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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 févr. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00823 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT5F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00823 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT5F
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [J] [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (974)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003539 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Ibrahim AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [E] [F] [D] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9] (974)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2024-002042 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Flora PARAVEMAN, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 25 et 27 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Ibrahim AKHOUN, Me Flora PARAVEMAN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00823 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT5F
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 12 mars 2024 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées les 30 mai et 14 juin 2024 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [J] [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (974)
et
Madame [E] [F] [D] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9] (974)
mariés le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 10], section [Localité 7] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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