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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 23 sept. 2025, n° 23/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02310 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LY22
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/02310 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LY22
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 23 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 23 Septembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D]
née le 11 Août 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Oualid EL FAGROUCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 112
DÉFENDERESSE :
Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 44
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/2310 ;
Vu l’action introduite le 10 juin 2021, devant le Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG, par [O] [D], à l’encontre de l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE ;
Vu le jugement du 19 janvier 2023 du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG s’étant déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et ayant renvoyé l’affaire devant la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG ;
Vu les dernières écritures d'[O] [D], datées du 6 décembre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant notamment sur les dispositions des art. L 442-1 du Code de commerce et 1104 et 1194 du Code civil :
— condamne la défenderesse à lui verser, à titre de dommages-intérêts :
* la somme de 3.684,34 € pour le préjudice résultant d’une rupture abusive de relations contractuelles
* la somme de 1.920,60 € pour le préjudice résultant d’une rupture vexatoire des relations contractuelles
* la somme de 11.523,60 € en réparation de son préjudice moral
— condamne l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— la condamne à supporter les frais d’exécution
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu les dernières conclusions de l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE, datées du 6 novembre 2024 et tendant à ce que le Tribunal :
— déboute [O] [D] de toutes ses prétentions
— la condamne à lui verser une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— créée en 2004, l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE a pour objet de promouvoir et de développer la diffusion de spectacles vivants, de favoriser les échanges entre amateurs et professionnels, de sensibiliser les publics à ce type de spectacles et d’encourager les initiatives locales
— en 2020/2021, elle avait [I] [W] pour Président
— après un échange d’e-mails intervenu en mars 2020, [O] [D] a commencé à fournir à l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE des prestations en qualité de chargée de communication
— par courrier en date du 25 janvier 2021, le Conseil d’administration de l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE a informé [O] [D] de sa décision de mettre fin, avec effet immédiat, à leur collaboration
— le 10 juin 2021, [O] [D] a saisi le Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG en demandant:
* que la relation contractuelle ayant existé entre l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE et elle-même soit qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée et que la défenderesse soit condamnée à lui verser des rappels de salaires et les congés payés afférents
* qu’il soit dit que son licenciement a été prononcé en violation des règles légales et conventionnelles en vigueur et que la défenderesse soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour nullité de ce licenciement ou, à titre subsidiaire, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* en tout état de cause, que l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE soit condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour rupture vexatoire de la relation
— par jugement en date du 19 janvier 2023, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6], faisant droit aux prétentions de l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE, a :
* décidé qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre cette partie et [O] [D]
* renvoyé l’affaire devant la présente juridiction
— dans le cadre de la présente instance :
* [O] [D] expose que :
° les parties ont entretenu une relation commerciale établie
° elle-même ne s’est rendue coupable d’aucun manquement à son obligation de loyauté mais s’est contentée de dénoncer les conditions de travail déplorables qui prévalaient au sein de l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE ainsi que des faits de nature délictuelle commis par son Président
° l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE, en revanche, a rompu la relation contractuelle qui existait entre elles sans indiquer aucun motif et sans préavis, dans l’unique but de l’humilier
° ce faisant, elle s’est rendue coupable de fautes qui lui ont causé des préjudices dont elle demande réparation
— de son côté, l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE qui accuse la demanderesse d’avoir manqué de loyauté à son égard et d’avoir notamment dénigré son Président, conteste toutes les allégations d'[O] [D] et conclut au rejet de toutes ses prétentions ;
Attendu qu'[O] [D] fonde ses demandes sur les art. 1104 et 1194 du Code civil et L 442-1 du Code de commerce, dont l’application à la cause n’est pas contestée, et qui disposent respectivement que :
— les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
— cette disposition est d’ordre public
— les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi
— engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels
— cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ;
Attendu qu’il existe une relation commerciale établie lorsque la relation entre les parties revêtait, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et que la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité avec son partenaire ;
Que tout élément qui est raisonnablement susceptible d’instiller, dans l’esprit du partenaire, une forme de précarité de la relation, participe du caractère non établi de celle-ci ;
Que par ailleurs :
— la durée de la relation est un élément essentiel et une durée trop courte est disqualifiante
— il n’est en revanche pas nécessaire que la relation soit formalisée dans un accord cadre et la victime n’a pas à démontrer qu’elle se trouvait placée dans une situation de dépendance économique ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il est certes établi que l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE a rompu ses relations avec [O] [D] sans préavis et sans indiquer de motif ;
Que pour autant, les conditions d’un engagement de sa responsabilité par application de l’art. L 442-1 du Code de commerce n’apparaissent pas réunies ;
Qu’il résulte en effet des pièces versées aux débats que :
— au mois de mars 2020, les parties étaient encore en discussion s’agissant des missions qui pourraient être confiées à la demanderesse et de la tarification de ses services
— [O] [D] a commencé à travailler pour l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE, courant avril 2020, et a rempli à partir de ce moment, des missions de chargée de communication en qualité de prestataire extérieur, sans qu’aucun écrit signé des deux parties ne soit venu encadrer la relation
— il a néanmoins été convenu d’une rémunération forfaitaire complétée par une rémunération à l’heure pour des actions ponctuelles
— cette relation a sans cesse été émaillée de discussions concernant la rémunération d'[O] [D], les parties n’ayant pas la même analyse des règles devant être appliquées à la facturation, par la demanderesse, de ses services
— même le choix des méthodes de communication a pu donner lieu à désaccord entre [O] [D] et le Président de l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE
— au début du mois de janvier 2021, lorsqu’il a été question de finaliser le budget prévisionnel pour cette même année, [O] [D] a :
* fait savoir à l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE que les forfaits seraient à revoir, l’un d’entre eux, le plus chronophage, étant , selon elle, très largement sous-évalué
* relevé qu’elle travaillait beaucoup plus que « les 40 h/mois glissant annoncés »
* annoncé de nouvelles propositions pour les forfaits en précisant que pour « absorber le temps réel » qu’elle passait à travailler pour elle, « le budget com » allait inévitablement augmenter
* indiqué qu’il faudrait « s’asseoir autour d’une table ensemble pour discuter de chaque point »
* ajouté qu’il faudrait en outre trouver « des façons efficaces de communiquer en amont des projets »
* a même suggéré que la défenderesse procède à son embauche afin de clarifier le calcul de sa rémunération
* a souhaité une rencontre aux fins de « retour sur » leur collaboration des mois écoulés et de mise en place « d’un mode de fonctionnement satisfaisant pour tous »
— parallèlement et précisément le 5 janvier 2021, [O] [D] a pris l’initiative d’envoyer à la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin, un message électronique dans lequel elle sollicitait un rendez-vous afin de pouvoir discuter de l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE avant le prochain vote du budget, en précisant « je ne travaille pas avec eux depuis longtemps, cependant depuis assez longtemps pour avoir relevé des points qui nécessitent d’être portés à l’attention des subventionneurs, surtout lorsque le budget prévoit d’être autant augmenté »
— le 23 janvier 2021, lors de la réunion du Conseil d’Administration de l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE, [O] [D] a soumis aux membres dudit Conseil d’Administration un document intitulé « A propos de SUR LES SENTIERS DU THEATRE » dans lequel :
* les chiffres présentés par l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE étaient présentés comme faux et délibérément gonflés
* l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE était qualifiée d’ « association endormie »
* [I] [W], Président de l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE se voyait reprocher un manque de communication, de respect, de compétences administratives, de transparence et de vision, un contrôle excessif et un « management d’enfant gâté » à l’origine de dysfonctionnements internes et de conditions de travail détériorées ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il apparaît que la relation entre [O] [D] et l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE a non seulement été de courte durée puisqu’elle ne s’est, en réalité, poursuivie que pendant à peu près 9 mois, mais a également été marquée par une grande fragilité caractérisée par les incessantes discussions autour de la rémunération d'[O] [D], les incertitudes entourant les conditions d’un maintien de cette relation en 2021 et les critiques extrêmement violentes, fondées ou non, exprimées par la demanderesse à l’encontre du Président de la structure ;
Que dans un tel contexte, au mois de janvier 2021, [O] [D] ne pouvait sérieusement considérer sa relation avec l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE comme véritablement pérenne et destinée à se poursuivre ;
Que pour toutes ces raisons, la relation existant entre la demanderesse et la défenderesse ne peut être considérée comme établie, l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE pouvait en conséquence y mettre un terme sans préavis et [O] [D], qui ne justifie par ailleurs aucunement du caractère vexatoire de la rupture, sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires ;
Attendu que partie perdante, [O] [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, l’équité commandant d’allouer à l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il sera enfin rappelé que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DEBOUTE [O] [D] de toutes ses prétentions
— CONDAMNE [O] [D] aux entiers dépens
— CONDAMNE [O] [D] à payer à l’Association SUR LES SENTIERS DU THEATRE une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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