Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 1er juil. 2025, n° 25/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01 Juillet 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02737
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2YX
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SONACOM AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Salima HAMIDATOU, barreau de Paris (G 0565)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. FUTUR DIGITAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Fazimah BUCKSUN, barreau de Paris (C 0540)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2025, la SAS SONACOM AUTOMOBILES a fait assigner la SAS FUTUR DIGITAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 4 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2025, la SAS SONACOM AUTOMOBILES, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
A titre principal
DIRE ET JUGER la SASU SONACOM AUTOMOBILE recevable et bien fondée en ses demandes,
In limine litis
CONSTATER l’absence de signification à la SASU SONACOM AUTOMOBILE de l’ordonnance du 17 octobre 2024 rendue par le Tribunal de commerce d’Evry,
Dès lors CONSTATER l’absence de titre exécutoire régulièrement signifié,
CONSTATER l’absence des mentions obligatoires dans l’acte de saisie-attribution ci-dessus indiqué, et dès lors DIRE ET JUGER, irrégulière la procédure de ladite saisie-attribution,
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la saisie-attribution ci-dessus exposée.
Au surplus, sur le fond
CONSTATER les pratiques de nature à relever d’escroquerie dont la SASU SONACOM AUTOMOBILE est victime,
CONSTATER le projet de recours pénal collectif contre la SAS FUTUR DIGITAL pour escroquerie,
CONSTATER que la SAS FUTUR DIGITAL a été informée de la résiliation du contrat de prestation de service pertinent, et
DIRE ET JUGER que la créance dont la SAS FUTUR DIGITAL demande le paiement n’est ni certaine, ni exigible, et qu’elle est de fait infondée en son principe et sérieusement contestable.
En conséquence et en tout état de cause
ORDONNER la mainlevée de la procédure de saisie-attribution ci-dessus exposée,
CONDAMNER la SAS FUTUR DIGITAL à verser à la SASU SONACOM AUTOMOBILE la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution abusive,
CONDAMNER la SAS FUTUR DIGITAL à verser à la SASU SONACOM AUTOMOBILE la somme de 7.500 euros au titre du préjudice financier subi, découlant de la perte de trésorerie,
CONDAMNER la SAS FUTUR DIGITAL à verser à la SASU SONACOM AUTOMOBILE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SONACOM AUTOMOBILES fait valoir que :
— par ordonnance portant injonction de payer en date du 17 octobre 2024, le Président du tribunal de commerce d’Evry l’a notamment condamnée à payer à la SAS FUTUR DIGITAL la somme de 28.130,63 euros en principal outre la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— or, l’acte de signification de cette ordonnance est nul, dès lors que la copie a été remise à une secrétaire qui n’était pas habilitée à le recevoir, pour avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement,
— faute de signification régulière, la SAS FUTUR DIGITAL est dépourvue d’un titre exécutoire valable pouvant servir de fondement à des mesures d’exécution forcée de sorte que la saisie-attribution est elle même nulle,
— le procès-verbal de saisie attribution est irrégulier faute de comporter la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, ses références exactes ainsi qu’une copie de ladite ordonnance,
— en tout état de cause, la SAS FUTUR DIGITAL ne justifie d’une créance ni certaine ni exigible, celle-ci s’inscrivant dans un contexte général d’escroquerie,
— la saisie attribution est abusive.
A l’audience du 3 juin 2025, la SAS FUTUR DIGITAL, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur le fond, sur la demande de dommages et intérêts et de préjudice financier de la Société SONACOM AUTOMOBILE,
Dire et Juger la signification du 5 novembre 2024 de l’Ordonnance d’injonction de payer du 17 octobre 2024 rendue par le Tribunal de Commerce d’Evry est parfaitement régulière,
Dire et Juger que le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation du 12 mars 2024 est parfaitement régulière,
En conséquence,
Débouter la Société SONACOM AUTOMOBILE de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner la Société SONACOM AUTOMOBILE à porter et payer à la Société FUTUR DIGITAL la somme de 3.000,00 EUR au titre des frais irrépétibles,
Condamner la Société SONACOM AUTOMOBILE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer au fond et de remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites,
— il n’appartient pas au commissaire de justice procédant à la signification d’un acte de vérifier l’identité du destinataire de l’acte,
— il s’ensuit que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer est valable,
— depuis 2022, l’ordonnance portant injonction de payer est d’office revêtue de la formule exécutoire et est exécutoire à compter du délai d’opposition,
— le procès-verbal de saisie-attribution est donc régulier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte de commissaire de justice indique notamment, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, à peine de nullité.
L’article 654 du même code précise que la signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Le commissaire de justice qui procède à la signification d’un acte à personne n’a pas à vérifier l’identité du destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 17 octobre 2024 a été signifiée selon les modalités suivantes :
« Pour la SASU SONACOM AUTOMOBILE, [Adresse 2].
Cet acte a été signifié par clerc assermenté, parlant à Madame [O] [U], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie ».
Ainsi, le commissaire de justice, s’est rendu au siège social de la société, a rencontré une personne qui a décliné son identité, sa qualité et s’est déclarée habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Il s’ensuit que le commissaire de justice n’avait pas à procéder à d’autres diligences ou vérifications quant à la qualité réelle de la personne affirmant être habilitée à recevoir l’acte.
En conséquence, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 octobre 2024 et la saisie-attribution subséquente seront déclarées valables.
Sur l’irrégularité du procès-verbal de saisie-attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article R 211-1 précité ne prévoit pas que l’acte doit comporter, à peine de nullité, la date de signification du titre exécutoire et ses références exactes.
Ce texte ne prévoit pas davantage que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution est poursuivie doit être annexé au procès-verbal de saisie.
En conséquence, les moyens tirés de l’irrégularité du procès-verbal de saisie-attribution seront rejetés.
Sur l’absence du caractère certain de la créance
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la SAS FUTUR DIGITAL en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par Président du tribunal de commerce d’Evry le 17 octobre 2024 ayant notamment condamné la SAS SONACOM AUTOMOBILES à lui payer la somme de 17.666,40 euros en principal, la somme de 1.472,20 euros au titre de la clause pénale, la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles, signifiée le 5 novembre 2024. A défaut d’opposition, l’ordonnance est définitive.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que la SAS FUTUR DIGITAL a fait diligenter une saisie attribution.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exéution diligentée.
A titre surabondant, la partie demanderesse invoque une plainte pénale à intervenir mais ne verse aucun élement relatif à ladite plainte.
En conséquence de tout ce qui précède, la SAS SONACOM AUTOMOBILES sera déboutée de ses demandes formées tant en mainlevée de la saisie-attribution du 4 mars 2025 qu’en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS SONACOM AUTOMOBILES sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SAS SONACOM AUTOMOBILES de l’intégralité de ses
demandes ;
Condamne la SAS SONACOM AUTOMOBILES à payer à la SAS FUTUR DIGITAL une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SONACOM AUTOMOBILES aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Frais de santé ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Révocation ·
- Partie
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Vanne ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Canalisation ·
- Immobilier ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Vente ·
- Congé ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Laine ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Établissement ·
- Commandement
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Origine ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Taux de tva ·
- Dispositif ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Révision du loyer ·
- Montant ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Burkina faso ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Prénom ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.