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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 27 nov. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 27 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/00453 – N° Portalis DB2W-W-B7J-MXLC / GG
Affaire : [F] / [R]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [K], [S], [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Seine-Maritime)
[Adresse 3]
représenté par Me Karine BRESSON, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [Z], [E] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 13 octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [K], [S], [J] [R], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (Seine-Maritime),
et de
Mme [Z], [E] [F], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (Madagascar),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 9] (Madagascar) ;
Sur les conséquences à l’égard des parties
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux au 2 octobre 2025 ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens se produisent à la date de la demande en divorce, soit le 4 février 2025 ;
DIT que Mme [Z] [F] conserve le droit d’user, postérieurement au prononcé du divorce, du nom de M. [K] [R] ayant constitué son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles légales prescrites ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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