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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 oct. 2025, n° 24/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02886 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4PX
Jugement du :
16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 7] S2
[L] [M]
[T] [M]
[B] [M]
C/
S.A.R.L. [W] [D] FACEDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me DUCROT (T.709)
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Hugues DUCROT (T.709), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [W] [D] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 12 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18 octobre 2024
Date de la mise en délibéré : 2 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 12 septembre 2024, [L], [T] et [B] [M] ont assigné la SARL [W] [D] [C] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1104, 1240, 1231 et suivants du Code civil :
A titre principal
— voir entendre constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail , les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal,
— se voir autorisés à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
A titre accessoire
— la voir condamner à leur payer le somme de 3546,08 euros au titre des loyers et charges impayées avec actualisation à l’audience,
— voir assortir cette condamnation « sic » solidaire des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le solde,
— voir fixer et la voir condamner à leur payer une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer augmenté des charges locatives jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs,
— outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— en sus des entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer,
— voir assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires en présence de plusieurs débiteurs,
— voir maintenir l’exécution provisoire.
Suite à une demande de renvoi, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au circuit long.
A l’audience de renvoi, un K bis à jour a été sollicité, l’avis du greffe à la défenderesse étant revenu avec la mention « inconnu à l’adresse ».
A l’audience du 2 septembre 2025, le conseil des demandeurs a remis un K bis à jour, fait valoir que la dette durait depuis 2024, que l’actualisation portait la dette à 5403,43 euros au 25 août 2025, échéance d’août incluse.
La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle. Le K bis n’a pas montré de changement dans l’adresse de la défenderesse mais il est fait mention d’office d’une cessation d’activité à compter du 12 juin 2025 à la demande des services fiscaux.
Il ressort de la procédure que l’assignation a été signifiée et que le commissaire de justice a rencontré en son étude le gérant de la société Monsieur [D] [W], personne habilitée qui a reçu signification de l’acte.
Le jugement, compte tenu de la nature des demandes, est en premier ressort.
Il ressort de la note d’audience du 18 octobre 2024 que la SARL [W] [D] [C] était représentée. Le jugement sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la juridiction compétente pour une location de garage est le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection et non le juge des contentieux de la protection. C’est en cette qualité que le jugement sera rendu.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation mensuelle
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1728 2° du Code civil, le locataire doit payer son loyer. La résiliation du bail a lieu en raison du défaut par le preneur de respecter ses engagements.
Le contrat de location et ses conditions générales dûment signé prévoyait un bail d’un emplacement de véhicule au [Adresse 6] d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il a pris effet au 4 août 2021. Il s’est donc renouvelé chaque année. Ce contrat contenait une clause résolutoire à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et un mois après un commandement de payer demeuré impayé.
En l’espèce, un tel commandement visant la clause résolutoire a été signifié le 15 mars 2024 portant sur un principal de 2439,42 euros.
Aucun règlement n’est intervenu dans le délai d’un mois.
Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes de l’indivision [M] et de :
— constater la résiliation du bail consenti le 3 août 2021 aux torts de la SARL [W] [D] [C] et portant sur un emplacement à usage de stationnement au [Adresse 5] à [Localité 8] (n°13 au 7 ème étage) à compter du 15 avril 2024,
— autoriser l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des lieux loués avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs, selon les modalités précisées au dispositif,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse au montant du loyer et des charges courants qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié outre indexation prévue par le bail jusqu’à la libération effective des lieux loués par remise des clefs ou par expulsion, une occupation sans droit ni titre ne pouvant être gratuite sous peine de causer un préjudice à l’indivision devant être réparé en application de l’article 1240 du Code civil,
— condamner la SARLALLOIN [D] [C] à payer à [L], [T] et [B] [M] la somme actualisée au 25 août 2025, échéance d’août 2025 incluse, de 5403,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées avec intérêts au taux légal sur la somme de 2439,42 euros à compter du 15 mars 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— outre une indemnité d’occupation mensuelle au montant précisé ci-dessus à compter du mois de septembre 2025 inclus jusqu’à la libération effective des lieux loués lors de la restitution spontanée des lieux avec remise des clefs ou de l’expulsion,
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la SARL [W] [D] [C] doit supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 15 mars 2024.
L’équité conduit à condamner la SARL [W] [D] [C] à payer une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros à l’indivision [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes au titre de la solidarité sont sans objet compte tenu d’une défenderesse unique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et contradictoire, mis à disposition au greffe,
— CONSTATE la résiliation du bail consenti le 3 août 2021 aux torts de la SARL [W] [D] [C] et portant sur un emplacement à usage de stationnement au [Adresse 5] à [Localité 8] (n°13 au 7 ème étage) à compter du 15 avril 2024,
— AUTORISE [L], [B] et [T] [M] à faire procéder à l’expulsion de la SARL [W] [D] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec au besoin l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs, 8 jours après signification du jugement à défaut de départ volontaire,
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL [W] [D] [C] au montant du loyer et des charges courants qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié outre indexation prévue par le bail jusqu’à la libération effective des lieux loués par remise des clefs ou par expulsion,
— CONDAMNE la SARL [W] [D] [C] à payer à [L], [T] et [B] [M] la somme actualisée au 25 août 2025, échéance d’août 2025 incluse, de 5403,43 euros (cinq mille quatre cent trois euros et quarante trois centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées avec intérêts au taux légal sur la somme de 2439,42 euros à compter du 15 mars 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,
— CONDAMNE la SARL [W] [D] [C] à payer à [L], [T] et [B] [M] une indemnité d’occupation mensuelle au montant précisé ci-dessus à compter du mois de septembre 2025 inclus jusqu’à la libération effective des lieux loués lors de la restitution spontanée des lieux avec remise des clefs ou de l’expulsion,
— CONDAMNE la SARLALLOIN [D] [C] à payer entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 15 mars 2024,
— CONDAMNE la SARL [W] [D] [C] à payer à [L], [T] et [B] [M] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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