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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 12 déc. 2024, n° 23/07338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE représenté par, qualité, S.A.S. R' AVENIR, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 11]
[Localité 8]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
N° RG 23/07338 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTEI
Jugement du 12 Décembre 2024
[P] [A]
C/
[N] [T]
[C] [T]
[K] [Y]
S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE représenté par Maître [Z] [B] es qualité de liquidateur judiciaire
Société FRANFINANCE
S.A.S. R’AVENIR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venat aux droits de SYGMA BANQUE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Décembre 2024 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 17 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [P] [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par maitre HUCHET, avoat au barreau de RENNES, substitué par maitre COURTEAU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
M. [C] [T]
[Adresse 17]
[Localité 1] / ESPAGNE
non comparant, ni représenté
M. [K] [Y]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE représenté par Maître [Z] [B] es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par maitre FLOCH, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. R’AVENIR
M. [R] [W] es qualité de liquidateur amiable
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venat aux droits de SYGMA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par maitre REINHARD, avocate au barreau de NIMES, substitué par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 2013, suite à un démarchage à son domicile par un vendeur de la société NEXT GENERATION France, Monsieur [P] [A] a signé un bon de commande prévoyant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques sur une partie de la toiture de la grange de son exploitation agricole pour un montant total de 20.800 euros. Il a été prévu un financement de cette installation par un prêt affecté n°10105788110, contracté par Monsieur [P] [A] le même jour, et accordé par l’organisme de crédit FRANFINANCE sur une durée de 180 mois.
Antérieurement à cette opération, Monsieur [A] a signé, le 18 décembre 2012, un autre bon commande prévoyant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques auprès de la société NEXT GENERATION pour un montant de 26.300 euros, financé par un autre contrat de crédit affecté n°37076822 accordé par l’organisme de crédit SYGMA le même jour, prévoyant des remboursements sur une durée de 192 mois.
Le 25 juin 2013, la société NEXT GENERATION France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui a désigné Maître [B] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 21 mai 2021, Monsieur [N] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [K] [Y], gérants de la société NEXT GENERATION France, ont été reconnus coupables des faits d’escroquerie et de pratiques commerciales trompeuses entre les mois d’avril et décembre 2013, par jugement du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, Monsieur [P] [A] a fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes, Monsieur [N] [T], Monsieur [C] [T], Monsieur [K] [Y], la société NEXT GENERATION France représentée par Maître [B] [Z], la société FRANFINANCE, la société R’AVENIR représentée par Monsieur [W] [R] en qualité de liquidateur amiable et la société SYGMA BANQUE, aux fins d’obtenir :
A titre principal : la nullité pour dol du contrat conclu le 6 février 2013 entre Monsieur [P] [A] et la société NEXT GENERATION France,
A titre subsidiaire :la résolution pour inexécution du contrat conclu le 6 février 2013 entre Monsieur [P] [A] et la société NEXT GENERATION France,
En tout état de cause :ordonner l’inscription, par Maître [B] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société NEXT GENERATION France, des sommes versées par Monsieur [P] [A] à l’établissement de crédit FRANFINANCE, dont le montant sera à parfaire à la date où le jugement rendu par la juridiction aura acquis un caractère définitif,constater la nullité du contrat de crédit affecté n°10105788110 intervenu entre Monsieur [A] et l’établissement de crédit FRANFINANCE, en raison de la nullité ou de la résolution du contrat principal,condamner la société FRANFINANCE à restituer à Monsieur [A] les sommes versées au titre du contrat de crédit affecté n°10105788110 et préciser que le montant total des sommes versées sera à parfaire à la date où le jugement rendu par la juridiction aura acquis un caractère définitif,prononcer la résolution pour inexécution du contrat conclu entre Monsieur [P] [A] et la société SYGMA le 12 décembre 2012, condamner la société R’AVENIR, représenté par Monsieur [W] [R], es qualité de liquidateur amiable, à payer à Monsieur [A] les sommes de :39.697,20 euros en réparation du préjudice matériel relatif au remboursement de son crédit 18.000 euros en réparation du préjudice matériel relatif à la perte de chance de bénéficier du rachat de l’électricité photovoltaïque 4.000 euros en réparation de son préjudice moral condamner la société SYGMA à restituer à Monsieur [P] [A] les sommes versées au titre du contrat de crédit affecté n°37076822 et préciser que le montant total des sommes versées sera à parfaire à la date où le jugement rendu par la juridiction aura acquis un caractère définitif, condamner in solidum Monsieur [N] [T], Monsieur [C] [T], Monsieur [K] [Y], es qualités de gérants de la société NEXT GENERATION France, à payer à Monsieur [P] [A] les sommes de : 32.563,84 euros en réparation du préjudice matériel relatif au remboursement de son crédit 23.925 euros en réparation du préjudice matériel relatif à la perte de chance de bénéficier du rachat de l’électricité photovoltaïque 4.000 euros en réparation du préjudice moral condamner in solidum Monsieur [N] [T], Monsieur [C] [T], Monsieur [K] [Y], es qualités de gérants de la société NEXT GENERATION France ainsi que la société R’AVENIR à payer à Monsieur [A] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 février 2024, le demandeur et les sociétés défenderesses FRANFINANCE et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE ont été représentés par leurs avocats. Les autres défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés. L’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi, puis d’un second renvoi avant d’être retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [P] [A], représenté par Maître HUCHET, substitué par Maître COURTEAU, a maintenu les demandes présentées dans son assignation.
Monsieur [P] [A] fonde sa demande principale de nullité du contrat conclu avec la société NEXT GENERATION France le 06 février 2013 sur le dol. A titre liminaire, il souligne que son action est recevable même en présence d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société NEXT GENERATION. Au fond, il prétend être victime d’un stratégie commerciale trompeuse constituée par les promesses d’auto-financement et de rachat de l’électricité de la part du vendeur qui l’a démarché à domicile. Il fait valoir que ce mode opératoire est similaire à celui qui a fondé la condamnation ultérieure de la société et de ses gérants pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie.
Pour solliciter, à titre subsidiaire, la résolution du contrat précité pour inexécution contractuelle, Monsieur [A] expose que la société NEXT GENERATION France n’a pas rempli son obligation de réaliser un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles dans la mesure où elle a abandonné le chantier après avoir réalisé une fausse attestation de livraison en date du 19 mars 2013, remise à l’établissement de crédit FRANFINANCE afin de débloquer les fonds issus du prêt. Par ailleurs, il fait valoir que l’ouvrage a ensuite généré des infiltrations d’eau au niveau de la toiture du bâtiment, constatées par un huissier de justice le 4 octobre 2021.
Au soutien de sa demande d’inscription au passif de la société NEXT GENERATION France des sommes qu’il a réglées, le demandeur prétend qu’en raison de la nullité, chaque partie doit pouvoir être replacée dans la situation qui était la sienne avant la conclusion du contrat ce qui implique une restitution réciproque. Il expose que la société NEXT GENERATION a reçu de l’établissement de crédit FRANFINANCE les fonds résultant du crédit affecté n°1010578810 d’un montant de 20.800 euros, crédit affecté contracté par Monsieur [A] qui règle encore à ce jour les mensualités de ce crédit.
Au soutien de sa demande de restitution des sommes versées par l’établissement de crédit FRANFINANCE, Monsieur [P] [A] se fonde sur l’article L. 311-32 du code de la consommation, et estime que l’annulation du contrat principal doit emporter comme conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit conclu entre l’établissement de crédit FRANFINANCE et lui.
Pour solliciter la résolution pour inexécution contractuelle du contrat conclu avec la société R’AVENIR le 18 décembre 2012, Monsieur [A] expose que la société s’était engagée, selon le bon de commande, à fournir la pose et l’installation des panneaux photovoltaïques. Toutefois, il soutient que la société a simplement posé les panneaux photovoltaïques sans que ne soient réalisés le raccordement et la mise en service de sorte qu’il n’a jamais pu bénéficier de l’usage des panneaux photovoltaïques. Il ajoute que de nombreuses malfaçons ont vicié le chantier, lesquelles ont été constatées par huissier de justice.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts présentée à l’encontre de la société R’AVENIR, Monsieur [P] [A] fait valoir que l’inexécution lui a causé un préjudice matériel découlant du remboursement pendant plus de 10 ans des mensualités d’un crédit contracté afin de financer une installation défectueuse. Il évalue son préjudice économique à hauteur du montant du crédit affecté à l’opération soit la somme de 39.697,20 euros.
Il fait également valoir avoir subi une perte de chance de bénéficier du rachat de l’électricité produite qu’il évalue à 18.000 euros.
Enfin, il expose avoir subi un préjudice moral occasionné par le chantier inachevé pendant 10 ans qu’il évalue à la somme de 4.000 euros.
Au soutien de sa demande de restitution des sommes versées par l’établissement de crédit SYGMA, Monsieur [P] [A] se fonde sur l’article L. 311-32 du code de la consommation, et estime que l’annulation du contrat principal doit emporter comme conséquence l’annulation de plein droit du contrat de crédit conclu entre l’établissement de crédit SYGMA et lui.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts présentées à l’encontre de Monsieur [N] [T], Monsieur [C] [T], et Monsieur [K] [Y], es qualités de gérants de la société NEXT GENERATION France, Monsieur [P] [A] se fonde sur la responsabilité délictuelle telle qu’elle résulte de l’application des anciens articles 1382 et 1383 du code civil. Il expose que les gérants de la société NEXT GENERATION France ont commis une faute pénale établie par leur condamnation pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuse ainsi qu’une faute civile découlant des malfaçons et non façons entachant le chantier, constatées par le commissaire de justice. Il ajoute que la société NEXT GENERATION ne s’est jamais assurée de la faisabilité du projet, ni de la réalisation du chantier qui n’a jamais été réceptionné.
Il prétend que ces fautes lui ont causé un préjudice matériel en lien avec son endettement auprès d’organisme de crédit sur plusieurs années qu’il évalue à hauteur du crédit affecté à l’opération soit la somme de 32.563,84 euros.
Il soutient également avoir subi une perte de chance de bénéficier du rachat de l’électricité produite qu’il évalue à 23.925 euros.
Enfin, il expose avoir subi un préjudice moral occasionné par les conséquences financières subies, le stress généré et la perte de confiance qu’il évalue à la somme de 4.000 euros.
Par conclusions déposées à l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par Maître FLOCH, a demandé au juge des contentieux de la protection :
A titre principal déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [P] [A] en ce qu’elles sont prescrites,condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire débouter Monsieur [P] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [P] [A] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire condamner Monsieur [P] [A] au remboursement du capital emprunté au profit de la société FRANFINANCE, soit la somme de 20.800 euros affectée des intérêts au taux légal, de la date de la décision jusque parfait règlement. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action sur le fondement de l’article 2224 du code civil, la société FRANFINANCE soutient que l’ensemble des demandes formées par Monsieur [A] sont prescrites.
S’agissant de la demande de nullité fondée sur le dol, elle considère que Monsieur [A] a eu connaissance du dol dès le 5 février 2014, dans la mesure où il a sollicité à cette date une suspension des échéances de crédit en évoquant une pratique commerciale trompeuse de la part de la société venderesse. Dans ces conditions, elle estime que l’action pour dol est prescrite depuis le 5 février 2019.
S’agissant de la demande de résolution pour inexécution contractuelle, le demandeur faisant valoir que la société NEXT GENERATION aurait abandonné le chantier sans jamais terminer son ouvrage, elle estime que Monsieur [A] disposait d’un délai pour agir à compter de cette date et que l’assignation ainsi délivrée est trop tardive.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société FRANFINANCE soutient que les demandes présentées par Monsieur [A] sont infondées.
S’agissant du dol, elle expose que ce dernier se fonde sur le jugement du Tribunal Correctionnel de Paris du 21 mai 2021, alors même qu’il n’est pas partie à la procédure de sorte qu’il n’est pas possible de déduire de cette condamnation une quelconque manœuvre frauduleuse le concernant. Elle ajoute Monsieur [A] ne démontre pas avoir été trompé par le vendeur qui lui aurait présenté des engagements de rentabilité économique, laquelle, en tout état de cause, ne peut être considérée comme une caractéristique essentielle qu’à la condition qu’elle ait été prévue dans le contrat. Enfin, elle estime que Monsieur [P] [A] ne rapporte pas la preuve des promesses de rachat d’électricité qui auraient été avancées par les vendeurs.
En ce qui concerne la résolution pour inexécution contractuelle, la société défenderesse expose que Monsieur [P] [A] présente une argumentation contradictoire dans la mesure où il soutient que l’installation n’aurait pas été intégralement réalisée alors même qu’il produit une attestation de livraison signée de sa main. Elle ajoute que le seul élément probatoire apporté par le demandeur est le constat d’huissier qui n’établit pas que l’installation n’a pas été réalisée et qu’elle n’a pas été en état de fonctionnement. Au surplus, elle souligne qu’un constat d’huissier ne peut se substituer à un rapport d’expertise.
Par ailleurs, se fondant sur les dispositions de l’article 1182 du code civil, la société défenderesse expose qu’en exécutant volontairement le contrat, c’est-à-dire notamment en régularisant le bon de commande, en acceptant la réalisation des travaux, en régularisant une attestation de livraison ainsi que le mandat SEPA, et en réglant les échéances du contrat de crédit, Monsieur [A] a renoncé à se prévaloir d’une quelconque irrégularité et entendu confirmer les éventuelles nullités entachant les contrats.
A titre infiniment subsidiaire, au soutien de sa demande de restitution du montant du capital versé, en cas de nullité ou de résolution du contrat de crédit, la société défenderesse estime n’avoir commis aucune faute susceptible de lui être reprochée. Elle expose que la banque n’a pas pour obligation de procéder à la vérification de la régularité du contrat principal et de son exécution complète avant le déblocage des fonds.
Par conclusions déposées à l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SYGMA BANQUE, représentée par Maître REINHARD, substitué par Maître DA COSTA, a demandé au juge des contentieux de la protection :
A titre liminaire déclarer Monsieur [P] [A] irrecevable en ses demandes à l’égard de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, en raison de la transaction,
Subsidiairementdéclarer Monsieur [P] [A] irrecevable en sa demande de résolution des contrats en raison de la prescription,
Plus subsidiairementdébouter Monsieur [P] [A] de l’intégralité de ses demandes de résolution du contrat principal et partant du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SYGMA BANQUE,statuer ce que de droit sur les demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Messieurs [T] et [Y] et de Monsieur [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société R’AVENIR,débouter Monsieur [P] [A] de toute autre demande à l’égard de la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE,
Encore plus subsidiairement, en cas de résolutioncondamner Monsieur [P] [A] à porter et payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, la somme de 26.300 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal,juger que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, devra restituer à Monsieur [P] [A] les échéances versées après justification de sa part de la résiliation du contrat auprès d’ERDF, de la restitution des sommes perçues au titre du contrat de revente, ainsi que de la restitution au Trésor des crédits d’impôts perçus et à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, des sommes engagées pour la finalisation et la mise en service de l’installation,débouter Monsieur [P] [A] de toute autre demande à l’égard de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE,
En tout état de cause condamner Monsieur [P] [A] à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiel,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; A tout le moins,
ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître REINHARD, avocat de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, A titre infiniment subsidiaire,
ordonner, à la charge de Monsieur [P] [A] ou de toute partie créancière, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité pour cause de transaction sur le fondement des articles 2044 et 2052 du code civil, la SA BNP PARIBAS fait valoir qu’un protocole d’accord a été signé et exécuté entre Monsieur [A] et la société SYGMA BANQUE, laquelle a accepté de remédier aux difficultés de ce dernier en prenant en charge à ses frais la finalisation des travaux, en accordant un report des échéances de crédit et en baissant le taux d’intérêt contractuel. Elle ajoute que Monsieur [A] n’a jamais émis aucune contestation auprès de la société SYGMA BANQUE ou de la SA BNP PARIBAS et qu’il a réglé les échéances de crédit telles qu’elles ont été prévues au nouveau tableau d’amortissement.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action sur le fondement de l’article 2224 du code civil, la SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [A] avait connaissance de l’inexécution et de ses conséquences depuis le 22 juillet 2013, date du courrier adressé à la société SYGMA BANQUE.
Au fond, pour s’opposer à la demande de résolution du contrat, s’agissant en premier lieu de l’absence de raccordement et de mise en service invoquée par le demandeur, la SA BNP PARIBAS soutient que la société SYGMA BANQUE a pris à sa charge les frais de finalisation via l’intervention d’une société tierce et que la mise en service de l’installation est bien intervenue.
S’agissant, en second lieu, des désordres invoqués par Monsieur [A], la société défenderesse expose que les constatations de l’huissier ne permettent pas de savoir à quel ouvrage sont imputés les désordres, et partant d’identifier le contrat concerné par ces désordres. En outre, elle expose que le constat d’huissier ne permet pas de connaître l’ampleur des désordres et le montant des travaux nécessaires à la remise en état, étant souligné que les panneaux financés par la société SYGMA BANQUE ont été posés en janvier 2013, soit plus de 8 ans avant la constatation de l’huissier de sorte qu’il n’est pas possible d’établir si les désordres relèvent de malfaçons ou d’une autre cause. Enfin, elle considère que Monsieur [A] ne démontre pas de manquement suffisamment grave concernant le bon de commande financé par la société SYGMA BANQUE de nature à justifier la résolution des contrats.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la SA BNP PARIBAS fait valoir, dans le cas où le tribunal entendait faire droit à la demande de résolution des contrats, que la résolution ou l’annulation du contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur et l’obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l’emprunteur. Elle ajoute que la résolution ou l’annulation des contrats emporte aussi l’obligation de restituer tous les fonds perçus au titre du contrat, en ce compris le prix de revente de l’énergie. Elle fait ainsi valoir que le contrat de revente d’électricité conclu entre EDF et Monsieur [A] doit être résilié dans la mesure où ce dernier ne peut pas tirer bénéfice d’une installation dont il n’est plus propriétaire.
Monsieur 1Jonathan [T], Monsieur [C] [T], Monsieur [K] [Y], d’une part, et Maître [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEXT GENERATION France d’autre part, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés dans le cadre de la présente procédure.
1En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les fins de non-recevoir
1L’article 2224 du code civil pose le principe selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2044 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action contre la société FRANFINANCE (contrat du 6 février 2013)
Le contrat de prêt dont Monsieur [A] sollicite la nullité a été conclu le 6 février 2013, à la même date que le contrat principal conclu avec la société NEXT GENERATION France.
L’action en nullité du contrat de prêt contracté par Monsieur [A] auprès de la société FRANFINANCE est fondée sur l’interdépendance entre le crédit affecté et le contrat principal, prévu par l’article L.311-32 du code de la consommation.
S’agissant de l’action en nullité
Monsieur [P] [A] fonde en premier lieu son action en nullité du contrat principal sur le dol, en lien avec les pratiques commerciales trompeuses.
Or, si la société FRANFINANCE allègue dans ses écritures que Monsieur [A] avait connaissance des pratiques commerciales trompeuses dès le 5 février 2014, faisant état d’un courrier dans lequel il aurait entendu solliciter à cette date une suspension des échéances de crédit, elle ne rapporte pas la preuve d’un tel courrier lequel n’apparaît dans aucune des pièces produites par les parties.
Par ailleurs, si Monsieur [A] n’a pas répondu au moyen de la partie adverse, il se fonde principalement le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 mai 2021 pour prétendre qu’il a été victime de manœuvres dolosives, étant précisé qu’il a été avisé de la date d’audience le 09 octobre 2020.
Dès lors, le point de départ de l’action pour dol peut raisonnablement être fixé à cette date.
Compte tenu de ce qu’il précède, l’action contre la société FRANFINANCE interdépendante à celle de l’action en nullité contre la société NEXT GENERATION, n’est, sur ce fondement, pas prescrite.
S’agissant de l’action en résolution judiciaire
Monsieur [P] [A] fonde en second lieu son action en résolution contre le contrat principal sur l’inexécution contractuelle, exposant que la société NEXT GENERATION aurait abandonné l’ouvrage après avoir réalisé une fausse attestation de livraison destinée à débloquer les fonds issus du prêt.
Il atteste avoir reçu le 19 mars 2013 la réception « sans restriction du bien de la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande et autorise ainsi Franfinance à régler le vendeur en une seule fois » suivi de la date, du lieu, et de la signature avec la mention manuscrite « bon pour accord ».
Selon le tableau d’amortissement transmis par la société FRANFINANCE, la banque a débloqué les fonds au mois de juin 2013, et le premier prélèvement de la mensualité a été réalisé au mois de décembre 2013.
Dès lors, Monsieur [A] avait nécessairement, au mois de décembre 2013, connaissance du déblocage des fonds.
Par conséquent, le délai d’action à l’encontre de la société FRANFINANCE débute à compter du mois de décembre 2013, de sorte que la présente instance, initiée à l’encontre du prêteur plus de cinq ans après, est prescrite sur ce fondement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction intervenue entre la société SYGMA BANQUE et Monsieur [P] [A] (contrat du 12 décembre 2012)
La S.A. BNP PARIBAS produit un protocole d’accord n°4917956931377554 en date du 08 novembre 2013 et deux avenants en date des 19 novembre 2013 et 15 avril 2014. Il en ressort que la société SYGMA BANQUE a, suite au courrier de Monsieur [A] sollicitant la suspension du crédit n°37076822, accepté de prendre à sa charge la finalisation des travaux via l’intervention d’une autre société, de mettre en place un report sans intérêts de crédit de 6 mois à compter du 24 mars 2014 et de baisser le taux nominal contractuel de 5,16 % à 3,20%.
Si ces éléments peuvent être analysées comme des concessions de la part de la société SYGMA BANQUE, il ne ressort pas du protocole d’accord que Monsieur [P] [A] ait, en contrepartie, entendu renoncer à son droit de saisir la justice.
Dès lors, en l’absence de concessions réciproques, le « protocole d’accord » produit par la S.A. BNP PARIBAS ne peut s’analyser comme une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la transaction soulevée par la SA BNP Paribas sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action contre la S.A. BNP PARIBAS (contrat du 12 décembre 2012)
L’action en résolution du contrat de prêt contracté par Monsieur [P] [A] auprès de la S.A. BNP PARIBAS venant aux droits de la SYGMA BANQUE, est fondée sur l’interdépendance entre le crédit affecté et le contrat principal, prévu par l’article L.311-32 du code de la consommation.
Le contrat de prêt dont Monsieur [A] sollicite la résolution a été conclu 12 décembre 2012.
Toutefois, si Monsieur [A] indique dans ses écritures que d’une part la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques par la société NEXT GENERATION ont été financées par la société FRANFINANCE le 6 février 2013, et que d’autre part la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques par la société R’AVENIR l’ont été par la société SYGMA Banque le 18 décembre 2012, ces éléments ne découlent pas des pièces produites par les parties.
Il ressort au contraire des pièces produites en défense que deux bons de commandes distincts ont été signées par Monsieur [P] [A] avec la seule société NEXT GENERATION :
le premier en date du 18 décembre 2012 financé au moyen du crédit contracté auprès de la société SYGMA BANQUE et portant sur l’installation de 20 panneaux photovoltaïques.
le second en date du 06 février 2013 financé au moyen du crédit contracté auprès de la société FRANFINANCE et portant sur l’installation de 16 panneaux photovoltaïques.Aucun contrat ou bon de commande auprès de la société R’AVENIR n’a été produit. Le liquidateur de cette société n’ayant pas comparu à l’instance, aucun élément de preuve n’est rapporté quant à une éventuelle relation contractuelle entre le demandeur et la société R’AVENIR, ou toute autre relation contractuelle entre la société R’AVENIR et la société NEXT GENERATION.
Par conséquent, il convient de s’en rapporter aux bons de commande et contrats de crédits produits et de considérer que la société NEXT GENERATION est celle auprès de laquelle le demandeur a contracté concernant la pose et l’installation des panneaux photovoltaïques et ce à deux reprises.
Dès lors, la preuve du contrat principal auquel se rattache l’action en résolution présentée par Monsieur [A] à l’encontre la société R’AVENIR n’étant pas rapportée, l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la S.A. BNP Paribas fondées sur l’interdépendance entre les deux contrats est sans objet.
Il suit de ce qu’il précède que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A. BNP Paribas est également sans objet.
Les autres demandes présentées par la S.A. BNP Paribas s’analysant comme des défenses au fond, il n’y a pas davantage lieu d’y répondre.
Sur la demande principale de nullité du contrat du 6 février 2013
Il résulte de la combinaison des anciens articles 1109 et 1116 applicables au litige que le dol est une cause de nullité du consentement lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, M. [P] [A] prétend avoir été victime d’une stratégie commerciale trompeuse du vendeur de la société NEXT GENERATION qui, au cours du démarchage à domicile, lui aurait indiqué que le projet serait autofinancé et promit sa rentabilité par le rachat de l’électricité par EDF, afin de le déterminer à consentir.
Le seul élément probatoire sur lequel M. [P] [A] s’appuie pour établir l’existence de ces manœuvres est le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 mai 2021. Ce jugement qui condamne les gérants de la société NEXT GENERATION pour des faits d’escroqueries et pratiques commerciales trompeuses commis entre avril 2010 et juin 2013 avaient recensés 754 victimes, dont 78 parties civiles. Bien qu’avisé de la date d’audience, M. [P] [A] ne s’est pas constitué partie civile de sorte que le jugement ne permet pas d’établir, à lui seul, des manœuvres de la part de la société NEXT GENERATION à son égard.
Dans le cas présent, M. [P] [A] ne prouve pas que le vendeur aurait fait état d’un partenariat mensonger avec EDF, ni même que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière permettant au projet de s’autofinancé.
Le dol n’étant pas prouvé, M. [P] [A] sera débouté de sa demande de nullité portant sur le contrat du 6 février 2013.
En l’absence d’annulation du contrat de vente, M. [P] [A] sera débouté de sa demande d’inscription au passif de la société NEXT GENERATION des sommes versées par M. [P] [A] à l’établissement de crédit FRANFINANCE.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat du 6 février 2013
Aux termes de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Monsieur [A] invoque, à l’appui de sa demande de résolution du contrat principal, le non-respect par la société NEXT GENERATION de son obligation de réaliser un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, en ce que la société aurait abandonné le chantier sans le finaliser et aurait délivré une fausse attestation de livraison remise à l’établissement bancaire afin de débloquer les fonds issus du prêt.
Le demandeur se fonde notamment sur un constat d’huissier établi le 4 octobre 2021 qui constate la présence de panneaux photovoltaïques sur la grange et plusieurs infiltrations d’eau.
Or, il apparaît que ce constat d’huissier réalisé plusieurs années après l’inexécution contractuelle dont se prévaut Monsieur [A] ne permet pas d’établir que l’installation n’a pas été réalisée et qu’elle n’a pas été en état de fonctionnement. Ce constat met simplement en évidence des désordres sans déterminer quelles en seraient les causes.
Par ailleurs, la fausse attestation de livraison dont le demandeur fait état pour rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle ne permet en aucun cas de déduire que le chantier était inachevé à la date où il l’a signé, ce d’autant que Monsieur [A] fait valoir dans ses écritures que le raccordement et la mise en service ont été effectués par ERDF le 22 avril 2015 de sorte que cet élément est contradictoire avec l’inexécution contractuelle dont il se prévaut.
Au surplus, s’il est possible de déduire une éventuelle inexécution contractuelle de la part de la société NEXT GENERATION des pièces produites par la partie adverse (S.A. BNP Paribas) et notamment du courrier du 22 juillet 2013 et des protocoles d’accords intervenus postérieurement, force est de constater qu’il est à l’inverse impossible de déterminer de manière précise à quel contrat se rattacherait cette inexécution contractuelle, étant rappelé que deux bons de livraisons ont été signées auprès de la société NEXT GENERATION et que le courrier de la partie adverse et les protocoles d’accord portent sur le contrat du 18 décembre 2012.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Monsieur [P] [A] échoue à rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle.
Il sera donc débouté de sa demande de résolution du contrat du 6 février 2013.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté signé avec la société FRANFINANCE (6 février 2013)
L’article L.311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
L’annulation du contrat de crédit découle donc de plein droit de l’annulation du contrat principal, les deux contrats formant une opération commerciale unique.
1En l’espèce, le contrat principal n’ayant pas lieu d’être annulé, la nullité du contrat de crédit n’est pas encourue, si bien que Monsieur [P] [A] sera débouté de sa demande à ce titre, de même que de celles en restitution des sommes versées qui en découlaient.
Les demandes formées à l’encontre de la société R’AVENIR
Monsieur [P] [A] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque relation contractuelle entre lui et la société R’AVENIR, comme cela a été développé au titre de « la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action contre la S.A. BNP PARIBAS (contrat du 12 décembre 2012) ». En outre, la société R’AVENIR n’a pas comparu à l’instance.
Dès lors, Monsieur [P] [A] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société R’AVENIR.
Sur l’action en responsabilité des gérants de la société NEXT GENERATION
Sur le fondement de l’action en responsabilité
L’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Un fait dommageable, lorsqu’il constitue une infraction pénale caractérisée, entraîne une responsabilité d’ordre délictuel.
En l’espèce, Monsieur [A] se prévaut en premier lieu d’une « faute pénale » de sorte que cette faute est bien de nature à engager la responsabilité de son auteur sur le fondement délictuel.
En revanche, lorsque les conditions d’application de la responsabilité contractuelle sont réunies (existence d’un contrat et inexécution d’une obligation contractuelle), seule cette dernière peut être appliquée et toute action en responsabilité exercée sur un fondement extracontractuel doit être rejetée.
En application de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Monsieur [A] se prévaut en second lieu d’une « faute civile » relatant que la société NEXT GENERATION ne s’est pas assurée de la faisabilité technique du projet, ni de la réalisation correcte du chantier qui n’a jamais été réceptionné. Or, les moyens qu’il invoque se rattache directement à l’inexécution du contrat par la société NEXT GENERATION.
Dès lors, son action en responsabilité délictuelle apparaît, sur ce point, mal fondée et les moyens se rattachant à l’inexécution contractuelle ne seront pas démontrés comme sus-précisé.
Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité
La responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois critères : une faute, un dommage et un lien de causalité.
S’il est constant que les gérants de la société NEXT GENERATION ont commis une faute pénale découlant de leur condamnation pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie, le jugement du 21 mai 2021 ne mentionne pas Monsieur [P] [A] comme faisant partie des victimes. Tout au plus, il justifie avoir reçu un avis d’audience.
Dès lors, il ne rapporte pas la preuve que les préjudices qu’il invoque résultent directement de la faute pénale commis par les gérants de la société NEXT GENERATION.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [A] sera débouté de ses demandes indemnitaires à l’égard de Messieurs [N] et [C] [T] et Monsieur [K] [Y], es-qualités de gérants de la société NEXT GENERATION.
Sur les demandes accessoires
1Monsieur [P] [A], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
1En revanche, compte tenu de la situation économique respectives des parties, chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles.
1Il convient de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu de faits d’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable comme non prescrite l’action en nullité présentée par Monsieur [P] [A] concernant le prêt contracté auprès de la société FRANFINANCE le 06 février 2013 sur le fondement de la nullité du contrat principal conclu à la même date avec la société NEXT GENERATION ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en résolution judiciaire présentée par Monsieur [P] [A] concernant le prêt contracté auprès de la société FRANFINANCE le 06 février 2013 sur le fondement de la résolution du contrat principal conclu à la même date avec la société NEXT GENERATION ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la transaction intervenue entre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE ;
Constate que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE est sans objet ;
Déboute Monsieur [P] [A] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE ;
Constate que l’intégralité des demandes de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE sont sans objet ;
Déboute Monsieur [P] [A] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société R’AVENIR ;
Déboute Monsieur [P] [A] de sa demande principale de nullité du contrat conclu auprès de la société NEXT GENERATION le 6 février 2013 ;
Déboute Monsieur [P] [A] de sa demande de résolution du contrat conclu auprès de la société NEXT GENERATION le 6 février 2013 ;
Déboute Monsieur [P] [A] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté n°10105788110 conclu auprès de la société FRANFINANCE le 06 février 2013 ;
Déboute Monsieur [P] [A] de sa demande de restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit affecté n°10105788110 ;
Déboute Monsieur [P] [A] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires présentées à l’encontre de Messieurs [N] et [C] [T] et de Monsieur [K] [Y], es-qualités de gérants de la société NEXT GENERATION ;
1Déboute Monsieur [P] [A] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
1Déboute la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
1Déboute la S.A. FRANFINANCE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [A] aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision.
1Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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