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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00048
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKXZ
Affaire : [M]- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [I] [M],
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 1]
Représentée par M. [C], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 12 avril 2021, la MDPH du Loir et Cher a accordé l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son complément 4 à Madame [I] [M] pour son enfant [H] (né le 29 novembre 2007) et ce pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2023.
Le 22 mai 2023, Madame [M] a déposé une demande de renouvellement auprès de la MDPH 37.
Le 20 juillet 2023, le dossier a été déclaré irrecevable faute de justificatif de domicile et de justificatif d’identité.
Par décision du 24 novembre 2023, la CDAPH a accordé l’AEEH à Madame [M] mais le complément 4 n’a pas été renouvelé.
Le 21 décembre 2023, Madame [M] a contesté la décision lui refusant le complément 4.
Par décision du 19 avril 2024, la CDAPH a rejeté le recours de Madame [M].
Par requête du 15 juin 2024, Madame [M] a saisi le Tribunal Administratif d’ORLEANS en contestation de la décision du 19 avril 2024.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent et a transmis la requête au Tribunal judiciaire de TOURS.
Par ordonnance valant convocation en date du 26 août 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024, ainsi que le Docteur [Z] qui a été désigné comme médecin consultant.
Le Docteur [Z] a déposé ses rapports les 13 novembre 2024 et le 27 janvier 2025.
Le dossier a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 où les parties ont sollicité le renvoi.
A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [M] sollicite l’AEEH et « au moins le Complément 3 ».
Elle conteste que son fils ait appris les auto-sondages et indique que le médecin traitant ne connaît pas bien sa maladie (rare) à la différence du Docteur [Y]. Elle précise en revanche qu’il lui a été enseigné (à elle) les hétéro-sondages.
Elle expose qu’elle assure seule depuis le décès de son mari, tous les soins concernant son fils car celui-ci est obèse et n’est pas en capacité de faire seul ses sondages urinaires.
Elle précise que [H] n’a jamais été scolarisé à l’école et qu’il a suivi les cours par correspondance. Selon elle, il est nécessaire de se pencher en avant pour effectuer un auto sondage mais au regard de la proéminence du ventre de [H], il ne peut réaliser cet acte, qu’elle réalise seule alors qu’il est allongé.
Elle indique qu’elle utilise des alèses lors des changes pour éviter de mouiller les draps, des lingettes et du gel sans savon pour nettoyer son kyste, ainsi que des couches de nuit et de jour, étant précisé que la qualité n’est pas la même pour les produits vendus en grande surface ou en pharmacie. Elle précise qu’il a besoin d’au moins 8 couches par jour.
La MDPH demande que Madame [M] soit déboutée de son recours et que la décision de la CDAPH soit confirmée.
Elle expose qu’au regard de sa pathologie, [H] porte des protections jour et nuit. Elle ajoute que durant son hospitalisation en 2016, il a appris les auto-sondages ce qui a permis d’augmenter son autonomie. Elle indique qu’au regard de sa pathologie et de ses répercussions, il lui a été attribué un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Elle soutient qu’en 2021, un complément 4 lui avait été attribué car il avait été estimé que sa situation de handicap contraignait l’un de ses parents à réduire d’au moins 50 % son activité professionnelle, notamment au regard de la nécessité d’assurer les sondages urinaires de [H].
Elle fait toutefois valoir qu’il était âgé de 16 ans à la date de la requête et qu’au regard de son âge et de l’apprentissage des sondages urinaires, la réduction du temps de travail de sa mère n’est plus justifiée.
Elle estime qu’au regard de ses besoins journaliers (3 à 4 protections par jour), une dizaine de paquets de 12 protections est suffisante, ce qui correspond à un total de frais de 197,78 €.
Enfin elle rappelle que seuls les frais de protections sont pris en compte.
Le Docteur-[Z] a été entendu en son rapport.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
L’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale précise : « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1º Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (249,72 €);
2º Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (432,55 €);
3º Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (263,10 €);
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (552,95 €);
4º Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (368,20 €) ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (488,61 €) ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (778,46 €) ;
5º Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (319,46 €) ;
6º Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
En l’espèce, il ressort du rapport du Docteur [Z], médecin consultant désigné par le tribunal que [H] [T], âgé de 16 ans lors de la requête devant la MDPH, présente une malformation anorectale haute congénitale (absence d’anus) découverte à la naissance et traitée chirurgicalement avec un rétablissement de la continuité en 2008. Un surpoids mal compensé n’a pas permis une intervention de dérivation continente.
Il présente aussi une atrophie rénale gauche et un rein droit hypertrophique compensateur.
Il a une vessie chirurgicale et souffre par ailleurs d’asthme pour lequel il est traité par le médicament Oralaire.
Il n’est pas contesté qu’au regard de ses pathologies et de leur impact sur sa vie quotidienne, [H] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %.
Le Docteur [Z] mentionne que le Docteur [B], médecin de la MDPH, précise que « [H] pourrait être autonome pour faire ses sondages après éducation par une infirmière et pour limiter le risque infectieux. La réduction du temps de travail de Madame [M] n’est plus justifiée. Les frais de protection estimés à 28 paquets de 12 protections par mois par Madame [M] semblent excessifs et il n’est retenu que 10 paquets par mois ».
Le Docteur [Z] indique que « la pathologie initiale néonatale, n’a pu, malgré une intervention chirurgicale supprimer des prises en charge lourdes et inconfortables qui représentent un coût permanent pour la famille du fait d’une incontinence diurne et nocturne : coût des couches, des protections voire de culottes adaptées qui doivent être changées pluri quotidiennement parfois, alèses, coût des médicaments dont certains ne sont remboursés qu’au maximum à 30 % (seulement 15 % pour l’Oralaire) auxquels il faut ajouter les frais liés au handicap.
Même si les sondages étaient autonomes, cela n’empêche pas le port de protections dans la mesure où il y a une incontinence donc des fuites urinaires et anales.
[H] souffre par ailleurs d’asthme traité et aurait un trouble de développement intellectuel qui pourrait nécessiter une prise en charge médicale et paramédicale. (…).
Elle ajoute qu’un « adulte sans pathologie se rend aux toilettes entre 4 et six fois par jour avec éventuellement une miction la nuit » et que la qualité des protections vendues en pharmacie est supérieure à celle des supermarchés.
Elle conclut que « par expérience professionnelle, le port d’une sonde urinaire n’est pas aisé chez un adolescent qui a besoin de bouger, avec souvent des risques de fuites ; de même le changement de sonde peut aussi lui poser problème (nécessité de vider la poche régulièrement, risque de fuites par le trop plein dans certaines situations, impossibilité de dormir sur le ventre…).
Le refus de renouvellement du complément de l’AEEH doit être reconsidéré en faisant un juste calcul des frais non remboursés nécessités par les diverses pathologies de [H] [T], au vu de plus de la situation financière de Madame [T] ».
Il résulte des débats à l’audience que [H] ne maîtrise pas la technique des auto-sondages, Madame [M] reconnaissant que le personnel soignant lui a appris (à elle) à les effectuer. Par ailleurs, Madame [M] (et le Docteur [Z]) précisent que la technique des auto-sondages n’est pas aisée et qu’elle peut entraîner des complications (infections notamment) si elle est mal réalisée.
Surtout Madame [M] indique qu’au regard de l’obésité de [H], il n’est pas en mesure d’accomplir seul cet acte ( introduire une sonde dans l’urètre) et qu’il est contraint de s’allonger pour qu’elle réalise ce sondage.
Madame [M] indique que les fuites sont fréquentes lors des sondages urinaires et que son fils est contraint de porter des protections jour et nuit.
Il ressort par ailleurs de la littérature paramédicale qu’il est conseillé de pratiquer 5 à 6 sondages par jour pour s’assurer d’une bonne vidange de la vessie et limiter le risque d’infections urinaires
Dans son courrier de saisine, Madame [M] indique que si son fils a grandi, ses besoins restent identiques pour son hygiène personnelle (couches, alèses, lingettes, produits d’hygiène intime). Elle précise par ailleurs que depuis sa naissance, elle a dû abandonner toute activité professionnelle pour s’occuper de lui et qu’il a été scolarisé à domicile (CNED) au regard de son lourd handicap.
Si [H] a grandi (il avait 13 ans lors de la dernière décision du 12 avril 2021) et est donc plus autonome, il nécessite néanmoins des soins importants en rapport avec ses pathologies, nécessitant la présence de sa mère.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la MDPH de démontrer que le complément 4 qu’elle avait précédemment attribué ne serait plus justifié.
La MDPH prétend à l’audience que les dépenses ne devraient concerner que les protections nécessitées par le handicap de [H].
Toutefois le ministère de l’Emploi et de la Solidarité a précisé les modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dans sa circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n° 2002-290 du 3 mai 2002.
Ainsi il est mentionné que « Lorsqu’un complément est attribué exclusivement sur la base des dépenses liées au handicap, le montant des dépenses doit être égal ou supérieur au montant du complément ajouté à celui de l’AES de base.
Pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en compte ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive. A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés au transport, ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaires liés au handicap de l’enfant. ».
Au vu de ces éléments, il apparaît que la liste précitée n’est qu’indicative et que Madame [M] est fondée à faire état non seulement des frais de protections (couches, alèses) qu’elle assume, mais également des frais d’hygiène intime (lingettes, gel) ou des frais médicaux restés à charge (Oralaire notamment pour le traitement de l’asthme : boîte de 30 comprimés : coût de 60 € remboursable à 15 %).
Madame [M] a produit un devis [4] pour des couches (27 paquets de 12), alèses, lingettes, gel intime pour un montant de 499,61 €.
Elle a également produit un devis d’une pharmacie pour un montant de 631,90 € portant sur 20 paquets de couches (14 unités, soit 597 € TTC) et 2 paquets d’alèses.
Si on retient le prix d’une couche en pharmacie (2,13 €) et un besoin journalier de 7 couches, que l’on ajoute les frais d’alèse, produits d’hygiène intime et les médicaments restant à charge (Oralaire notamment), les frais liés au handicap de [H] sont supérieurs à 500 € par mois.
Au regard de l’accompagnement nécessaire lors des sondages urinaires, Madame [M] justifie qu’elle doit réduire son activité professionnelle d’au moins 20 %. Elle justifie par ailleurs qu’elle expose des dépenses mensuelles au moins égales à 500 €.
Dès lors les conditions pour renouveler le complément de catégorie 4 sont réunies. En conséquence, i il convient d’accorder à Madame [M] un complément 4 pour son fils [H] [T] et ce à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 28 novembre 2027 (veille des 20 ans de l’enfant).
La MDPH, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [I] [M] fondé ;
ACCORDE à Madame [I] [M] un complément 4 du 1er décembre 2023 au 28 novembre 2027 pour son fils [H] [T] ;
CONDAMNE la MDPH aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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