Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 22 oct. 2025, n° 19/03471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00301
JUGEMENT
DU 22 Octobre 2025
N° RG 19/03471 – N° Portalis DBYF-W-B7D-IWH7
S.E.L.A.R.L. [Adresse 6] en la personne de M. [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HYDRO LOISIRS
ET :
[X] [C]
[K] [C]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [Adresse 6] en la personne de M. [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HYDRO LOISIRS par jugement en date du 19 mars 2024, demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparants, représentés par Me CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS – 51 #
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer n° 21/19/000950 rendue le 25 avril 2019 par M. le Juge au Tribunal judiciaire de TOURS, sur requête de la SARL HYDRO LOISIRS il a été enjoint à Monsieur [U] [E] [C] et Madame [K] [C] de lui payer la somme principale de 2.850,00 € au titre de facture impayée.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 août 2019 ;
Monsieur [U] [E] [C] et Madame [K] [C] ont formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance le 4 septembre 2019 par lettre reçue au greffe le 5 septembre 2019 ;
Conformément à l’article 1418 du Code de procédure civile, les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe, par lettre simple et recommandée avec avis de réception pour l’audience du 4 février 2020 ;
A l’audience du 7 avril 2021, la SARL HYDRO LOISIRS représentée par son Conseil, demandait au Tribunal de :
condamner solidairement Monsieur [U] [E] [C] et Madame [K] [C] au paiement de la somme de 2.850,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 date de la mise en demeure ;condamner solidairement Monsieur [U] [E] [C] et Madame [K] [C] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de résistance abusive ;débouter les époux [C] de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner solidairement Monsieur [U] [E] [C] et Madame [K] [C] -outre aux dépens – qui comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer, à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle faisait valoir que :
— Monsieur [U] [E] [C] et Madame [K] [C] ont fait appel à la SARL HYDRO LOISIRS spécialisée en Construction traditionnelle pour la réalisation d’une piscine en béton armé de 8 m X 4 m ;
— cette commande a fait l’objet d’un devis en date du 22 octobre 2016 pour un montant de 28.050,00 € TTC puis d’une facture n° [Localité 4] 0006756 sera établie et sur laquelle est dû le solde soit 2.850,00 € au 21 juin 2017 ;
— le 26 novembre 2018 elle a adressé en recommandée avec accusé de réception une lettre de rappel laquelle est restée sans effet puisqu’elle ne sera pas retirée ;
Pour leur part, Monsieur [U] [E] [C] et Madame [K] [C] représentés par leur avocat demandaient :
En principal
De Débouter la SARL HYDRO LOISIRS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En conséquence :
Condamner la SARL HYDRO LOISIRS à leur payer les sommes de :*7.137,48 € au titre de réfection de la plage béton ;
* 500,00 € au titre des frais de remise en état du jardin
* 1.000,00 € au titre de préjudice de jouissance
A titre subsidiaire
de voir ordonner une expertise dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé ; En tout état de cause
Condamner la SARL HYDRO LOISIRS à payer à Monsieur [U] [E] [C] et Madame [K] [C] -outre les entiers dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier- la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Ils font valoir :
Qu’indépendamment de la commande passée pour la réalisation de la piscine pour un montant total de 28.050,00 € TTC et sur lequel il reste dû 2.850,00 €, un devis complémentaire était accepté à hauteur de 1.175,65 € le 27 novembre 2016 pour la réalisation d’une plage en béton brut ;Que les travaux terminés courant juin 2017 – bien qu’aucune réception de travaux ne soit intervenue – Monsieur [U] [E] [C] et Madame [K] [C] s’acquitteront sur les deux factures présentées à savoir pour la plage béton la totalité de la somme soit 1.175,65 € le 16 décembre 2016 et pour les travaux sur la piscine soit 25.200,00 € reste dû 2.850,00 €, objet de la requête en injonction de payer ; Que le 17 mai 2017, les époux [C] informaient la SARL HYDRO LOISIRS qu’une dalle de la plage était fissurée ; Que la Société HYDRO LOISIRS s’engageait par écrit (courriel) à procéder aux réparations ;Qu’aucune intervention ne sera effectuée, et le 19 décembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [U] [E] [C] et Madame [K] [C] rappelleront la société HYDRO LOISIRS les priant de remédier aux désordres persistants ;Qu’après avoir pris conseils auprès d’autres professionnels qui confirment que les désordres constatés ne sont pas acceptables, par constat d’huissier en date du 18 mars 2020 Maître [F] constatera l’existence d’une fissure transversale affectant la plage de la piscine ;Qu’un devis établi par la société BV2I en date du 6/05/2020 proposera la réfection des plages de la piscine pour un montant de 7.137,48 € ;
Suivant jugement du 24 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire de la dalle béton de la piscine confiée à M. [D] [R]
Suivant jugement du 20 octobre 2021, le Tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 juin 2025. L’affaire avait été rappelée entre temps à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle Maître [O], mandataire liquidateur de la SARL HYDRO LOISIRS a été convoqué.
Par mention au dossier, vu l’erreur dans la date de convocation adressée au mandataire liquidateur, les débats ont été rouverts à l’audience du 17 septembre 2025.
A l’audience, seuls les défendeurs sont représentés et demandent le rejet de toutes les demandes et de fixer les dépens à la charge Maître [O] en qualité de mandateur liquidateur de la SARL HYDRO LOISIRS. Ils précisent avoir consigné 1800 € au titre de l’expertise judiciaire et avoir contesté la rémunération sollicitée par l’expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de recevoir l’opposition à injonction de payer formulée le 04 septembre 2019 soit dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance réalisée le 21 août 2019.
Sur le fond, il convient de constater qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, la SARL HYDRO LOISIR restait tenue à une obligation de résultat; qu’au regard de la preuve de la fissuration de la dalle entrainant un affaissement de la plage, la responsabilité de droit commun de la SARL HYDRO LOISIR était engagée de sorte que l’exception d’inexécution soulevée par les époux [C] était bien fondée.
Il sera précisé que le mandataire liquidateur n’a pas repris les demandes formulées par la SARL HYDRO LOISIRS de sorte que le Tribunal n’en est plus saisi.
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HYDRO LOISIRS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de TOURS statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition à injonction de payer de M. [X] [C] et de Mme [K] [C] rendue le 25 avril 2019 sur requête de la SARL HYDRO LOISIRS;
En statuant à nouveau ,
Fixe au passif de liquidation judiciaire de la SARL HYDRO LOISIRS les frais d’expertise judiciaire tels que taxés par le juge en charge du contrôle des expertises à la somme de 2.471,61 € (DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-ONZE EUROS SOIXANTE-UN CENTIMES);
Dit que pour le surplus des dépens, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Créance ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Conseil ·
- Communication
- Sursis à statuer ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Reconnaissance ·
- Ès-qualités ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Recouvrement ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande
- Asile ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Durée
- Cameroun ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Opposition ·
- Pourvoi en cassation ·
- Radiation ·
- Procédure
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délai
- Épuisement professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Conditions de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Dégradations ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Date ·
- Juge ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Père ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.