Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 17]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D3KQ
Nature affaire : 48J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante
S.A. [16], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société [13], dont le siège social est sis [Localité 4] [Adresse 14] [Localité 8]
non comparante
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
comparante par écrit
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 18]
comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 9 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 12 Novembre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2024, madame [N] [Z] et monsieur [Y] [Z] ont saisi la [10], d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
En sa séance du 7 novembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La [10], dans sa séance du 7 janvier 2025, a élaboré des mesures recommandées ou imposées à savoir une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Notifiée à la SAS [15] le 13 janvier 2025, cette décision a fait l’objet d’un recours de sa part selon lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission le 20 janvier 2025 pour contester l’effacement de sa créance au motif que les débiteurs ont bénéficié d’un remboursement indu de la part de leur assureur.
Le dossier a été appelée et retenu à l’audience du 9 septembre 2025.
À cette audience, la SAS [15] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Madame [N] [Z] et monsieur [Y] [Z] ont comparu en personne. Ils ont actualisé leur situation financière.
Certains créanciers ([9] et [5]) ont usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni été représenté et ils n’ont pas usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R.713-4 du code de la consommation.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R.741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le 7 janvier 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 13 janvier 2025 à la SAS [15]. La contestation a été élevée le 20 janvier 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la SAS [15].
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733 4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [10] et des débats à l’audience que les ressources de madame [N] [Z] et monsieur [Y] [Z] s’établissent comme suit :
RESSOURCES
DÉBITEUR
CO-DEBITEUR
Salaire
95,00 €
407,00 €
All. logement
292,00 €
Prime activité
354,29 €
TOTAL
1 148,00 euros
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de madame [N] [Z] et monsieur [Y] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 117,43 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de madame [N] [Z] et monsieur [Y] [Z] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de madame [N] [Z] et monsieur [Y] [Z] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 582,00 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DÉBITEUR
CO-DEBITEUR
Forfait de base
625,00 €
219,00 €
Forfait chauffage
121,00 €
43,00 €
Forfait habitation
120,00 €
41,00 €
Logement
413,00 €
TOTAL
1 582,00 €
Il en résulte que madame [N] [Z] et monsieur [Y] [Z] disposent d’une capacité de remboursement mensuelle négative.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Il apparaît qu’au jour de l’audience, la situation financière de madame [N] [Z] et monsieur [Y] [Z] s’est encore dégradée.
Si la SAS [15] conteste l’effacement de sa créance au motif que les débiteurs ont bénéficié d’un remboursement indu de la part de leur assureur il ne peut qu’être constaté qu’aucun élément probant n’est rapporté à l’appui de ce moyen.
Par ailleurs, même dans l’hypothèse où il serait admis, la créance de la SAS [15] n’entrerait pas dans les catégories faisant exception à l’effacement.
Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que la situation financière des débiteurs pourrait évoluer significativement de manière positive au cours des prochains mois pour faire naître une capacité de remboursement.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation des débiteurs apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, madame [N] [Z] et monsieur [Y] [Z] n’ayant aucune capacité de remboursement et aucune possibilité sérieuse de retour à meilleure fortune dans un avenir proche n’étant envisageable.
Les éléments de la situation patrimoniale de madame [N] [Z] et monsieur [Y] [Z] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’ils ne possèdent rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de leur activité professionnelle.
Ils se trouvent donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
DIT la SAS [15] recevable en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 12] dans sa séance du 7 janvier 2025 ;
CONSTATE que la situation de madame [N] [Z] et monsieur [Y] [Z] est irrémédiablement compromise ;
CONFIRME la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation prononcée par la commission en faveur de madame [N] [Z] et monsieur [Y] [Z] ;
REJETTE en conséquence le recours formé par la SAS [15] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement du [Localité 12] dans sa séance du 7 janvier 2025 en faveur de madame [N] [Z] et monsieur [Y] [Z] et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
DIT que madame [N] [Z] et monsieur [Y] [Z] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [10] par simple lettre, à madame [N] [Z] et monsieur [Y] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Révision du loyer ·
- Montant ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Burkina faso ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Prénom ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Établissement ·
- Commandement
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Origine ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Taux de tva ·
- Dispositif ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Charges ·
- Cotisations
- Management ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Courriel ·
- Montant
- Automobile ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Théâtre ·
- Associations ·
- Relation commerciale établie ·
- Budget ·
- Préavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation contractuelle ·
- Conseil d'administration ·
- Rémunération ·
- Rupture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.