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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 4 mars 2026, n° 25/05643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [T] [E] + 2 exp S.A.S. HAMPUS IMMOBILIER + 1 grosse la SELAS CABINET D’AVOCATS GAUTHIER + 1 exp SELARL LESUR AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00089
N° RG 25/05643 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRA5
DEMANDERESSE :
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
représentée par Maître Julien GAUTHIER de la SELAS CABINET D’AVOCATS GAUTHIER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. HAMPUS IMMOBILIER
[Adresse 2]
représentée par Maître Camille LESUR de la SELARL LESUR AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Denis Clément BRACKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 25 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 04 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance sur requête du 16 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SAS Hampus Immobilier à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de Madame [T] [E], en garantie d’une créance provisoirement évaluée en principal, frais et accessoires à la somme de 25 500 €.
Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 8 novembre 2023, la SAS Hampus Immobilier, agissant en vertu de l’ordonnance susvisée, a saisi entre les mains du Crédit Lyonnais les sommes détenues par ses soins, pour le compte de Madame [E], en garantie d’une créance provisoirement évaluée à la somme de 25 500 € en principal.
Le tiers saisi a indiqué que le compte était créditeur d’un montant de 394 682,83 €, après déduction du solde bancaire insaisissable, de sorte que la saisie s’est révélée totalement fructueuse.
Cette mesure a été dénoncée à Madame [T] [E] le 14 novembre 2023.
Selon jugement exécutoire de plein droit, en date du 29 août 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
¢ Condamné Madame [T] [E] à payer à la SAS Hampus Immobilier la somme de 1 076,25 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir sa commission de vente dans le cadre du mandat exclusif de vente n°1002 signé le 15 mai 2023 ;
¢ Condamné Madame [T] [E] aux dépens avec droit direct de recouvrement au profit de Maître Camille Lesur, avocat au barreau de Grasse ;
¢ Condamné Madame [T] [E] à payer à la SAS Hampus Immobilier la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié par Madame [T] [E] à la SAS Hampus Immobilier le 22 septembre 2025.
Il n’en a pas été interjeté appel.
Selon acte introductif d’instance en date du 7 novembre 2025, Madame [T] [E] a fait assigner la SAS Hampus Immobilier à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de solliciter, notamment, la mainlevée de la saisie conservatoire de créance à hauteur de 22 423,75 €.
En cours de procédure, le 27 novembre 2025, la SAS Hampus Immobilier a fait signifier au Crédit Lyonnais la conversion de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 8 novembre 2023 en saisie-attribution à hauteur de la somme de 3 490,75 € en principal, intérêts et frais.
Par acte en date du 2 décembre 2025, Madame [T] [E] a acquiescé à la saisie-attribution.
***
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [T] [E], au sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.512-1 et R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil :
¢ De juger recevables et bien fondées ses demandes ;
¢ D’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances du 8 novembre 2023 à hauteur de la somme de 22 423,75 € déduction faite de sa condamnation à verser la somme de 2 576,2 5€) ;
¢ Condamner la SAS Hampus Immobilier à la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive ;
¢ Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
¢ Condamner la SAS Hampus Immobilier à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
¢ Condamner la SAS Hampus Immobilier aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SAS Hampus Immobilier, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.111-1, L.111-2 et L.111-17 du code des procédures civiles d’exécution, 1731 du code civil et 700 du code de procédure civile de :
¢ Prendre acte du désistement de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 8 novembre 2023 à hauteur de la somme de 22 423,75€ déduction faite des condamnations de Madame [T] [E] à verser la somme de 2 576,25€ ;
¢ Débouter Madame [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
¢ Condamner Madame [T] [E] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, Madame [T] [E] a indiqué se désister de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, devenue sans objet, mais maintenir ses demandes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Hampus Immobilier, pour sa part, s’y est opposée et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
***
Madame [T] [E] ne maintient pas sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire, devenue, en tout état de cause.
***
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame [T] [E] sollicite la condamnation de la SAS Hampus Immobilier à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle fait valoir que par courriel en date du 1er octobre 2025, son conseil a sollicité la mainlevée de la saisie conservatoire après déduction des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 2576,25 € et qu’aucune réponse n’a été apportée à ce courriel en dépit du jugement exécutoire de plein droit. Elle ajoute que le blocage des fonds à hauteur de 25 000 € depuis le 8 novembre 2023 a impacté lourdement la gestion de ses frais courants.
En réponse, la SAS Hampus Immobilier fait valoir que seule une mainlevée judiciaire, et non une mainlevée partielle amiable, est prévue par les articles L.512-1 et R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le jugement est devenu définitif le 23 octobre 2025 et que Madame [T] [E] n’a pas réglé spontanément le montant des condamnations ou offert une substitution de garantie. Elle ajoute que la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution est intervenue le 27 novembre 2025, soit un mois après que le jugement soit devenu définitif, qu’elle a engendré des frais et qu’en dépit de son acquiescement, elle n’a pas mis fin à la présente procédure.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Madame [T] [E] ne démontre pas le caractère abusif de la saisie, laquelle s’est révélée partiellement fondée.
En revanche, il est exact qu’il appartenait au créancier saisissant, auquel le jugement au fond a été signifié :
« Soit d’en donner mainlevée partielle (ce qui est toujours possible), ne pouvant plus se prévaloir d’une créance vraisemblable supérieure à celle consacrée par le juge du fond ;
« Soit de convertir la mesure conservatoire en saisie-attribution s’agissant des sommes pour lesquelles le créancier était titré (les frais de cette conversion étant, en tout état de cause, à la charge du débiteur saisi), impliquant la mainlevée pour le surplus.
Or, #def l’a fait, en pratiquant une conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, pendant le cours de la présente procédure, le 27 novembre 2025.
La mesure a donc été maintenue abusivement pendant ce délai, relativement cours, écoulé depuis la signification du jugement.
Pour autant, Madame [T] [E] ne justifie pas du préjudice ayant résulté pour elle, notamment dans la gestion de ses frais et dépenses, son compte bancaire étant créditeur d’une somme très largement supérieure à celle indument rendue indisponible.
Or, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [T] [E] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
***
La saisie conservatoire n’ayant été levée que postérieurement à l’introduction de la présente instance, la demanderesse a été tenue d’exposer des frais et dépens pour faire valoir sa position en justice.
La partie défenderesse sera donc condamnée à lui payer la somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention de ce chef
***
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que Madame [T] [E] se désiste de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais suivant procès-verbal du 8 novembre 2023 vente délivré à son préjudice à la requête de la SAS Hampus Immobilier, devenue sans objet ;
Déboute Madame [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Hampus Immobilier à payer à Madame [T] [E] la somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Hampus Immobilier aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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