et diligences de son Syndic l’Agence MOTTE, dont le siège est [Adresse 1], agissant lui-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [P] [W] EPOUSE [C], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [O] [C]
né le 07 Janvier 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffière.
À l’audience publique du 07 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 11 Février 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Février 2025, assistée de Mme K. TACAFRED, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [C] et Mme [P] [W] épouse [C] sont propriétaires des lots n°5, 11, 20 et 29 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 3 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son syndic l’agence MOTTE a donné assignation, par acte "sur et aux fins de l’assignation signifiée à M. [O] [C] le 5 novembre 2024," à M. [O] [C] et Mme [P] [W] épouse [C] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :
condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 7 091,84 euros correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 30 septembre 2024, incluant les frais exposés ; la provision de 1 657,18 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ; condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l’inscription d’hypothèque légale ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir/ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 30 septembre 2024 la somme de 7 091,84 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que les copropriétaires qui ne s’acquittent pas de manière répétée de ses charges de copropriété cause un préjudice à la copropriété.
À l’audience du 7 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son Conseil, explique que sa demande principale est devenue sans objet puisque les sommes ont été payées. Il maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure et sa demande relative aux dépens.
M. [O] [C] et Mme [P] [W] épouse [C] demandent la réduction des sommes de l’article 700 et des dépens, exposant qu’il s’est agit une négligence et qu’il n’y aura plus de problème.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que la demande principale est devenue sans objet et que le demandeur ne formule plus de demande de dommages et intérêts.
Des charges très importantes de copropriété étant impayées au jour de l’assignation, M. [O] [C] et Mme [P] [W] épouse [C] seront tenus solidairement aux dépens.
Il sera relevé également que depuis 2019, les impayés sont réguliers. Dans ce contexte, les défendeurs seront également condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE solidairement M. [O] [C] et Mme [P] [W] épouse [C] aux dépens;
CONDAMNE solidairement M. [O] [C] et Mme [P] [W] épouse [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 800 ,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière
K. TACAFRED
La Présidente
C. BELOUARD
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