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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 10 avr. 2026, n° 25/03621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 1 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/03621 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00384
N° RG 25/03621 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECLI
M. [N] [E]
C/
Association [1]
HABITAT 77
[2]
[3]
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
INTRUM JUSTITIA
[L]
EDF SERVICE CLIENT
DIRECTION [Localité 1] SPECIALES DU TRESOR
SIE [Localité 2]
[4] [Localité 3]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[6]
JUGEMENT DU 10 avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le 22 Octobre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DÉFENDERESSES :
Association [1]
AIDE AUX VICTIMES MESURES JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
HABITAT 77
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[2]
Chez SYNERGIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
[3]
Chez [7]
SERVICE ATTITUDE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 9]
[8]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
[9]
GIE [10]
Gestion dossiers [6]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
[L]
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante
DIRECTION [Localité 1] SPECIALES DU TRESOR
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 16]
non comparante
SIE [Localité 2]
[Adresse 17]
[Localité 17]
non comparante
[12]
Chez [13]
Agence Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 18]
non comparante
[Adresse 19]
GESTION SANTE
[Adresse 20]
[Localité 19]
non comparante
— N° RG 25/03621 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECLI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 13 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 3 juillet 2025, M. [N] [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de situation de surendettement.
Le 24 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants : « inéligibilité : de par son statut d’entrepreneur individuel sous le SIREN (…), le débiteur n’est actuellement pas éligible à la procédure de Surendettement. De plus, une dette issue de cette activité professionnelle le faisait relever des procédures collectives est présente au dossier. En conséquence, le débiteur n’est pas éligible à la procédure de surendettement (…) ».
Cette décision a été notifiée à M. [N] [E] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 30 juillet 2025.
Une contestation a été élevée le 30 juillet 2025 par M. [N] [E] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 04 août 2025.
Aux termes de son courrier de contestation, M. [N] [E] a indiqué avoir cessé totalement son activité d’entrepreneur individuel le 25 juillet 2025, car il ne percevait aucun revenu professionnel depuis le 02 janvier 2024. Il précise vivre du RSA. Il affirme néanmoins qu’une dette fiscale est en lien avec son activité professionnelle antérieure.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 5 août 2025, qui l’a reçu le 11 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, M. [N] [A] comparu en personne. Il a réitéré les termes de son courrier de recours, estimant être éligible au surendettement. S’agissant de la dette professionnelle, auprès du SIE de Meaux, il indique avoir fait un recours devant le tribunal administratif.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
— le [14], par lettre simple reçue au greffe le 02 février 2026, énonce que ne pas avoir d’observations.
— N° RG 25/03621 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECLI
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 avril 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R.722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le 24 juillet 2025, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 30 juillet 2025 à M. [N] [A]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 30 juillet 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par M. [N] [A].
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose : « les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code ». Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre sus évoqué.
Selon l’article L.681-1 du code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Ce tribunal est, soit le tribunal de commerce lorsque l’entrepreneur individuel exerce une activité commerciale ou artisanale, soit le tribunal judiciaire dans les autres cas.
En application de l’article L.681-3 du même code, le tribunal ainsi saisi peut, s’il s’avère que seul le patrimoine personnel du débiteur est en difficulté, renvoyer le dossier devant la commission de Surendettement des particuliers avec l’accord du débiteur.
Lorsque les deux patrimoines sont en difficulté, le tribunal ainsi saisi ouvre une procédure unique bi patrimoniale.
En effet, en application des textes sus visés l’entrepreneur individuel doit d’abord déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, selon que son activité est ou était civile ou commerciale, du lieu d’exercice de cette dernière. Le tribunal saisi apprécie la recevabilité du dossier, même s’il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles. Il ne peut s’adresser directement à la commission de surendettement que s’il a été radié et s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel.
Le juge apprécie la situation du débiteur au jour où le juge statue.
Au cas présent, M. [N] [E] justifie de la cessation de son activité enregistrée par l’INSEE le 25 juillet 2025. Il prétend ne plus percevoir de revenus tirés de cette ancienne activité de coach depuis janvier 2024. Les relevés de compte transmis à la commission confirment cette déclaration.
Compte tenu de la radiation intervenue, les patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel sont réunis.
Par ailleurs, en l’espèce, l’endettement du débiteur est constitué de 13 dettes, dont une seule est de nature professionnelle, plus précisément fiscale d’un montant de 432 euros.
Dans ces conditions, M. [N] [E] est éligible à la procédure de surendettement des particuliers.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
A défaut de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique,
DIT M. [N] [A] recevable et bien-fondé en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 24 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] ;
Et en conséquence,
DÉCLARE M. [N] [E] recevable en demande tendant au traitement de situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [N] [E] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20].
La greffière La juge
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