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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 janv. 2026, n° 25/05935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline JEANNOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05935 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFFG
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [D],
[Adresse 3]
représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05935 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFFG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2015, Mme [M] [D] a consenti un bail d’habitation à M. [U] [W] sur des locaux situés au [Adresse 1] – (lot n° 5 de la copropriété) – à [Localité 5] avec cave n° 19, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.300 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 8.476,57 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [W] le 17 mars 2025.
Par assignation du 11 juin 2025, Mme [M] [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, voir supprimer le délai prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [W] avec astreinte, voir également statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 12.580,90 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris le coût des formalités obligatoires.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 novembre 2025, Mme [M] [D] représentée par son conseil, relève qu’une erreur de plume a été commise sur le commandement de payer en date du 13 mars 2025 et sur l’assignation du 11 juin 2025 en ce que le nom de la requérante est écrit [F] alors que son véritable patronyme est [D], elle soutient que cette erreur de plume ne saurait causer aucun grief au défendeur. Par ailleurs, elle maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 novembre 2025, s’élève désormais à 22.081,96 euros. Mme [M] [D] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Mme [M] [D] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’assignation du 11 juin 2025 est délivrée à la requête de Mme [F] et non [D], cependant sont mentionnés sur l’acte sa date de naissance, son adresse et sa situation de retraitée de telle sorte que cette seule erreur de plume n’entraine aucun doute sur l’identité de la bailleresse et ne saurait causer de grief. L’acte introductif de l’instance est régulier.
Mme [M] [D] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 13 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 8.476,57 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Ce commandement est délivré à la requête de Mme [F] et non [D], cependant sont mentionnés sur l’acte sa date de naissance, son adresse et sa situation de retraitée de telle sorte que cette seule erreur de plume n’entraine aucun doute sur l’identité de la bailleresse et ne saurait causer de grief.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 mai 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [M] [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
De plus dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution (et non à l’article 62 de la loi de 1991 qui est abrogé depuis 2011), il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [M] [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 novembre 2025, M. [U] [W] lui devait la somme de 22.081,96 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 12.580,90 euros, suivant décompte arrêté au 20 mai 2025.
M. [U] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 8.476,57 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05935 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFFG
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En l’espèce, le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant du loyer, il n’y a pas lieu de doubler le montant de cette indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [M] [D] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais des formalités obligatoires.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Mme [M] [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que le véritable nom de la demanderesse est [D] et non [F].
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 juin 2015 entre Mme [M] [D], d’une part, et M. [U] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] avec cave n° 19 est résilié depuis le 14 mai 2025,
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05935 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFFG
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [U] [W], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [U] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] avec cave n° 19 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [U] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [U] [W] à payer à Mme [M] [D] la somme de 12.580,90 euros (douze mille cinq cent quatre-vingts euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 8.476,57 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DEBOUTE Mme [M] [D] pour le surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [U] [W] à payer à Mme [M] [D] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 13 mars 2025, celui de l’assignation du 11 juin 2025 et des formalités obligatoires que sont la dénonce au préfet et la saisine de la CAAPEX.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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