Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 22/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00185
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, dispensé de comparaitre,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
dispensé de comparaitre,
EN PRESENCE DE :
Société [9]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Roland GATTI
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nicolas PORTE
Société [11]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Société [9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [K], employé par la société [11], a été victime d’un accident du travail le 17 décembre 2019, à savoir une chute, suivant déclaration formée le 17 décembre 2019 appuyée par un certificat médical initial en date du 17 décembre 2019.
L’accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de consolidation des lésions au 12 juillet 2021.
La société [11] s’est vue notifier par la caisse le 11 août 2021 la fixation du taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [X] [K] à hauteur de 10 % à compter du 13 juillet 2021.
Contestant le taux d’IPP opposable ainsi fixé, la société [11] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision en date du 28 décembre 2021 notifiée par courrier daté du 30 décembre 2021, a rejeté sa contestation.
Suivant requête reçue au greffe le 22 février 2022, la société [11], par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 12 juillet 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [11] ;
REJETE la demande formée par la société [11] tendant à l’inopposabilité à son égard de la fixation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [K] pour violation du principe du contradictoire et défaut de motivation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité, une consultation médicale sur pièces concernant Monsieur [X] [K] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [N]- Adresse : [Adresse 4] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [K],
— proposer, à la date de la consolidation du 12 JUILLET 2021, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [K] imputable à l’accident du travail du 17 décembre 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [X] [K] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ledit accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [X] [K] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [X] [K] au médecin mandaté par la société [11] ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ordonnance du 19 août 2024, le Docteur [U] a été remplacé par le Docteur [R] pour la réalisation de l’expertise.
L’expert a rendu son rapport le 21 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [11] est dispensée de comparaître.
Suivant ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
Entériner le rapport du Docteur [R]Fixer le taux d’IPP de Monsieur [K] opposable à l’employeur à 8% Condamner la CPAM à faire rectifier les comptes employeur de la société [10] auprès de la CARSAT Condamner la CPAM aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES est dispensée de comparaître et s’en remet à la sagesse du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Quant à la société [9], initialement mise en cause et non comparante, il sera observé par le tribunal qu’aucune des parties ne formule de demande à son encontre, et que ladite société n’a fait valoir aucune observation dans le cadre du présent recours, si bien qu’il ne sera pas statué à son égard.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, non discuté par les parties, clair et dénué d’ambiguïté, qu’à la date de consolidation fixée au 12 juillet 2021, Monsieur [K] était atteint d’un taux d’IPP imputable à son accident du travail du 17 décembre 2019 de 8%.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir le présent recours et d’infirmer la décision litigieuse de la CMRA près la CPAM des Landes.
Sur les dépens
Partie succombante dans le présent recours, la CPAM des Landes est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant en premier ressort par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable près la CPAM des Landes du 28 décembre 2021 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [K] au titre de son accident du travail survenu le 17 décembre 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société [11] à 8 % à la date de consolidation du 12 juillet 2021 ;
DECLARE opposable à la société [11] le taux ainsi fixé ;
DIT que la CPAM des Landes devra transmettre à la CARSAT compétente le taux ainsi modifié ;
CONDAMNE la CPAM des Landes aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice ·
- Homologation ·
- Terme
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Référé ·
- Société anonyme ·
- Assurance maritime ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Maladie ·
- Demande d'expertise
- Surendettement ·
- Jeux ·
- Crédit ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Mauvaise foi ·
- Épargne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Allocation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Intervention volontaire ·
- Consolidation ·
- Activité
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Morale ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable
- Architecte ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Partie
- Sucre ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Jour de souffrance ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Tôle ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Boisson ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Altération
- Enseignement ·
- Education ·
- Associations ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Enfant ·
- Saisie-attribution ·
- Parents ·
- Scolarisation ·
- Scolarité
- Jeune ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Associations ·
- Réception ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.