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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 30 oct. 2025, n° 25/03655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03655 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZ54
AFFAIRE : [Z] [B] / S.A.R.L. IMMOCOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Eve MUZZIN
le 30.10.2025
Copie à SELAS CJ ACTE HERBETTE OUTRE TEDDE-MARCOT GALLIER
le 30.10.2025
Notifié aux parties
le 30.10.2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 13001-2025-006672 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5]
représenté à l’audience par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IMMOCOM,
inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 430 383 596
dont le siège social est [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée à l’audience par Maître Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 30 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 08 novembre 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 novembre 2021,
— condamné monsieur [Z] [B] à payer à la SARL IMMOCOM la somme de 4.138,35 euros en deniers ou quittances, représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 30 septembre 2022, échéance de septembre 2022 et paiements inclus,
— autorisé monsieur [B] à régler cette somme à l’aide de 35 mensualités de 115 euros au minimum, au plus tard le 5 de chaque mois, et le premier versement devant intervenir le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde à la 36ème mensualité,
— suspendu les effets de la clause résolutoire du bail pendant le cours des délais,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, ou d’un loyer courant et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit,
— débouté monsieur [B] de ses plus amples demandes,
— condamné monsieur [B] à payer à la SARL IMMOCOM la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le 01er juillet 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la SARL IMMOCOM, par la SELAS CJ ACTE HERBETTE OUTRE TEDDE-MARCOT GALLIER, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société Crédit Lyonnais agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [B], pour paiement en principal des sommes de 4.138,35 euros, 600 euros, 33.286,38 euros et deux fois 1.049 euros outre intérêts et frais, déduction faite des versements effectués, soit une somme totale de 10.350,43 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 8.788,92 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 03 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 août 2025,monsieur [Z] [B] a fait assigner la SARL IMMOCOM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins de voir:
— déclarer recevable la contestation de monsieur [B],
— déclarer insaisissable la somme de 8.788,92 euros saisie sur le compte ouvert par monsieur [B] dans les livres du Crédit Lyonnnais,
— annuler la saisie-attribution du 1er juillet 2025 pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais comme ayant été pratiquée sur la prime d’activité perçue par monsieur [B] le 25 juin 2025 qui est insaisissable,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse,
— préciser que les frais de saisie-attribution du 1er juillet 2025 resteront à la charge de la société IMMOCOM par suite de son annulation,
— condamner la SARL IMMOCOM à payer à monsieur [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL IMMOCOM à verser 1500 euros à Me COURTEAUX au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la SARL IMMOCOM aux entiers dépens de l’instance.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 25 septembre 2025.
Monsieur [B] a comparu, représenté par son avocat, et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose occuper un appartement appartenant à la société IMMOCOM situé [Adresse 3]. Il indique que la CAF a versé sur le compte de monsieur [B] le 25 juin 2025 la somme de 11.364,39 euros au titre de la prime d’activité due sur la période allant du 01er mars 2023 au 31 mai 2025. Ainsi, il précise que le solde disponible lors de la saisie était uniquement composé de cette prime.
Il estime avoir subi un préjudice du fait du blocage de son compte pendant 15 jours.
Enfin il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance, compte tenu de la rémunération prévue au titre de l’aide juridictionnelle.
La SARL IMMOCOM, représentée par son avocat, a sollicité lors de l’audience oralement de voir débouter monsieur [B] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir régulièrement diligentée une mesure d’exécution forcée, en vertu du titre exécutoire dont elle dispose et que le commissaire de justice ne pouvait avoir connaissance de la nature des sommes présentes sur le compte saisi.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [B],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 01er juillet 2025 a été dénoncé le 03 juillet 2025. Le 18 juillet 2025, soit dans le délai de contestation d’un mois, monsieur [B] a formulé une demande d’Aide juridictionnelle qui a été accordée par décision du 28 juillet 2025, puis complétée par ordonnance du 13 août 2025 portant désignation du commissaire de justice. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 28 août 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [B] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à annuler la mesure de saisie-attribution pratiquée le 01er juillet 2025 et la demande subséquente de mainlevée immédiate de ladite mesure,
Selon les dispositions de l’article L.845-5 du code de la sécurité sociale,
“la prime d’activité est incessible et insaisissable, sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2.”
Selon les dispositions de l’article L.112-4 du code des procédures civiles d’exécution,
“les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
Selon les dispositions de l’article R.112-5 du code des procédures civiles d’exécution,
“lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu’au chapitre II du titre VI du présent livre.”
En l’espèce, monsieur [B] soutient et justifie avoir perçu pour le mois de juin 2025 la somme de 10.735,89 euros par la CAF au titre de rappel de prime d’activité pour la période allant du 1er mars 2023 au 31 mai 2025, ainsi que la somme de 628,50 euros au titre de rappel de RSA pour la même période.
Il a donc bénéficié d’un versement de 11.364,39 euros le 25 juin 2025 sur son compte de dépôts auprès du Crédit Lyonnais.
Il n’est pas contestable que l’examen du relevé de compte de monsieur [B] pour la période allant du 03 juin 2025 au 02 juillet 2025, ne porte mention d’aucune autre somme au crédit du compte à l’exception d’un remboursement santé de 18 euros, et en tout état de cause, aucune autre somme créditrice entre le 25 juin 2025 et le 1er juillet 2025, date de la saisie.
Les sommes saisies étant par nature insaisissables et leur saisie faisant nécessairement grief, il y a donc lieu de déclare nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de monsieur [B] et d’en ordonner la mainlevée immédiate.
En application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution liés à la mesure de saisie-attribution litigieuse contestée dans la présente instance resteront à la charge de la société IMMOCOM et non pour la somme totale de 1.299,98 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, monsieur [B] soutient qu’il a subi un préjudice en ce qu’il a vu son compte bancaire bloqué quinze jours et prélevé des frais bancaire.
Il conviendra de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 133,18 euros somme mentionnée sur le relevé de compte produit au titre des frais bancaires de blocage et de rejeter le surplus, en l’absence de caractérisation du préjudice distinct.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société IMMOCOM, partie perdante, supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que monsieur [B] sera débouté de sa demande de ce chef et sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [Z] [B] ;
DECLARE nulle et de nuls effets la mesure de saisie-attribution pratiquée le 01er juillet 2025 à l’encontre de monsieur [Z] [B] ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 01er juillet 2025 à demande de la SARL IMMOCOM, par la SELAS CJ ACTE HERBETTE OUTRE TEDDE-MARCOT GALLIER, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains de la société Crédit Lyonnais agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [B], pour paiement en principal des sommes de 4.138,35 euros, 600 euros, 33.286,38 euros et deux fois 1.049 euros outre intérêts et frais, déduction faite des versements effectués, soit une somme totale de 10.350,43 euros ;
LAISSE les frais d’exécution liés à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 01er juillet 2025 à la charge de la société IMMOCOM en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société IMMOCOM à payer à monsieur [Z] [B] la somme de 133,18 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des frais bancaires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société IMMOCOM aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 30 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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