Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 févr. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Février 2025
Dossier N° RG 25/00432
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Drella BEAHO, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 janvier 2025 par le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. X se disant [J] [S] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [J] [S] [Z], notifiée à l’intéressé le 29 janvier 2025 à 15h30 ;
Vu le recours de M. X se disant [J] [S] [Z] daté du XXX, reçu et enregistré le XXX au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 février 2025, reçue et enregistrée le 1er février 2025 à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [J] [S] [Z], né le 22 Février 1996 à [Localité 2], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD substituant le cabinet ADAM CAUMEIL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [J] [S] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00430 et celle introduite par le recours de M. X se disant [J] [S] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00432;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LE MOYEN RELEVE D’OFFICE PAR LE MAGISTRAT ET DEBATTU CONTRADICTOIREMENT
Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l’information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA) ; que cette information a pour fondement les dispositions de l’article L. 743-1 du CESEDA qui permet au procureur de la République de se transporter à tout moment sur les lieux pour y vérifier les conditions générales de rétention et s’y faire communiquer le registre des personnes retenues ;
Attendu que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) ; qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) ;
Attendu que le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull. 2003, II, n°80) ;
Attendu enfin que lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié) ;
Attendu qu’en l’espèce M. X se disant [J] [S] [Z] a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025 à 15 heures 30 et que le dossier de la procédure ne comporte aucune pièce qui permette de s’assurer de l’heure à laquelle le parquet a été avisé de la mesure de placement ; que la procédure sera dès lors déclarée irrégulière avec toutes conséquences de droit ; sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen par ailleurs développés par le conseil du retenu et sur le recours en contestation de l’arrêté de placement ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [J] [S] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00432 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00430 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [J] [S] [Z] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. X se disant [J] [S] [Z] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
RAPPELONS à M. X se disant [J] [S] [Z] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Février 2025 à 12 h 30 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Reçu le 02 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/00430 – M. X se disant [J] [S] [Z]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 02 février 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 02 février 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 02 février 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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