Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 févr. 2025, n° 24/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04786 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43J5
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 février 2025
à Me BLANC
Copie certifiée conforme délivrée le 27 février 2025
à Me POURCIN
Copie aux parties délivrée le 27 février 2025
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-002632 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.C.I. CAPUCINE,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 811 592 807 00010
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un
— arrêt par défaut rendu par la Cour d’appel d'[Localité 4] le 27 avril 2017
— jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 4 août 2017
— jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 14 mars 2017
la SCI CAPUCINE a fait pratiquer le 23 janvier 2024 entre les mains de Maître [R] [K], notaire, une saisie-attribution de créance à exécution successive pour recouvrer la somme de 41.551,71 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [X] [L] le 30 janvier 2024.
Selon acte d’huissier en date du 24 avril 2024 Mme [X] [L] a fait assigner la SCI CAPUCINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [X] [L] par lesquelles elle a demandé de
— juger recevable sa contestation
— constater l’absence de mention de signification des titres exécutoires sur le procès-verbal de saisie-attribution
— constater l’existence d’une procédure de surendettement auprès de la commission, laquelle ne permettait pas la mise en oeuvre d’une procédure d’exécution forcée
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024
— condamner la SCI CAPUCINE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de la SCI CAPUCINE par lesquelles elle a demandé de
— à titre liminaire juger que Mme [X] [L] n’a pas respecté le délai légal d’un mois à compter du prononcé de la décision d’admission de l’aide juridictionnelle pour contester la saisie-attribution
— juger que Mme [X] [L] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 1er alinéa de l’article R211-11 du code de procédure civile d’exécution
— déclarer sa contestation irrecevable
— débouter Mme [X] [L] de ses demandes
— subsidiairement sur le fond, juger que la SCI CAPUCINE détenait trois titres exécutoires valables et préalablement signifiés
— constater la déchéance prononcée à l’encontre de Mme [X] [L] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ouverte à son nom par jugement du 24 juin 2024 et les motifs de fausse déclaration et dissimulaton sur lesquels il est fondé
— juger que Mme [X] [L] a saisi frauduleusement la commission de surendettement et qu’elle ne peut en l’état de cette fraude se prévaloir à aucun titre de cette fraude dans la cadre de la présente procédure
— valider la saisie-attribution
— débouter Mme [X] [L] de ses demandes
— condamner Mme [X] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 23 janvier 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle prévoit que :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
L’alinéa 1er de l’article 69 prévoit un délai de recours de 15 jours à compter de la notification de la décision à l’intéressé.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 23 janvier 2024 et a été dénoncée à Mme [X] [L] le 30 janvier 2024. Cette dernière a présenté, le 15 février 2024 une demande d’aide juridictionnelle, aide qui lui a été accordée par décision du 20 février 2024 rectifiée le 27 mars 2024.
Mme [X] [L] avait donc jusqu’au 27 avril 2024 pour former sa contestation devant le juge de l’exécution.
L’assignation ayant été délivrée le 24 avril 2024, la contestation a bien été formée dans le délai imparti.
En outre, Mme [X] [L] justifie avoir dénoncé le premier jour ouvrable suivant (soit le 25 avril 2024) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier qui a procédé à la saisie, lequel en a accusé réception le 29 avril 2024.
Les dispositions sus-visées ayant été respectées, la contestation soulevée par Mme [X] [L] est déclarée recevable.
Sur la régularité du procès-verbal de saisie :
La saisie querellée a été pratiquée sur le fondement de
— un arrêt par défaut rendu par la Cour d’appel d'[Localité 4] le 27 avril 2017
— un jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 4 août 2017
— un jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 14 mars 2017
décisions qui ont été régulièrement signifiées à Mme [X] [L] conformément à l’article 503 du code de procédure civile respectivement les 29 mai 2017, 22 août 2017 et 29 mai 2017. Il sera ajouté que si le procès-verbal de signification du jugement du 4 août 2017 mentionne un jugement du 9 août 2017 Mme [X] [L] ne démontre pas le grief résultant de cette irrégularité, étant observé que le jugement était contradictoire, qu’elle avait nécessairement connaissance de l’instance l’opposant à la SCI CAPUCINE et des condamnations prononcées.
En outre, l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié”.
Il n’est donc aucunement fait obligation à l’huissier instrumentaire de mentionner dans l’acte de saisie la date à laquelle le titre exécutoire fondant la mesure a été signifié.
Aucune irrégularité n’affecte l’acte de ce chef.
Sur l’existence d’une procédure de surendettement :
Il est constant que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 23 janvier 2024 alors que Mme [X] [L] avait été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 21 décembre 2023 par la commission. Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été préconisé.
Pour autant par jugement du 24 juin 2024, régulièrement notifié, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a prononcé la déchéance de Mme [X] [L] du bénéfice de la procédure de surendettement pour fausse déclaration et dissimulation d’une partie de ses biens.
Dés lors, la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SCI CAPUCINE est parfaitement valable.
Sur la créance de la SCI CAPUCINE :
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenues par des tiers. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive.
Le notaire, tiers saisi, a déclaré à l’huissier lors de la signification du procès-verbal de saisie-attribution ce qui suit : “les fonds que je détiens concernent la succession du père de la requise dont cette dernière est ayant droit”.
Il est donc constant que Mme [X] [L] est, selon la déclaration du notaire chargé de la liquidation de la succession du père de celle-ci, ayant droit. La créance saisie entre les mains du notaire est donc une créance à terme liquide, à l’issue du règlement de la succession. Cette créance était en conséquence saisissable.
Ainsi aux termes des débats Mme [X] [L] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la saisie-attribution sera validée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [X] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [X] [L], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI CAPUCINE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [X] [L] recevable mais la déboute de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la SCI CAPUCINE entre les mains de Maître [R] [K], notaire, selon procès-verbal du 23 janvier 2024 ;
Condamne Mme [X] [L] aux dépens ;
Condamne Mme [X] [L] à payer à la SCI CAPUCINE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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