Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 15 janv. 2026, n° 23/03744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/03744 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGEI / JAF Cab 4
AFFAIRE : [M] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Décembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (971),
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [O] [R] [L] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (09),
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE
Page
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 07 septembre 2023 ;
PRONONCE, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [N] [S] [M] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] (Guadeloupe)
et de
. Madame [O] [R] [L] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Ariège)
Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 5] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er juin 2023 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de résidence alternée ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie :
— en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié ou au “pont” qui précède ou suit la période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
— en période de vacances scolaires : d’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers digne de confiance désigné par lui si le passage de bras ne se réalise pas au sein de l’établissement scolaire ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que le père doit verser à la mère la somme de 120 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 8] le 23 janvier 2024 (minute n° 54/557), laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu’il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels des trois enfants (tels les frais d’activités extrascolaires, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, de stages, de cours particuliers…) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre la moitié des frais exposés ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile;
RAPPELLE en application de l’article 1136-13 du Code de procédure civile que les mesures de protection prises par l’ordonnance du 19 septembre 2023 continuent de produire leurs effets jusqu’à ce que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée ;
DIT que le présent jugement sera communiqué pour information à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Recouvrement ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande
- Asile ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Durée
- Cameroun ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gestion ·
- Loyer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Manquement grave ·
- Connaissance
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin ·
- Canal ·
- Charges ·
- Indemnisation ·
- Examen
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Médiateur ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Vétérinaire ·
- Expertise ·
- Animaux ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Créance ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Conseil ·
- Communication
- Sursis à statuer ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Mineur ·
- Reconnaissance ·
- Ès-qualités ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Opposition ·
- Pourvoi en cassation ·
- Radiation ·
- Procédure
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délai
- Épuisement professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Conditions de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Dégradations ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.