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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 oct. 2025, n° 25/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00518
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
07 Octobre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/02716 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JV3U
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE LES [Localité 6] D immatriculation AD 2728723, est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son Syndic l’Agence LA CENTRALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [I] [E], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Octobre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Octobre 2025, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] et Mme [Y] [I] [E] sont propriétaires du lot n°422 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9]
Les 5 et 11 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] représenté par son syndic la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE a donné assignation à M. [U] [O] et Mme [Y] [I] [E] selon la procédure accélérée au fond devant le président du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret du 26 mars 2015, de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,de l’article 1240 du Code civil,
condamner solidairement ces derniers à lui payer :la somme de 8 310,12 euros correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 8 avril 2025, incluant les frais exposés ; la provision de 1 754,16 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l’exercice en cours ;la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ; condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’ils restent devoir au 8 avril 2025 la somme de 8 310,12 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que les copropriétaires qui ne s’acquittent pas de manière répétée de ses charges de copropriété mettent en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 2 septembre 2025, le [Adresse 8], représenté par son Conseil, expose que ses demandes principales sont devenues sans objet du afit du paiement de l’arriéré et maintient uniquement sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les défendeurs, régulièrement cités par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
La demande en paiement des charges de copropriété et fonds de travaux échus formulée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Localité 6] D est devenue sans objet du fait de la régularisation intervenue après l’assignation.
La régularisation de l’arriéré n’étant intervenue qu’après l’assignation, [U] [O] et Mme [Y] [I] [E] seront tenus solidairement aux dépens. Toutefois, les dépens ne comprendront pas les frais et émoluments relatif à l’inscription d’hypohèque légale alléguée en l’absence de preuve de dépôt du bordereau d’inscription au service de la publicité foncière.
Ils seront également condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre d’une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement de défaut rendu en dernier ressort;
Condamne solidairement M. [U] [O] et Mme [Y] [I] [E] aux dépens,
Rejette la demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque légale ;
Condamne solidairement M. [U] [O] et Mme [Y] [I] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Localité 6] D la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes
Le Greffier
A. LASSERRE
Le Président
C. BELOUARD
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