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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 mars 2026, n° 26/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00349 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6YA
Le 06 Mars 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital G. [T] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [X] [L], régulièrement convoquée, assistée de Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [M], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 04 Mars 2026 à l’initiative de M. [M] concernant Madame [X] [L]
née le 10 Juin 1961 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [X] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État le 26 février 2026, dans un contexte où l’intéressée a dérobé des vêtements de l’hôpital pour se faire passer pour un soignant et tenter de kidnapper un enfant.
Elle présentait une bizarrerie de contact, un discours laconique et un envahissement délirant majeur, sans critique des troubles. Elle se montrait insultante et semblait persécutée par la présence des soignants.
A l’audience, le conseil de Mme [X] [L] soutient que :
le certificat d’admission a été rédigé par un médecin de l’établissement d’admission ;
le certificat dit des 72h est précoce pour avoir été rédigé le 28 février 2026, compromettant la possibilité de constater l’amélioration clinique de la patiente au terme du délai de 72h ;
aucun des certificats médicaux n’est horodaté, ne permettant pas de vérifier si les délais prévus pour l’établissement à 24 / 72h ont été respectés ;
En premier lieu, l’article L 3213-1 du Code de la santé publique dispose « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade (…).
En l’espèce, un examen attentif de la procédure permet de constater que le certificat initial d’admission a été rédigé le 26 février 2026 à 12h24 par le Dr [W], sur la signature de laquelle apparaît un tampon du Service des urgences du CHU Purpan. Par ailleurs, l’arrêté portant admission en soin psychiatrique pris par le Préfet de la Haute-Garonne le même jour, ordonne son admission sous la forme initiale d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier G. [T] de [Localité 1]. Dès lors, il apparaît que le certificat d’admission n’a pas été pris par un médecin dans lequel exerçant alors dans l’établissement d’accueil de Mme [X] [L] et se trouve ainsi parfaitement régulier.
En deuxième lieu, l’article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, […] un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux. »
Le certificat prévu au 3ème alinéa du texte susvisé a pour finalité de disposer d’un temps suffisant d’observation pour décider d’abord si la personne, quand bien même présenterait-elle des troubles mentaux, n’est toujours pas en mesure de consentir aux soins, et ensuite si ces soins non seulement sont toujours nécessaires mais encore ne peuvent être différés.
Le certificat médical ''des 24 heures'' a été établi le 27 février 2026 à 09h58 et celui ''des 72 heures'' le 28 février 2026, sans mention d’horaire mais nécessairement postéreieur à l’admission de Mme [X] [L] au Centre Hospitalier G. [T] qui est intervenu à 12h24 selon le document rédigé par le Dr [E].
Il ressort des termes du 3ème alinéa de l’article L3211-2-2 que le certificat médical mentionné doit être établi dans les soixante douze heures suivant l’admission, c’est à dire au plus tard avant l’expiration de ce délai de soixante douze heures, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Dès lors, le moyen est inopérant.
En troisième lieu, L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Le moyen sera donc écarté.
Ainsi, au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 03 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [X] [L] présente à ce jour un état clinique qui a peu évolué depuis de début de l’hospitalisation, en raison notamment de son refus systématique des soins et notamment des thérapeutiques médicamenteuses. Il est indiqué qu’elle présente un contact fluctuant, une méfiance, une discordance et une ambivalence. Son discours est constitué quasi-exclusivement d’idées délirantes florides de thème mégalomaniaque, de mécanismes imaginatif et intuitif.
Par ailleurs, si la patiente est calme et n’exprime pas de velléité de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, la symptomatologie psychotique présentée ainsi que les troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation impliquent de maintenir une surveillance clinique en hospitalisation complète.
Le médecin psychiatre ajoute que la patiente ne rapporte aucune conscience du caractère pathologique de son état, et ne critique pas les événements ayant conduit à l’hospitalisation. Le travail d’adhésion aux soins est donc à poursuivre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [X] [L].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat par mail
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