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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 4 févr. 2026, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GERLIER BERENGER, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Février 2026
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG4L
Nature affaire : 56C
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. GERLIER BERENGER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 04 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés les 21 octobre et 18 novembre 2025 , monsieur [G] [B] a assigné devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, la SARL BERENGER et la SA GAN ASSURANCES aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
Le requérant expose être propriétaire depuis le mois de février 2025, d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] et a entamé des travaux de réfection en faisant appel à la SARL MARNE RENOV laquelle s’est chargée de trouver des entrepreneurs.
Les travaux de plomberie ont été confiés à la SARL GERLIER BERENGER , pour des travaux de plomberie à hauteur de la somme de 10 169,32 euros et de chauffage à hauteur de la somme de 6313,99 euros.
Dès le mois de juin 2025, des désordres sont apparus, d’abord dans les WC, puis des infiltrations sont apparues sur les murs, dans le garage et dans la cave.
A ce jour, les dégâts sont visibles dans toutes les pièces , monsieur [B] a déclaré son sinistre auprès de son assureur , MMA lequel a diligenté une expertise qui conclut à une obstruction des canalisations ainsi qu’à un problème de pente.
Monsieur [B] sollicite une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, , la SARL BERENGER et la SA GAN ASSURANCES émettent les protestations et réserves d’usage.
À l’audience du 7 janvier 2026, le conseil du requérant réitère les termes de son assignation
Le conseil de , la SARL BERENGER et la SA GAN ASSURANCES réitère le terme de ses conclusions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les photos et le rapport BELFOR , le requérant justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge du requérant bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [U] , expert près la cour d’appel de [Localité 8]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission
— Convoquer les parties et leurs conseils et en leur présence procéder à la visite des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7]
— Entendre les parties ainsi que tout sachant si nécessaire
— Constater les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et évoqués dans les pièces des parties, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et les conséquences sur la solidité de l’ouvrage et sa destination
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la qualité du ou des produits utilisés, à la conception, un défaut de direction de surveillance de chantier, à l’exécution des travaux, à une cause extérieure ou à tout autre cause, et en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leur délai d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande des parties ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires,
FIXONS à DEUX MILLE euros (2000 €) le montant de ladite provision à consigner par Monsieur [G] [B] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance à la Régie de ce Tribunal, soit le 4 avril 2026 au plus tard ;
DISONS qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d’instruction;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [G] [B] aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 04 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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