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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 16 janv. 2025, n° 23/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02651
N° RG 23/02275 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IY6N
Affaire : [D]-[U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [G] [E] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2022-718 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Ayant pour avocat Me PILLET de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS – 7 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (Algérie)
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-002475 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Ayant pour avocat Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS – 62bis#
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 Novembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 16 mai 2023,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur [Y] [B] [U],
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (Algérie),
et de
Madame [M] [G] [E] [D],
née le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 12] ([Localité 8]-et-[Localité 9]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 8]-et-[Localité 9]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 mai 2023 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur [P] [U] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 12] (37) ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut : le samedi des semaines paires, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires mais sauf pendant les congés de la mère si celle-ci part en vacances avec l’enfant hors de son domicile, à charge pour elle d’en informer le père,
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ;
Condamne Monsieur [Y] [B] [U] à payer à Madame [M] [D] une pension alimentaire de 100 € (cent €) par mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [U], qui devra être versée mensuellement et avant le 10 de chaque mois au domicile ou à la résidence de la mère, sans frais pour elle, en cela non comprises les prestations sociales ouvertes de droit par les enfants, lesquelles seront versées directement par l’organisme débiteur à la mère ;
Précise que cette pension alimentaire sera versée 12 mois sur 12 et qu’elle sera due même au delà de la majorité de chaque enfant tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [D] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 10].
Jugement prononcé le 16 Janvier 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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