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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TSTU
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TSTU
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DEDIEU PEROTTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE AMOUROUX 1, SITUÉ [Adresse 6], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 12], [Adresse 13], [Adresse 11], [Adresse 7] – [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE
DÉFENDEURS
M. [H] [B], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant
Mme [E] [H], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] sont propriétaires des lots 4542, 4544 et 6308, au sein de la copropriété AMOUROUX 1 située à [Localité 14].
Par actes de commissaire de justice en date du 02 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AMOUROUX I, pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, a assigné Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 18 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AMOUROUX I, pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 14], demande à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE AMOUROUX 1, représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— 3.421,15 euros outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 20
octobre 2023,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
— 1.440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] aux entiers dépens ;
De leur côté, Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B], régulièrement assignés à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] sont propriétaires des lots 4542, 4544 et 6308, au sein de la copropriété AMOUROUX 1 située à [Localité 14]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, ils doivent s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 octobre 2024 (appel de fonds du 4ème trimestre de l’exercice 2024 inclus) que Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] restent redevables de la somme de 3.421,15 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B]. Il pèse désormais sur eux la preuve d’avoir à démontrer qu’ils se sont bien acquittés du montant de leurs charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne leur sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, les parties défenderesses sont réputées ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
L’article 96 du réglement de copropriété produit aux débats prévoit, en outre, que « les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l’égard du syndicat, lequel, en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n’importe lequel des héritiers ou représentants d’un copropriétaire ».
Il en résulte que Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] sont donc solidairement redevables de la somme de 3.421,15 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2024 (appel de fonds 4ème trimestre de l’exercice 2024 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AMOUROUX I allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice constante du copropriétaire et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AMOUROUX I ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui que les condamnations prononcées au titre des intérêts de retard et des frais irrépétibles ont vocation à compenser.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes en ce qu’ils n’ont pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble AMOUROUX I, pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 14].
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de copropriétaires défaillants dans leurs obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble AMOUROUX I, pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 14], la somme de 3.421,15 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT ET UN EUROS et QUINZE CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2024 (4ème trimestre de l’exercice 2024 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 octobre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble AMOUROUX I, pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 14] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble AMOUROUX I, pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE [Localité 14] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [E] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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