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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 30 janv. 2025, n° 22/05294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02647
N° RG 22/05294 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ISUS
Affaire : [N]-[G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [D] [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005215 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Ayant pour avocat Me Pascale BREMANT, substituée par Me HAROUNA, avocats au barreau de TOURS – 59 #
DEMANDEUR
ET :
Madame [V] [R] [H] [Z] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (93)
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS – 4 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 14 novembre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé pour être rendu le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 08 décembre 2022,
Rejette la demande de Madame [V] [G] d’écarter les pièces n° 4 à 7 produites aux débats par Monsieur [L] [N] ;
Déclare recevable la demande en divorce formée par Monsieur [L] [N] ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [L] [D] [I] [N],
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (75),
et de
Madame [V] [R] [H] [G],
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 6]-et-[Localité 7]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 août 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande de dommages-intérêts en application de l’article 266 du Code civil ;
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés, et Accorde à Maître Pascale BREMANT, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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