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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 6 févr. 2025, n° 23/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 06 Février 2025
N° RG 23/03191 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KK6O
Jugement du 06 Février 2025
Société AIVS
C/
[V] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Février 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffière, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffière, lors du prononcé ;
Audience des débats : 05 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société AIVS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par maitre Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par maitre Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par maitre Béatrice BOBET, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C352382024000699 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La Société AIVS a mis à disposition de M. [V] [D] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 8] par contrat du 14 octobre 2021, pour un loyer mensuel de 425,19 € charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société AIVS a fait signifier, le 17 octobre 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [V] [D].
En l’absence de régularisation de sa dette, la Société AIVS a ensuite fait assigner M. [V] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Rennes par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023 lui demandant de bien vouloir:
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 17 décembre 2022,
— être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [D],
— condamner M. [V] [D] au paiement de l’arriéré locatif, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— supprimer le délai légal de deux mois et le bénéfice de la trêve hivernale,
— condamner M. [V] [D] au paiement de la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette date, la Société AIVS s’est désistée de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, M. [V] [D] ayant quitté le logement. Elle a, en revanche, maintenu ses demandes en paiement, précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 6 532,52€.
Représenté à l’audience, M. [V] [D] a confirmé son départ du logement et a sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion de M. [V] [D]:
Lors de l’audience, la Société AIVS a déclaré que M. [V] [D] avait quitté le logement, ce qui est confirmé par ce dernier, représenté par son avocat. Les demandes de résiliation du bail et d’expulsion sont donc désormais sans objet. La Société AIVS s’est désistée de ces demandes lors de l’audience du 5 décembre 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
La Société AIVS produit un décompte démontrant que M. [V] [D] restait devoir la somme de 6 532,52€ à la date du 18 septembre 2024, correspondant aux loyers impayés à la date de son départ du logement.
M. [V] [D] a reconnu cette dette, dans son principe et son montant. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [V] [D] à payer à la Société AIVS la somme de 6 532,52€.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1 343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
M. [V] [D] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. Il justifie de la perception au mois de janvier 2024 du RSA pour un montant de 534,82€. Ces ressources actuelles ne sont en revanche pas connues. Il justifie également de l’existence d’autres dettes.
Au regard de ces seuls éléments, il convient de constater que la situation financière de M. [V] [D] ne lui permet pas d’apurer sa dette dans le cadre de délais de paiement. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [V] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité justifie de débouter la Société AIVS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Société AIVS concernant les demandes de résiliation du bail et d’expulsion de M. [V] [D] du logement,
CONDAMNE M. [V] [D] à verser à la Société AIVS la somme de 6 532,52€ (décompte arrêté au 18 septembre 2024) au titre des loyers impayés,
DEBOUTE M. [V] [D] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE la Société AIVS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
DEBOUTE la Société AIVS et M. [V] [D] de leurs autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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