Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 23/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01195 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LO46
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [N] [D]
Assesseur salarié : Monsieur [Y] [F]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE :
[12]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [Z], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 septembre 2023
Convocation(s) : 21 Mars 2025
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [S] a été embauchée par la Société [18] à compter du 1er septembre 1997 et a occupé au dernier état de la relation contractuelle de conseillère de vente.
Le 23 août 2022, le Docteur [B] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « épuisement professionnel – demande de reconnaissance hors tableau ».
Le 24 juillet 2022, Madame [W] [S] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 23 août 2022, pour « épuisement professionnel ayant provoquée anémie et une dépression nerveuse ».
La [11] a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical aux fins de connaître le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le 05 septembre 2022, le service médical de la caisse, lors du colloque administratif a indiqué que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [S] était au moins égal à 25 %.
La [10] a saisi le [8] ([13]) de la Région [5].
Le [14] n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée. Et a rendu un avis défavorable le 22 mars 2023.
Le 11 avril 2023, la [11] a notifié à Madame [W] [S] le refus définitif de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis rendu par le [13].
Saisie par l’assurée, la Commission de recours amiable de la [11], par décision du 21 août 2023 notifiée le 22 août 2023, a confirmé la décision de la caisse dans toutes ses dispositions.
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 26 septembre 2023, Madame [W] [S] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7].
Par Ordonnance du 29 octobre 2024, la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le [13] de la région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont elle est atteinte, objet du certificat médical initial du 23 août 2022, a été directement causée par le travail habituel de cette assurée.
Le [16] a rendu son avis le 27 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, Madame [W] [S] demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la [7] du 11 avril 2023 rejetant la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie « épuisement professionnel ayant provoqué une dépression nerveuse », Reconnaitre et déclarer le caractère professionnel de la pathologie de Madame [W] [S] qui est en lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et son travail habituel, Condamner en tout état de cause la [7] à payer à Madame [W] [S] la soMadame de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Attacher l’exécution provisoire à la décision à intervenir.
Régulièrement représentée et reprenant oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, la [12] demande au tribunal de :
Débouter Madame [S] de son recours. Homologuer l’avis du [13] de la région PACA-CORSE du 27 février 2025. Confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie objet du certificat médical du 23 août 2022 dont est atteinte Madame [S].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 %.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Ainsi, lorsqu’une maladie professionnelle n’est pas désignée dans un tableau, elle peut être prise en charge uniquement après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité au moins égal à 25%.
Il convient de rappeler que le [13] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [13] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la pathologie déclarée par Madame [W] [S], objet du certificat médical initial rectificatif du 23 août 2022, pour un « épuisement professionnel – demande de reconnaissance hors tableau », n’est pas inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles du régime général.
Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [9].
Le 22 mars 2023, ledit comité a rendu un avis défavorable au motif que « l’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie ».
Aux termes d’un second avis du 27 février 2025, le [13] de la région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct et essentiel au motif qu’ « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, notaMadament les antécédents médicaux, le comité considère que les éléments de preuve sont insuffisants pour objectiver l’existence de contraintes psycho organisationnelles professionnelles ayant joué un rôle direct dans la survenue de la pathologie déclarée ».
Ainsi, les deux [13] n’ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
La caisse demande l’homologation des deux [13] dont les avis s’imposent à elle et dont elle considère qu’ils devraient être davantage pris en compte par la juridiction au regard de la régularité de la composition des [13] et de leurs avis concordants.
Tout d’abord, il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, peu importe la responsabilité de l’employeur dans la dégradation des conditions de travail, dès lors que l’objet du litige tient à la demande en reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Il appartient donc à la requérante de démontrer un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Pour que le travail soit à l’origine de la maladie, il faut donc analyser les circonstances professionnelles antérieures à l’émergence de la maladie. La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse au 17 janvier 2022.
Madame [W] [S] est confuse quant à l’origine de son épuisement professionnel et sa date. D’abord attribué à la reprise d’activité dans le contexte du covid, Madame [S] a déclaré à la [10] lors d’un entretien téléphonique « qu’entre mai 2020 et début 2022 elle a développé des angoisses dans un contexte de crise sanitaire difficile à vivre et de procédures au travail pas respectées » par ses collègues et les clients. La requérante indique alors s’être isolée en raison du non-respect du protocole sanitaire en 2020 pour ne pas entrer en conflit avec ses collègues. Puis, elle prétend que ce sont ses collègues qui l’ont mise de côté après avoir découvert sa relation avec l’ancien directeur en 2017 car Madame [A] [H] les a montés contre elle.
Or, Madame [S] justifie seulement deux événements isolés où elle a été en conflit avec sa collègue Madame [A] [H] survenus en juin et septembre 2019, mais dont les faits sont contestés tels que rapportés par la salariée, à savoir la tenue de propos racistes à son égard et une confrontation devant les clients.
Par la suite, elle attribue l’origine de sa pathologie à l’arrivée en juin 2021 de Monsieur [J] [P], nouveau directeur, qui aurait dégradé ses conditions de travail.
Là encore, Madame [S] rapporte factuellement un seul événement, en expliquant que celui-ci lui aurait interdit de s’assoir une fois en octobre 2021, ce qui est contesté par l’employeur.
Aucune attestation de collègue de travail permettant de corroborer ses dires n’a été produite.
Par ailleurs, Madame [S] argue dans ses conclusions de la dégradation de ses conditions de travail compte tenu de l’ambiance délétère, du turnover, de l’absentéisme dans le magasin et sur son secteur conduisant à un sous-effectif et par conséquent à réaliser de nouvelles de tâches en peu de temps, à travailler dans l’urgence ou multiplier des opérations nécessitant l’interruption de son travail, une surcharge considérable, l’obligation d’utiliser de nouveaux outils sans assistance, ainsi qu’un management persécutif et paradoxal, générant du stress et la peur de se tromper.
La requérante met notaMadament en avant le certificat du Docteur [U], psychiatre, lequel constate que « Madame rapporte une dégradation de ses conditions de travail qui, telles qu’elle les décrit, peuvent principalement rendre compte de la dégradation de son état et de la genèse de l’état de stress post-traumatique qu’elle présente.
Il est donc possible sur le plan médical de soutenir la demande de la patiente de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau ».
Pour autant, la seule description de la dégradation de ses conditions de travail sans en justifier ne permet pas d’établir la réalité des conditions délétères et ainsi de caractériser l’existence d’un lien direct.
Or, force est de constater que les PV de réunion CSE produits soulèvent uniquement une dégradation des conditions de travail au niveau national ou dans d’autres magasins au moment de la reprise d’activité à la sortie des confinements liés à la crise sanitaire ainsi que des problématiques organisationnelles liées notaMadament à l’arrivée de nouveaux directeurs dans différents magasins, avec des discussions autour de la mise en œuvre de la poly-compétence et l’annualisation des heures.
Il convient de relever que Madame [W] [S] n’a finalement pas été confrontée à la poly-compétence car elle l’a refusée.
Il ressort par ailleurs du PV de contact téléphonique qu’elle a indiqué travailler entre « 7 à 8 heures par jours, 35 à 39 heures par semaine » sur 5 jours à la date de première constatation médicale, ce qui correspond à une durée de travail classique.
Ces documents ne sont donc pas suffisaMadament probants pour justifier d’une dégradation des conditions de travail de Madame [W] [S] au sein du magasin de [Localité 6].
En outre, aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’un turnover ni un absentéisme au niveau de son secteur ou du magasin pouvant impacter la requérante.
Dans son dossier médical santé travail, le médecin du travail rapporte un conflit avec son nouveau directeur après le « rush de noël » au sujet d’un inventaire et considère que « cet événement ponctuel pourrait être à l’origine de la décompensation ».
Or, d’une part, après sollicitation de Madame [S] et concertation avec les managers un renfort a été accordé sur la période de suractivité de fin d’année, ce que Madame [S] reconnait lors de l’enquête administrative. D’autre part, il s’agit d’un événement ponctuel loin de pouvoir démontrer le management persécutif et paradoxal reproché par Madame [S].
Concernant les changements de planning récurrents et sans délais de prévenance dénoncés par Madame [S], force est de constater qu’une partie des tableaux produits n’est pas lisible, que seules deux mentions manuscrites apparaissent pour transformer ses heures de travail en délégation syndicale, et seulement un changement d’une heure sur son planning est notable.
Il convient de rappeler que le litige concernant la comptabilisation des heures de délégation relève du contentieux prud’hommal et non du pôle social. En tout état de cause, au cas présent, aucune condition délétère ne peut en être déduite dès lors que Madame [S] ne démontre pas que l’ensemble de ses heures de délégation n’ont pas été comptabilisées par son employeur.
Ainsi, les allégations de Madame [W] [S] quant à la dégradation de ses conditions de travail ne sont pas démontrées et ne permettent pas d’établir un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
En outre, le [13] de la région PACA-CORSE mentionne l’existence des antécédents médicaux, lesquels seraient donc susceptibles d’expliquer davantage la survenance de la pathologie déclarée le 24 juillet 2022.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical du 05 mars 2024 du Docteur [U], psychiatre, que « sur le plan psychiatrique, on note deux épisodes dépressifs dans un contexte de séparation à chaque fois en 2010 et 2017 avec des arrêts de travail brefs ».
Le centre [21] a également pu relever au titre des antécédents de Madame [W] [S] des « troubles dépressif récurrent, sans précision » ainsi que des « difficultés liées à un désaccord avec le supérieur et les collègues ».
Enfin, Madame [S] a continué à se rendre aux réunions des représentants syndicaux suite aux premières constatations médicales, tel qu’il en ressort des PV de [17] produits. Or, que ce soit antérieurement ou postérieurement à l’émergence de la maladie et la déclaration de sa maladie, force est de constater que Madame [S] n’a jamais évoqué travailler personnellement dans des circonstances délétères ni fait part de la dégradation
de ses conditions de travail à l’occasion des nombreux [17] auxquelles elle a participé ni lors de ses entretiens annuels alors qu’elle est représentante syndicale et qu’elle connait en conséquence parfaitement les procédures à suivre dans de tels cas.
En l’état de la procédure, Madame [W] [S] ne justifie pas d’éléments médicaux permettant de remettre en cause les avis clairs et concordants du médecin conseil et des médecins des deux [13].
La maladie déclarée par Madame [W] [S], objet du certificat médical du 23 août 2022, à savoir un “épuisement professionnel”, n’a pas été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Madame [W] [S] sera déboutée de son recours.
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur du demandeur.
Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ENTERINE l’avis du [15],
DIT que la maladie déclarée par Madame [W] [S], objet du certificat médical du 23 août 2022, à savoir un “épuisement professionnel”, n’a pas été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
DÉBOUTE Madame [W] [S] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 24 juillet 2022,
DEBOUTE Madame [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, dont compris celle formée au titre des frais irrépétibles.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 19] – [Adresse 20].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gestion ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Manquement grave ·
- Connaissance
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin ·
- Canal ·
- Charges ·
- Indemnisation ·
- Examen
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Médiateur ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Vétérinaire ·
- Expertise ·
- Animaux ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Église ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Commune ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Conformité ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Défaut d'entretien ·
- Installation ·
- Chauffage ·
- Réparation ·
- Service ·
- Expert ·
- Dommages et intérêts ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Recouvrement ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande
- Asile ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Durée
- Cameroun ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Créance ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Conseil ·
- Communication
- Sursis à statuer ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Reconnaissance ·
- Ès-qualités ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.