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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/04091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 24/04091 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7AF
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 20 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. LE COUVENT BON ACCUEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndicat LE COUVENT BON ACCUEIL LOT A, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 02 Décembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 juin 2021, la société en nom collectif LE COUVENT BON-ACCUEIL (ci-après dénommée la « SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL ») est propriétaire d’un ensemble immobilier constitué d’un bâtiment unique (bâtiment A) donnant à la fois sur la [Adresse 8] et sur la voie du lotissement dont fait partie la copropriété situé à [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 2].
Par acte authentique du 12 juillet 2021, la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL a soumis l’immeuble à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 suivant règlement de copropriété.
La SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL a entrepris de réhabiliter le bâtiment et a entrepris la commercialisation des logements par contrats de vente d’immeuble à rénover.
Par acte authentique du 08 mars 2023, il a été procédé à l’établissement d’un modificatif au règlement de copropriété – état descriptif de division à la requête notamment de la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL.
Le 20 juin 2023 s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de la copropriété à l’issue de laquelle il a été dressé un procès-verbal.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL a fait assigner le Syndicat de la copropriété « Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] LOT A », représentée par son syndic en exercice, la société Foncia Vallée du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Vienne afin de :
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat de la copropriété « Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] LOT A », [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 2] en date du 20 juin 2023,
Subsidiairement,
— annuler le vote de refus de la résolution n°21 « approbation du modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division,
— annuler le vote de la résolution n°26 non inscrite à l’ordre du jour, savoir « l’assemblée générale demande au syndic de :
* refuser la livraison des parties communes,
* d’accepter la livraison des parties communes dans les conditions suivantes : Pour les allées A et C, accepter la livraison 6 mois après la livraison du dernier lot plateau. Pour l’allée B, accepter la livraison des parties communes après la livraison du dernier lot. Pour les deux plateaux à aménager dans le bâtiment B le matériel nécessaire aux travaux devra être acheminé par les accès extérieurs propres à ces deux lots »,
— dispenser la requérante de toute participation à la dépense commune au titre des condamnations et frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouter le requis de l’intégralité de ses prétentions contraires,
— en tous cas, la condamner aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 3 000€ au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ordonnance du 06 mars 2024 (RG 23/01228), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a notamment :
— rejeté la demande de renvoi devant la juridiction administrative et de sursis à statuer formée par la société LE COUVENT BON-ACCUEIL,
— dit que l’instance introduite par la société BON-ACCUEIL à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE COUVENT BON ACCUEIL » représenté son syndic en exercice relevait de la seule compétence du tribunal judiciaire de Grenoble,
— renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
L’affaire a été enrôlée devant le 6ème chambre de procédure écrite du tribunal judiciaire de Grenoble sous le RG n°24/4091.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL sollicite de :
— renvoyer le jugement des fins de non-recevoir soulevée par le syndicat de la copropriété « Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] » devant la formation collégiale de jugement,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat de la copropriété « Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] » de l’intégralité de ses fins de non-recevoir,
— débouter le syndicat de la copropriété « Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] » de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 3 000 Euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vallée du Rhône, sollicite de :
— déclarer les demandes de la Société SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL irrecevables en toutes ses prétentions contenues dans son assignation du 15 septembre 2023, en raison d’un défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir,
— déclarer la demande de la Société SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sans objet,
— condamner la Société LE COUVENT BON-ACCUEIL à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE COUVENT BON ACCUEIL, par l’intermédiaire de son syndic en exercice, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société LE COUVENT BON-ACCUEIL aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 02 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que si aux termes de ses conclusions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COUVENT BON ACCUEIL, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vallée du Rhône, sollicite la communication des pièces 1 à 6 visées par l’assignation du 15 septembre 2023, il apparaît toutefois qu’une telle demande n’est pas reprise au sein de son dispositif conformément à l’article 768 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne pourra être statué sur cette demande.
Il en sera de même s’agissant des demandes de la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, dispose que "le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.
Il a été jugé que le copropriétaire qui s’est prononcé en faveur d’une décision et ne démontre pas avoir été victime d’un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision (Civ. 3e, 4 juin 2009, no 08-10.493 P: D. 2009)
En l’espèce, si le Syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL au motif qu’elle n’aurait pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant au titre de l’Assemblée Générale du 20 juin 2023, il apparaît toutefois que la société demanderesse justifie de sa qualité de copropriétaire opposante ou défaillante « à raison du dol et de la fraude dont elle a été victime lors de l’AG du 20 juin 2023 » ce qui nécessite qu’il soit au préalable statué sur l’existence d’un dol.
Dès lors, le juge du fond étant seul compétent pour se prononcer sur ces questions, il convient de renvoyer les parties devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond afin que soit tranché le fait de savoir si la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL a été victime d’un dol l’ayant conduite à voter en faveur de résolutions dont elle sollicite l’annulation lui conférant ainsi la qualité de copropriétaire opposant.
Sur les autres demandes du Syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL
En l’espèce, il convient de faire état que la demande du Syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL tendant au débouté de la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relève de la compétence de la juridiction de jugement au fond, de sorte qu’il y a lieu de la débouter.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 26 mars 2026, date à laquelle il est injonction au défendeur d’avoir conclu au fond, étant rappelé que les parties devront avoir repris, in limine litis, les moyens au soutien des fin de non recevoir ou les moyens de contestation des fin de non recevoir soulevées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
RENVOYONS l’affaire et les parties devant la juridiction de jugement afin qu’elle statue sur la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires LE COUVENT BON ACCUEIL tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL ;
DÉBOUTONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE COUVENT BON ACCUEIL, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vallée du Rhône, de sa demande tendant à ce que la demande de la société SNC LE COUVENT BON-ACCUEIL au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 soit déclarée sans objet ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 26 mars 2026, date à laquelle il est injonction au défendeur d’avoir conclu au fond, étant rappelé que les parties devront avoir repris dans leurs conclusions au fond et in limine litis, les moyens au soutien des fin de non recevoir ou les moyens de contestation des fin de non recevoir soulevées.
DISONS que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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