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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 nov. 2025, n° 25/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01892 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUF4
Le 25 Novembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [S] [Y] (obstacle médial), régulièrement convoqué, représenté par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 24 Novembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [S] [Y]
né le 10 Juin 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [S] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 17 novembre 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente une altération du cours de la pensée ainsi qu’un discours marqué par un trouble des associations logiques, une diffluence et des épisodes où il marmonne de manière incompréhensible.
Il est indiqué que sa pensée est accélérée et qu’il est ludique en entretien, d’humeur labile.
Cet état clinique intervient dans un contexte de fugue de son lieu d’hospitalisation et de consommation de produits toxiques.
A l’audience, Maître [U] soulève l’irrégularité de la procédure aux motifs que la qualité du tiers demandeur n’est pas suffisamment renseigné ne permettant d’identifier ce tiers et que le certificat médical de 72 heures a été établi au delà du délai.
— Le 1° du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge.
La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s’agir, si l’on se réfère aux personnes auxquelles l’article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d’un parent de la personne faisant l’objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l’existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l’établissement qui prend en charge la personne malade.
Au cas d’espèce, la demande a été faite par madame [P] [N] [W], tutrice, dont l’adresse est [Adresse 4] à [Localité 5], le courrier manuscrit du tiers demandeur indiquant sa qualité de cheffe de service du DATO de l’AJH, le jugement des tutelles en date du 2 septembre 2025 désignant l’AJH Dispositif Action Tutélaire Occitanie (DATO) en qualité de nouveau tuteur.
Il existait donc des relations avec le malade antérieurement à la demande de soins et l’ancienneté de ces relations permet de présumer un intérêt porté à la protection de la santé de ce dernier.
En conséquence, [P] [N] [W] doit donc être regardée comme ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade et il n’est rapporté aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité.
— L’article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, […] un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le certificat d’admission a été établi le 17 novembre 2025 à 9 heures 30 et le certificat médical de 72 heures le 20 novembre 2025 à 11 heures 29.
Il résulte des éléments précédemment développés que le certificat médical des 72 heures suivant l’admission, a été établi en méconnaissance des exigences de l’article L3211-2-2 alinéa 3 du Code de la Santé publique.
Le non respect des délais prescrits pour l’établissement des certificats médicaux est donc susceptible d’entacher la régularité de la décision.
Pour autant, il ressort de la lecture des différents certificats médicaux qu’ils concluent à la nécessité de la poursuite des soins et que la défense ne rapporte pas la preuve du grief qu’il résulterait pour le patient du non respect du délai prescrit pour l’établissement du certificat prévu au 3ème alinéa de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé publique.
En conséquence, les moyens seront écartés et la procédure déclarée régulière.
Selon l’avis motivé du 22 novembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [S] [Y] présente à ce jour un comportement psychomoteur franchement accéléré, au point que la pensée est diffluente et qu’il perd le fil de son discours, qui parfois devient incohérent.
Le patient est rencontré en chambre d’isolement, mesure décidée suite à un épisode de violence physique sur des objets (destruction du mobilier de sa chambre). Le ton du patient est familier et son comportement désinhibé. Son humeur est éphorique et irritable, de même que les demandes sont impérieuses. Lorsque l’épisode de violence est évoqué, le patient identifie avoir été traversé par une colère extrême dont il ne sait pas expliquer la raison, et reconnaît ne pas réussir actuellement à se contrôler.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [S] [Y] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [Y].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tuteur (tiers)
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