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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 juin 2025, n° 23/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00703 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGHL
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION CATHOLIQUE D’EDUCATION ET D’ENSEIGNEMENT [Localité 10] [Localité 11] – ACEEMM – [Localité 7] des Frères, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire-Eva EBERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [M], né le 10 Décembre 1967 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 5] (HAUT-RHIN)
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Madame [W] [I], née le 23 Juillet 1980 à [Localité 11] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Samir AYARI de la SELARL AYARI LEGAL ETUDE D’AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-005122 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de l’ordonnance n° 22-002782 rendue le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, il a été enjoint à Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [M] de payer solidairement à l’Association Catholique d’Education et d’Enseignement Matzenheim Mulhouse – Aceemm la somme de :
— 1053,67€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2022,
— 12,76€ au titre des frais de procédure,
— 25,54€ au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée par dépôt à l’étude à Madame [W] [I] le 28 novembre 2022 et à Monsieur [Z] [M] le 2 décembre 2022.
Un certificat de non-opposition a été dressé le 17 janvier 2023.
En date du 24 janvier 2023, l’Association Catholique d’Education et d’Enseignement [Localité 10] [Localité 11] Aceemm a fait délivrer à Monsieur [Z] [M] un commandement de payer aux fins de saisie-vente puis un commandement aux fins de saisie-attribution le 2 mars 2023.
Ce dernier étant demeuré infructueux, l’Association Catholique d’Education et d’Enseignement [Localité 10] [Localité 11] – Aceemm a, en date du le 10 mars 2023, fait dénoncer la saisie-attribution.
Par déclaration au greffe du 21 mars 2023, Monsieur [Z] [M] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de cette audience, l’Association Catholique d’Education et d’Enseignement Matzenheim Mulhouse – Aceemm, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 16 septembre 2024 et demande au tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [I] à lui payer la somme prévue dans l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2022,
— débouter Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [I] de l’ensemble de leurs fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [I] aux frais et dépens ainsi qu’à l’intégralité des frais et dépens découlant de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2022,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [W] [I] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’Association Catholique d’Education et d’Enseignement [Localité 10] [Localité 11] – Aceemm fait valoir que [R] [M], enfant des défendeurs, est scolarisé à l'[Localité 7] [9] en vertu d’une convention de scolarisation du 28 juillet 2021 signée par Madame [W] [I]. La demanderesse considère donc que cette dernière ne saurait se soustraire à son obligation contractuelle.
Par ailleurs, elle soutient que Monsieur [Z] [M], détenteur de l’autorité parentale conjointe sur son enfant, ne saurait non plus se soustraire à ses obligations.
Régulièrement représenté par son conseil, Monsieur [Z] [M] reprend les termes de ses conclusions du 22 septembre 2024, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer son opposition recevable,
— débouter l’Association Catholique d’Education et d’Enseignement [Localité 10] [Localité 11]- Aceemm de ses fins et prétentions,
— condamner l’Association Catholique d’Education et d’Enseignement [Localité 10] [Localité 11] -Aceemm aux frais et dépens,
— condamner l’Association Catholique d’Education et d’Enseignement [Localité 10] [Localité 11] -Aceemm à lui payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [M] estime son opposition recevable faute d’acte d’exécution signifié à personne. Par ailleurs, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil, il considère ne pas être tenu par la convention de scolarisation du 28 juillet 2021 dans la mesure où ne l’a pas signé et n’a pas donné son accord. Il ajoute que Madame [W] [I] est bénéficiaire d’une contribution à l’éducation et à l’entretien ayant pour objectif de régler l’ensemble des frais relatifs à son fils. Il fait valoir qu’il n’existe pas de solidarité entre lui et Madame [W] [I] pour les dépenses concernant son fils.
A cette audience, Madame [W] [I] est également représentée et reprend les termes de ses conclusions du 10 septembre 2024, par lesquelles elle sollicite :
— débouter Monsieur [M] de son opposition ;
En tout état de cause,
— condamner seul Monsieur [M] au paiement des frais de scolarité ;
— condamner Monsieur [M] à payer à Madame [I] la somme de 1 200.- € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] aux entiers dépens ;
— débouter Monsieur [M] de ses fins et conclusions
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [I] expose que Monsieur [Z] [M] a consenti à scolariser son enfant dans cette école, son nom figurant dans la convention. Elle estime qu’il se trouve lié par les termes de celle-ci et que la preuve de son engagement est libre compte tenu du montant réclamé inférieur à 1500€. Au surplus, elle explique que Monsieur [B] [M] bénéficie de l’autorité parentale conjointe ce qui l’oblige à participer aux frais éducatifs.
L’affaire est mise en délibéré le 24 avril 2025 avant que les débats ne soient réouverts par mention au dossier compte tenu d’une discordance dans les conclusions de Monsieur [Z] [M].
L’affaire a été rappelée lors de l’audience du 10 juin 2025.
Lors de cette audience les parties, présentes et régulièrement représentées, reprennent leurs écritures. Monsieur [Z] [M] expose que ses conclusions sont celles comportant le cachet du tribunal au 10 septembre 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civil, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l’absence de signification de l’ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne et le commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 janvier 2023 ne constitue pas un acte d’exécution forcée. Le premier acte d’exécution forcée est le commandement aux fins de saisie-attribution du 2 mars 2023 dénoncé le 10 mars 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que le délai pour former opposition a débuté le 10 mars 2023.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [B] [M] le 21 mars 2023, soit moins d’un mois après la dénonciation de la saisie-attribution, est recevable.
Sur la demande principale
Il sera rappelé qu’à l’audience sur opposition le créancier conserve la qualité de demandeur et reste tenu à ce titre, en application des règles du droit commun de la preuve, de rapporter celle de sa prétention en conformité avec l’article 1353 du Code civil.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, en matière d’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant, au visa de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant et cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré.
En outre, aux termes de l’article 372-2 de ce code : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. ». Il résulte de cet article qu’au titre des actes usuels pour lesquels l’ accord de l’ autre parent est présumé, chacun des parents peut obtenir l’inscription ou la radiation d’une école de leur enfant mineur, « sans qu’il soit besoin d’établir qu’il dispose de l’ accord exprès de l’ autre parent , dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur cet enfant et qu’aucun élément ne permet à l’Administration de mettre en doute l’ accord réputé acquis de l’ autre parent »
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [R], enfant de Monsieur [B] [M] et Madame [W] [I], a effectivement suivi une scolarité au sein de l'[Localité 7] [9] gérée par l’Association Catholique d’Education et d’Enseignement [Localité 10] [Localité 11]- Aceemm dont les frais pour l’année 2020-2021 n’ont pas été acquittés intégralement.
Il résulte de la convention de scolarisation que celle-ci est signée uniquement par Madame [W] [I]..
En outre, il résulte du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 11] en date du 19 mai 2023 qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] a été mise à la charge de Monsieur [B] [M], cette contribution prenant en compte les frais de scolarité dans une école privée.
Enfin, il convient de rappeler que les décisions qui engagent profondément l’avenir de l’enfant ou qui ne s’inscrivent pas dans une pratique antérieure non contesté ne peuvent pas être considérées comme des actes usuels. C’est le cas du choix d’une voie d’orientation ou de l’inscription dans un établissement scolaire privé. L’accord exprès de chacun des deux parents est alors requis et ne peut pas être seulement présumé.
Par conséquent, seule Madame [W] [I] est tenue de respecter les obligations prévues dans la convention de scolarisation du 28 juillet 2021.
Ainsi, il y a lieu de la condamner à payer à l’Association Catholique d’Education et d’Enseignement [Localité 10] [Localité 11] -Aceemm la somme 1066,43 € au titre des frais de scolarité impayés pour la période d’octobre 2021 à juillet 2022 et de rejeter la demande à l’encontre de Monsieur [B] [M].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [I] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’aux frais et dépens découlant de l’injonction de payer du n° 22-002782 rendue le 24 octobre 2022,
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Enfin, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n° 22-002782 rendue le 24 octobre 2022,
CONDAMNE Madame [W] [I] à payer à l’Association Catholique d’Education et d’Enseignement [Localité 10] [Localité 11] – Aceemm, la somme de 1066,43 € (mille soixante-six euros et quarante-trois centimes) au titre des frais de scolarité impayés pour la période d’octobre 2021 à juillet 2022, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE l’Association Catholique d’Education et d’Enseignement [Localité 10] [Localité 11] – Aceemm de ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [M],
DEBOUTE l’Association Catholique d’Education et d’Enseignement [Localité 10] [Localité 11] – Aceemm du surplus de ses prétentions,
DEBOUTE Monsieur [B] [M] du surplus de ses prétentions,
DEBOUTE Madame [W] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [I] aux frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’aux frais et dépens découlant de l’injonction de payer du n° 22-002782 rendue le 24 octobre 2022,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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