Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 5 septembre 2025, n° 23/01195
TJ Grenoble 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle

    Le tribunal a estimé que Madame [W] [S] ne justifie pas d'éléments médicaux ou factuels établissant un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que les considérations d'équité ne justifiaient pas l'application de l'article 700 en faveur de la demandeuse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 23/01195
Numéro(s) : 23/01195
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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