Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 janv. 2025, n° 24/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01124 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQM4
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Mme [O] [J]
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [U]
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SFINE PROPRIETE A VIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [O] [J] et M.[C] [U] ont conclu avec la société Sfine Propriété à Vie un acte authentique de bail emphytéotique en l’état futur d’achèvement, le 25 janvier 2021, portant sur l’accession à la propriété d’un appartement et de deux emplacements de parking, dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 10], avec une prise de possession prévisionnelle des biens le 30 septembre 2022.
L’appartement leur a été livré le 05 juillet 2023, avec 278 jours de retard.
Indiquant ne disposer d’aucune information quant à la livraison des emplacements de parking, Mme [O] [J] et M. [C] [U] ont par acte du 04 juillet 2024 fait assigner la SCI Sfine Propriété à Vie devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’injonction à la défenderesse de livrer les lots n°628 et 629, sous astreinte, outre provision à titre de dommages et intérêts et indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 10 décembre 2024.
A cette date, Mme [O] [J] et M.[C] [U] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures reprises oralement, formant les prétentions suivantes :
Vu les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile
— Débouter la société SFine Propriété à Vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Ordonner à la société Sfine Propriété à Vie de procéder à la mise à disposition des droits réels et des droits de jouissance au profit de Mme [O] [J] et M.[C] [U] des parkings de la Résidence le [6] sis [Adresse 4] – cadastrés Section A N° [Cadastre 5] et désignés comme suit :
— Lot n°628 : Bâtiment « sous-sol » – Parking couvert B.025 et les 36 / 100.000 èmes des parties communes générales de l’immeuble
— Lot n°629 : Bâtiment « sous-sol » – Parking couvert B.040 et les 36 / 100.000 èmes des parties communes générales de l’immeuble
— Assortir la condamnation d’une astreinte journalière de 300 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Se réserver expressément le contentieux de l’astreinte ;
— Condamner la société Sfine Propriété à Vie à payer à Mme [O] [J] et M. [C] [U] une provision d’un montant de 18.000 euros;
— Condamner la société SFine Propriété à Vie, au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance ;
La SCI SFine Propriété à Vie représentée par son avocat a développé oralement ses écritures n°2 déposées à l’audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter les consorts [J]–[U] de leurs demandes tendant à voir condamner la société Sfine Propriété à Vie sous astreinte à procéder à la mise à disposition des droits réels et droit de jouissance à leur profit des places de stationnement, lot n°628 et lot n°629.
— Débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Sfine Propriété à Vie, dont notamment la somme provisionnelle sollicitée, ainsi que les frais irrépétibles et dépens.
— Condamner Mme [O] [J] et M.[C] [U] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la livraison sous astreinte
Soutenant que la défenderesse est tenue de mettre à leur disposition à compter du 30 septembre 2022 les droits réels et de jouissance sur les biens objets du contrat, et qu’elle est défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles et d’information, Mme [O] [J] et M.[C] [U] sollicitent la livraison des emplacements de parking, qui ne leur ont pas été livrés et pour lesquels ils se trouvent sans aucune nouvelle, ce qui les contraint de stationner leur véhicule aux abords de la résidence dans des emplacements non sécurisés.
Ils estiment que l’obligation de la SCI SFINE n’est pas contestable.
Ils ajoutent que la défenderesse ne peut s’exonérer en invoquant l’action initiée contre le promoteur par le syndicat des copropriétaires qui ne concerne pas les sous-sols.
La SCI Sfine s’oppose invoquant une contestation sérieuse tirée de l’impossibilité de livrer les places de stationnement en sous-sol et contestant le défaut d’information. Elle expose avoir entrepris toutes les démarches en vue de l’information des demandeurs et avoir initié une action aux fins de désignation d’un expert judiciaire contre le promoteur avant même que Mme [O] [J] et M.[C] [U] n’aient saisi le juge des référés.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La présente demande de livraison sous astreinte se heurte à une impossibilité juridique, dès lors que les sous-sols ne lui ont pas été livrés par le promoteur et qu’ils n’ont pas été réceptionnés, la SCI Sfine, acquéreur en VEFA, ne peut pas elle-même livrer des emplacements de parking qu’elle ne détient pas. La demande se heurte également à une impossibilité matérielle et à une impossible exécution en nature, dès lors qu’il ressort tant de l’expertise amiable du cabinet Magellan du 03 novembre 2023 (pièce Sfine n°5), que de l’avis de l’expert sollicité par le syndicat des copropriétaires (pièce Sfine n°6) et du procès-verbal de constat du 25 janvier 2024 (pièce sfine n°7) que les sous-sols subissent de nombreuses infiltrations avec l’impossibilité d’utiliser les ascenceurs, rendant impossible la réception des sous-sols et par conséquent de la mise à dispsoition des parkings. La SCI Sfine n’est pas promoteur et n’est pas en mesure d’intervenir pour remédier aux désordres sur les emplacements de stationnement.
Par ailleurs, il convient de constater que la SCI Sfine a obtenu, suivant ordonnance du 29 octobre 2024, la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire notamment de la SAS [Adresse 8], promoteur, y incluant les désordres affectant les sous-sols et leur absence de livraison (Pièces Sfine n°14 et 2).
Il n’y a dès lors pas lieu à ordonner à la SCI Sfine l’exécution en nature et sous astreinte des travaux qui ne lui incombent pas, et sans qu’il y ait lieu à ce stade de statuer sur la défaillance de la [11] Sfine, au titre de son obligation d’information.
Sur l’indemnisation du retard de livraison
Mme [O] [J] et M.[C] [U] sollicitent la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 18.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant du retard de mise à disposition des droits réels et de jouissance, du fait du retard de livraison de 278 jours et des frais induits par ce retard (intérêts intercalaires, location, bris de glace, impots). Ils contestent la légitimité des causes de retard invoquées et la limitation de leur indemnisation en application de la clause contractuelle de plafonnement, soutenant que cette clause est abusive, que la défenderesse y a renoncé.
La SCI Sfine conclut au rejet de ces prétentions, invoquant les causes légitimes de suspension du délai de livraison contractuellement prévu, qui ont été invoquées par le promoteur et qu’elle a retenues. Elle invoque également un retard imputable au concessionnaire, lequel a sollicité en cours de chantier une modification du passage des réseaux du gaz, ayant impacté les travaux de VRD et le plafonnement contractuel de l’indemnisation à 3000 euros, auquel elle n’a pas renoncé et enfin, contestent le préjudice économique allégué, alors que les demandeurs ont sollicité une exonération fiscale pour les places de stationnement, en cours d’arbitrage à la DGFIP.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, “ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le contrat liant les parties (pièce Sfine n°8) fixe au 30 septembre 2022, la date prévisionnelle d’achèvement et de livraison du bien (article 27.2), sous réserve de causes légitimes de suspension (article 27.3), qui ont pour effet de différer d’autant de jours l’époque pour l’achèvement. En l’occurrence, la SCI Sfine a retenu 205 jours de retard liés aux intempéries, retards imputables aux concessionnaires, compte tenu des justificatifs produits (pièces Sfine n° 9 à 11), sur les 244 invoqués par le maître d’oeuvre, la SAS [Adresse 8]. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé des causes de retard, sans préjudicier au fond.
Si le paiement des loyers d’octobre 2022 à juin 2023 est justifié (pièce demandeurs n°5), aucune pièce n’établit que Mme [O] [J] et M.[C] [U] ont eu à supporter le coût d’intérêts intercalaires, alors par ailleurs que la SCI Sfine justifie avoir régulièrement avisé ses cocontractants des décalages de livraison (pièces Sfine n° 3, 15, 16 et 17). De même, l’incidence fiscale de la prise en compte des emplacements de stationnement n’est pas établie, une réclamation étant en cours auprès de l’administration fiscale (pièce demandeurs n°7). Enfin, le contrat comporte une clause de plafonnement de pénalités pour retard de livraison fixé à la somme de 3000 euros (article 27.4) dont il n’est pas acquis que le défendeur y ait renoncé.
Il s’ensuit que l’obligation en paiement de la SCI Sfine à l’égard des demandeurs n’est pas sérieusement incontestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme [O] [J] et M.[C] [U] qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Leur demande pour frais irrépétibles sera écartée.
Ils seront en outre condamnés à payer à la SCI Sfine la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution sous astreinte des travaux en sous-sol, par la SCI Sfine Propriété à Vie,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamnons Mme [O] [J] et M.[C] [U] à payer à la SCI Sfine la somme de 800 euros (huit cents euros), au titre des frais irrépétibles,
Déboutons Mme [O] [J] et M.[C] [U] de leur demande pour frais irrépétibles,
Condamnons Mme [O] [J] et M.[C] [U] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Épidémie ·
- Report ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Clause
- Caisse d'épargne ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Désignation ·
- Motif légitime ·
- Antilles françaises ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Carrière ·
- Régularisation
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Lot ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Immobilier ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Conversion ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Adresses ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Construction ·
- Rapport ·
- Juge
- Couvent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Livraison ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Demande d'aide ·
- Créance ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.