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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/54049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ANTHURIUM c/ La société SPACE MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54049 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7775
N° : 1
Assignation du :
04 Juin 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ANTHURIUM, société civile immobilière
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSE
La société SPACE MANAGEMENT, Société par Actions Simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS – #B0154
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la société SCI ANTHURIUM a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SPACE MANAGEMENT afin de la voir condamner au paiement de diverses sommes en exécution du bail commercial les liant.
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société ANTHURIUM sollicite du juge des référés de :
« Vu la jurisprudence,
Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1728 du Code civil,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les pièces communiquées,
— DEBOUTER la société SPACE MANAGEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER qu’il n’existe pas de contestations sérieuses sur les demandes de la SCI ANTHURIUM,
— CONDAMNER par provision, la société SPACE MANAGEMENT à régler à la SCI ANTHURIUM la somme de 212.933,77 € au titre des loyers, taxes et charges impayés arrêtés au 3 octobre 2025, avec intérêts au taux légal, avec intérêts au taux légal majoré de quatre points, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— CONDAMNER par provision, la société SPACE MANAGEMENT à régler à la SCI ANTHURIUM la somme de 21.293,37€ au titre des pénalités de retard, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— CONDAMNER la société SPACE MANAGEMENT à payer à la SCI ANTHURIUM une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société SPACE MANAGEMENT aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la saisie conservatoire et celui de la présente assignation et les frais passés et nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir."
De son côté, la société SPACE MANAGEMENT sollicite, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, du juge des référés de :
« Vu le bail du 10 janvier 2023
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à référé,
— DEBOUTER la société SCI ANTHURIUM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SCI ANTHURIUM à payer la somme de 3.000 euros et à la société SPACE MANAGEMENT au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais liés à la saisie conservatoire abusive du 9 mai 2025."
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
La société ANTHURIUM soutient, au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que la société SPACE MANAGEMENT est redevable d’un arriéré locatif d’un montant important en raison de paiements partiels des loyers, charges et taxes partiellement réglés au cours des derniers mois. Elle énonce que l’ensemble des sommes sollicitées sont pleinement justifiées au regard des clauses du bail commercial en date du 10 janvier 2023.
La société SPACE MANAGEMENT fait valoir en substance que la société ANTHURIUM a fait procéder à une saisie conservatoire le 9 mai 2025 et qu’elle n’a toujours pas sollicité sa levée, en sorte qu’elle n’a pas été en mesure de respecter, eu égard à cette saisie, le paiement à bonne date des loyers dus. En effet, cette saisie conservatoire qu’elle qualifie d’abusive a obéré sa trésorerie. Elle précise que la société bailleresse a manqué à ses obligations contractuelles, en raison notamment des difficultés relatives au chauffage des locaux commerciaux. Elle met en avant l’irrespect de la société bailleresse qui avait accepté une facturation mensuelle et non trimestrielle des sommes dues, et ce, en exécution du bail commercial et que cette volte-face lui cause des difficultés majeures dans le paiement des loyers et charges.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est justifié par aucune pièce, à l’exception des courriels échangés par les parties à l’instance, qu’un problème de chauffage est intervenu au sein des locaux loués situés au [Adresse 3] à [Localité 6]. Quoi qu’il en soit, la société SPACE MANAGEMENT ne se prévaut d’aucune exception d’inexécution, étant au surplus précisé qu’il n’apparaît pas que les locaux sont devenus, pour cette raison, inexploitables.
En outre, si la société ANTHURIUM a procédé le 9 mai 2025 à une saisie conservatoire, il n’en demeure pas moins que la société SPACE MANAGEMENT pouvait la contester si elle estimait qu’aucune créance n’était due à cette date, ce qui ne ressort manifestement pas du décompte locatif pour la période allant du 16 janvier 2023 au 10 octobre 2025 tel que produit par la société demanderesse.
A ce titre, il sera relevé que si par courriel non daté en réponse à un courriel du 30 octobre 2024, l’un des représentants du bailleur a pu écrire que « nous serons enclins à autoriser exceptionnellement un règlement mensuel pour les échéances si votre solde est à 0 pour ce trimestre dans notre système. »
Quoi qu’il en soit, cette formulation vague et imprécise, faute d’autres pièces, ne suffit pas à caractériser que les parties auraient manifestement décidé de modifier les clauses du bail les liant, lesquelles prévoient le paiement des loyers, charges et taxes au moyen d’échéances trimestrielles. En conséquence, aucune mauvaise foi du bailleur n’est à ce titre démontrée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société SPACE MANAGEMENT n’élève pas de contestations sérieuses au paiement de l’arriéré locatif sollicité par la partie adverse.
Dans ces conditions, et à la date du 10 octobre 2025, le montant de l’arriéré locatif s’établit à la somme de 186.131,70 euros au vu du décompte produit par la partie demanderesse.
A toutes fins utiles, il sera précisé que ce montant ne comprend pas le virement d’un montant de 45.000 euros en date du 7 novembre 2025, dès lors que cette somme n’était pas encore imputée par la partie demanderesse dans sa comptabilité, étant précisé qu’à l’audience, elle a indiqué que ce virement ne lui était pas encore parvenu.
En outre, ce montant de 186.131,70 euros ne comprend pas non plus le montant de la saisie conservatoire pratiquée le 9 mai 2025, à laquelle la société SPACE MANAGEMENT a acquiescé. En effet, la somme correspondante n’apparaît pas dans le décompte produit.
Sur les demandes provisionnelles au titre de l’indemnité contractuelle
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, cette demande sera rejetée, dès lors que la clause contractuelle prévoyant le montant de l’indemnité contractuelle ou des pénalités dues en cas de manquements du preneur à bail s’analyse en une clause pénale, laquelle est par nature, susceptible de modération par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes annexes ou accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante, qui en l’espèce, est la société SPACE MANAGEMENT.
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En conséquence, les demandes visant à inclure tel ou tel frais au titre des dépens ne saurait prospérer ; ces derniers étant limitativement énumérés au titre des dispositions précitées.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Condamnons,à titre provisionnel, la société SPACE MANAGEMENT à payer à la société ANTHURIUM la somme de 186.131,70 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et taxes) dû à la date du 10 octobre 2025 (échéance du 4ème trimestre 2025 incluse) ;
Rejetons le surplus des demandes provisionnelles ;
Condamnons la société SPACE MANAGEMENT aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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