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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 26 août 2025, n° 23/34872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/34872
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSMX
N° MINUTE : 5
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 26 août 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Cécile VILLIE, Avocat, #C754
DÉFENDERESSE
Madame [P] [T] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023/020501 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Représentée par Me Isabelle GUTTADAURO de l’AARPI LGAvocats, Association d’Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, Avocat, #B0765
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
[Y] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 septembre 2023 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [P] [T]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (Comores)
et de
Monsieur [G] [J]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] (Comores),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 10] (Comores).
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DEBOUTE Madame [P] [T] de sa demande de partage de l’impôt sur le revenu entre les parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 29 septembre 2022 ;
ATTRIBUE à Monsieur [G] [J] le droit au bail du logement sis [Adresse 4] à [Localité 13], sous réserve des droits du propriétaire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [G] [J] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant de la manière suivante :
en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes ;pendant les vacances scolaires :hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires jusqu’aux 8 ans de l’enfant ; la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires à compter des 9 ans de l’enfant ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que s’agissant des vacances scolaires, l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que Monsieur [G] [J] devra avoir confirmé à Madame [P] [T] qu’il exercera son droit de visite et d’hébergement au moins
48 heures à l’avance s’agissant des fins de semainesune semaine à l’avance s’agissant des petites vacances scolaires15 jours à l’avance s’agissant des vacances d’étéà défaut de quoi, sauf meilleur accord parental, il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que, même en cas de confirmation dans les délais requis, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 200 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur que doit verser Monsieur [G] [J] à Madame [P] [T], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [T] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 26 septembre 2023 ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée, frais de scolarité en école privée) décidés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents et dit que ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, dans le mois suivant l’engagement de la dépense et sur production des justificatifs ;
CONDAMNE en tant que de besoin les parents auxdits frais ;
DIT que Monsieur [G] [J] prendra en charge les frais de garde de l’enfant (centre de loisirs ou garde d’enfant) en cas de non exercice de son droit de visite et d’hébergement, sauf respect du délai de prévenance, et dit que ces frais seront remboursés à Madame [P] [T] dans le mois suivant l’engagement de la dépense et sur production des justificatifs ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [G] [J] au paiement desdits frais ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 12], le 26 Août 2025
[Y] [M]
Greffier
Olivia DAS
Juge aux affaires familiales
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