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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 5 mars 2026, n° 25/02814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02814 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVY6
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [O] (59)
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (59)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] (59)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1] (59)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidentE, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [D] a trois filles :
— Madame [Y] [D]
— Madame [R] [O]
— Madame [T] [D].
Madame [M] [N] est l’épouse de Monsieur [K] [D], selon mariage du [Date mariage 1] 2014.
Monsieur [K] [D] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5].
Madame [R] [O] expose avoir découvert des retraits, remises de chèques et dépenses faits au profit de Madame [Y] [D] et Madame [T] [D].
Par lettre en date d’avril 2025, Madame [R] [O] a proposé aux héritiers un partage auquel personne n’a répondu.
Par actes de commissaire de justice des 04 et 08 septembre 2025, Madame [R] [O] a assigné Madame [Y] [D], Madame [T] [D] et Madame [M] [N] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 815, 901, 970 du Code Civil, 700 du Code de procédure civile, demandant de :
— Condamner Mesdames [Y] et [T] [D] solidairement et indéfiniment à rapporter à la succession la somme de 78.411,13 €,
— Condamner Madame [N] à rapporter à la succession la somme de 1.408,96 €,
— Ordonner le partage successoral des biens meubles et immeubles constituant la succession de Monsieur [D] [K],
— A défaut d’accord, former les lots des biens à partager et ordonner leur tirage au sort,
— Renvoyer les parties devant le President de la Chambre des Notaires qui sera chargée d’établir lescomptes de la liquidation,
— Condamner Mesdames [Y] et [T] [D] solidairement et indéfiniment à payer à Madame [R] [O] 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignées, Madame [Y] [D], Madame [T] [D] et Madame [M] [N] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [R] [O] sollicite le partage de la succession de Monsieur [K] [D], mais ne produit pas l’acte de notoriété suite au décès de celui-ci, ne permettant pas de vérifier que tous les héritiers ont été appelés dans la cause.
Il convient donc d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de lui permettre de produire cette pièce.
En outre, Madame [R] [O] sollicite le rapport de sommes que ses soeurs auraient perçu, mais en provenance d’un compte bancaire joint entre leur père, Monsieur [K] [D], et leur belle-mère, Madame [M] [N]. Il convient donc d’enjoindre aux parties de s’expliquer sur l’origine des sommes dont le rapport est demandé.
Il sera également enjoint aux parties de fournir les pièces relatives aux mouvements bancaires qui témoigneraient de la remise de la somme de 10.000 euros en provenance d’un LEP, et de s’expliquer également sur le titulaire de ce compte et éventuellement l’origine des sommes s’il s’agit d’un compte joint, étant observé que Madame [M] [N] parle dans son attestation de “notre” LEP.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de :
— produire l’acte de notoriété consécutif au décès de Monsieur [K] [D] ;
— fournir toutes explications sur l’origine des sommes dont le rapport est demandé, qui proviendraient d’un compte joint entre Monsieur [K] [D] et Madame [M] [N] ;
— fournir les pièces relatives aux mouvements bancaires qui témoigneraient de la remise de la somme de 10.000 euros en provenance d’un LEP ainsi que toutes explications sur le titulaire de ce compte et éventuellement l’origine des sommes s’il s’agit d’un compte joint.
RAPPELLE que les conclusions et pièces doivent être signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2026 à 09h pour la production de nouvelles conclusions ou pièces ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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