Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 4 févr. 2025, n° 22/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. ALLIANZ IARD c/ Sarl ATELIER EMPREINTE, LA S.A. AXA FRANCE, LA S.A.R.L. ST CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 04 Février 2025
Enrôlement : N° RG 22/00669 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTQL
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD ( la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL)
C/ S.A.R.L. ST CONSTRUCTION () – AXA FRANCE (Me RICHELME BOUTIERE) – Sarl ATELIER EMPREINTE (Me Pascal FOURNIER) – MAF (Me CAPINERO) – Lloyd’s Insurance Company (Me Pascal FOURNIER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Février 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 6]
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA S.A.R.L. ST CONSTRUCTION, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 532 067 238 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A. AXA FRANCE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460 et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la Société ST CONSTRUCTION)
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. ATELIER EMPREINTE, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro B 440 410 661 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice (en sa qualité d’assureur de la Société ATELIER EMPREINTE)
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Partie intervenante :
LA SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA d’un Etat membre de la CE (Belgique), inscrite au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793 et dont le siège social est sis [Adresse 7] (en qualité d’assureur de la Société ATELIER EMPREINTE)
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LES MERIDIENNES a procédé en qualité de maître d’ouvrage à la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé [9] composé de 45 logements collectifs et individuels et deux villas, situé [Adresse 8].
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ ainsi qu’une police constructeur non réalisateur.
Dans le cadre de la réalisation de cet ensemble immobilier, sont intervenues, notamment :
— la société ATELIER EMPREINTE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution des travaux, assurée auprès de la MAF puis de la société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES,
— la société ST CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE, titulaire des lots 7 et 8 menuiseries alu et PVC,
— un groupement d’entreprises composé de la société BRONZO TP et de la société IPS, titulaires du lot démolition, terrassement, VRD et espaces verts, la société BRONZO étant assurée auprès de la SMABTP et la société IPS auprès de la SA AXA FRANCE,
— la société DOITRAND, sous-traitante de la société ST CONSTRUCTION au titre du lot n°10 porte de garage,
— la société CONFORT ET FERMETURES, assurée auprès de la SAGENA, sous-traitante de la société ST CONSTRUCTION au titre du lot n°9 menuiseries bois,
— la société SM3C, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES, sous-traitante de la société ST CONSTRUCTION au titre du lot n°14 revêtements de sol,
— la société ELECTRICITE PLOMBERIE CLIMATISATION PEYPINOISE, assurée auprès de la MAAF, sous-traitante de la société ST CONSTRUCTION au titre des lots climatisation, plomberie et VMC,
— la société ENERGIE COTE SUD, assurée auprès de la SA MMA, sous-traitante de la société ST CONSTRUCTION au titre du lot électricité.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est intervenue le 22 novembre 2011.
Les époux [V] ont acquis, sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, une villa au sein de cet ensemble immobilier. Ils ont pris possession de leur maison le 15 juillet 2013 avec réserves et les ont complétées par courriers des 25 juillet 2013, 8 août 2013 et 13 août 2013.
Par courrier en date du 9 août 2013, les époux [V] ont adressé à la SA ALLIANZ au titre de la police dommages-ouvrage une déclaration de sinistre portant sur des malfaçons constatées dans le vide-sanitaire de leur villa dans lequel ils ont relevé une quantité importante d’eau stagnante.
Par courrier recommandé en date du 19 août 2013, la SA ALLIANZ a refusé ses garanties au motif que les désordres affectant le vide-sanitaire de la villa des époux [V] étaient apparus dans l’année de garantie de parfait achèvement et qu’aucune mise en demeure restée infructueuse n’avait été adressée à l’entrepreneur tenu de réparer son ouvrage.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2013, les époux [V] ont adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la SA ALLIANZ portant sur l’existence de cloques apparues au plafond du séjour, provenant de malfaçons affectant l’étanchéité du toit de leur villa.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2013, la SA ALLIANZ a notifié un refus de garantie aux époux [V] pour le même motif.
Par courrier en date du 22 janvier 2014, les époux [V] ont adressé une déclaration de sinistre à la SA ALLIANZ faisant état d’une aggravation des dommages se produisant dans le vide sanitaire, se traduisant par l’existence d’un niveau d’eau stagnante.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2014, la SA ALLIANZ a refusé ses garanties pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
***
Les époux [V] ont assigné la société LES MERIDIENNES ainsi que la SA ALLIANZ devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
La société LES MERIDIENNES et la SA ALLIANZ ont appelé en cause les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, sollicitant que les opérations d’expertise à intervenir leur soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2014, le juge des référés auprès du Tribunal de céans a désigné Mme [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de remplacement rendue le 3 décembre 2014, M. [P] a été désigné aux lieu et place de Mme [Z].
M. [P] a déposé son rapport définitif le 23 janvier 2017.
***
Les époux [V] ont assigné la société LES MERIDIENNES et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de paiement des travaux de réparation et d’indemnisation de leurs préjudices immatériels (n° RG 17/7390).
Par actes extrajudiciaires en date du 18 octobre 2017, la SA ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage et CNR de la société LES MERIDIENNES, a appelé en garantie les locateurs d’ouvrage ayant participé à l’opération de construction ainsi que leurs assureurs.
La SA ALLIANZ a sollicité la jonction des appels en garantie avec l’affaire principale. Cette demande a été rejetée.
Par ordonnance d’incident du 4 juin 2019, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans la seconde instance dans l’attente de la décision définitive rendue dans l’affaire principale.
Par jugement rendu le 16 novembre 2021 dans le cadre de l’instance RG 17/7390, le Tribunal Judiciaire de Marseille a notamment condamné la SARL LES MERIDIENNES à verser aux époux [V] diverses sommes au titre des travaux de reprise du vide sanitaire et de leur préjudice de jouissance.
Par jugement mixte en date du 20 février 2024 rendu dans le cadre de l’instance RG 22/669, le tribunal judiciaire de Marseille a reçu l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et mis hors de cause la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES; déclaré la SARL ST CONSTRUCTION et la SARL ATELIER EMPREINTE in solidum responsables des dommages affectant le vide sanitaire de la villa F, propriété des époux [V] ; rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance BTPlus 507484704 souscrit par la SARL CONSTRUCTION auprès d’AXA FRANCE ; dit que la garantie souscrite par la SARL ST CONSTRUCTION auprès de la SA AXA FRANCE est mobilisable ; rejeté la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE et ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2023 et le renvoi à la mise en état électronique du 16 avril 2024 – 09h00 pour production par la société MAF d’éléments comptables de calcul de la prime due par la SARL ATELIER EMPREINTE si le chantier avait été déclaré par l’assuré et de calcul de la réduction proportionnelle du montant de l’indemnité ainsi que pour production du contrat d’architecte conclu avec la SARL LES MERIDIENNES, portant mention des honoraires perçus.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L 121–12 du code des assurances,
Vu les articles L111-2, L113-8 et L113-9 et suivants du Code des assurances,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1343-2 et 2274 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire, vu l’article 803 du code de procédure civile, révoquer l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 et admettre les présentes conclusions et pièce aux débats,
Au fond, Condamner in solidum, la SA AXA FRANCE, assureur de la société ST CONSTRUCTION, la société ATELIER EMPREINTE, la compagnie MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la société ALLIANZ IARD les sommes de :
— 3.498 euros TTC, au titre des travaux de reprise du désordre affectant le vide sanitaire, qu’elle a réglée au profit des époux [V] en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 16 novembre 2021,
— 6.000 euros au titre des frais irrépétibles réglés au profit des époux [V] en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 16 novembre 2021,
— 11.738,46 euros au titre des dépens réglés au profit des époux [V] en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 16 novembre 2021,
Assortir ces sommes des intérêts légaux à compter du versement des sommes aux époux [V] par la société ALLIANZ,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner in solidum la SA AXA FRANCE, assureur de la société ST CONSTRUCTION, la société ATELIER EMPREINTE, la société MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum la SA AXA FRANCE, assureur de la société ST CONSTRUCTION, la société ATELIER EMPREINTE, la société MAF et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens,
Débouter tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle indique se désister de ses demandes à l’encontre de la société ST CONSTRUCTION compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à son égard.
Elle expose qu’elle a réglé au profit des époux [V] la somme de 21.236,46 euros, que la condamnation prononcée à son encontre portait sur un désordre constitué par la présence d’eau stagnante dans le vide sanitaire et que le Tribunal a estimé que ce désordre relevait de la garantie décennale en ce qu’il entraîne une humidité constante néfaste aux installations et participe à l’humidité générale de la maison. Par ailleurs, les procès-verbaux de réception ne mentionnent aucune réserve relative à ce désordre qui n’a été révélé dans son ampleur qu’ultérieurement et notamment au cours de l’hiver qui a suivi la réception. Aussi, le désordre est de nature décennale du fait de la dégradation des équipements présents dans le vide sanitaire, mais aussi de l’humidité transmise à l’habitation.
Elle soutient que la responsabilité de la société ST CONSTRUCTION est prépondérante, celle-ci n’ayant pas comblé le sur-terrassement réalisé dans la zone de garage et que la société ATELIER EMPREINTE a failli à sa mission d’assistance au maître d’ouvrage lors de la réception et au titre de sa mission de direction de l’exécution des travaux alors qu’il lui appartient d’empêcher le dommage par un contrôle plus rigoureux des travaux qu’il a pour mission de surveiller.
Elle ajoute que le contrat de la MAF couvre le risque de responsabilité de l’architecte de façon générale, le nombre de chantiers ainsi que leur nature constituant des caractéristiques de ce risque global, non le risque lui-même : dès lors la clause litigieuse contredit l’objet du contrat d’assurance et modifie la sanction de la réduction proportionnelle prévue par l’article L.113-9 du Code des assurances. Elle mentionne que la MAF ne peut valablement soutenir que sa garantie doit être réduite à néant et que c’est par rapport à la prime globale que la réduction proportionnelle doit être calculée.
S’agissant de la SA AXA, les conditions particulières versées aux débats ne comportent pas le cachet de la société assurée, les conditions générales ne sont pas produites et la société ST CONSTRUCTION n’est pas intervenue en qualité de cocontractant général dans le cadre de l’opération de construction. Par ailleurs, la SA AXA FRANCE ne verse pas aux débats les différents marchés permettant de justifier des montants avancés, ni la comptabilité officielle publiée par son assuré et ne démontre nullement que son assuré aurait donné en sous-traitance au cours de chaque année d’assurance pour un montant supérieur à 30% de son chiffre d’affaires global.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 juin 2023, la SA AXA FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article L.113-8 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
— A TITRE PRINCIPAL, JUGER que la société ST CONSTRUCTION du fait de ses fausses déclarations a modifié l’objet du risque du contrat BTPlus souscrit auprès d AXA France IARD,
— PRONONCER la nullité du contrat d’assurance BTPlus 507484704 souscrit par la société ST CONSTRUCTION auprès d’AXA France IARD,
— DEBOUTER ALLIANZ de toutes ses demandes , fins et conclusions,
— A TITRE SUBSDIAIRE, JUGER que le désordre affectant le vide sanitaire n’est pas de nature décennale,
— JUGER que les garanties dues par AXA France ne sont pas mobilisables,
— DEBOUTER ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum la société ATELIER EMPREINTE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER qu’AXA France IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle d''un montant de 1 500 euros au titre des désordres immatériels consécutifs,
— DEBOUTER ALLIANZ de toutes ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 et des dépens,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la société ST CONSTRUCTION a déclaré ne pas exercer d’activité de contractant général et s’est engagée à ne pas donner en sous-traitance au cours de chaque année d’assurance des travaux d’un montant supérieur à 30 % de son chiffre d’affaire global. Or, elle a sous traité plusieurs lots pour un montant total de 1 700 971,85 euros HT et en 2011, son chiffre s’affaire s’élevait à 838 000 euros, le contrat est donc nul.
Elle estime que ce désordre était visible à réception dans la mesure où le vide sanitaire présentait un sur-terrassement sous le mur nord du garage, le long du bassin de rétention enterré, et que l’impact sur l’habitabilité de l’ouvrage n’est pas établi. Elle conclut qu’il existe une responsabilité prépondérante de la société ATELIER EMPREINTE qui a manifestement failli à sa mission d’assistance au maître d’ouvrage lors de la réception. En outre, l’architecte a été également défaillant au titre de sa mission de direction de l’exécution des travaux en ne relevant pas l’erreur de terrassement à l’origine du désordre.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la MAF demande au tribunal de :
Vu le courrier de résiliation de la police d’assurance souscrite par la société ATELIER EMPREINTE à la MAF en date du 3 octobre 2011, vu la date de la DROC et la date de la résiliation,
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD ainsi que toute partie qui formerait des demandes contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Subsidiairement, vu l’absence de déclaration de chantier et l’article L.113- du code des assurances, Dire et juger que le défaut de déclaration d’activité à la date fixée par le contrat d’assurance entraîne l’application de la sanction contractuelle qui est celle de l’absence de garantie,
JUGER en conséquence que la MAF est fondée à opposer une absence d’assurance à la société,
DIRE ET JUGER que la SA ALLIANZ IARD ne peut rechercher la garantie de la MAF, laquelle est réduite à néant à l’égard de la société ATELIER EMPREINTE faute pour celle-ci d’avoir déclaré le chantier litigieux conformément à ses obligations contractuelles,
DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD ainsi que toute autre partie qui serait amenée à former des demandes à l’encontre de la MAF,
Encore plus subsidiairement, condamner la SA AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la MAF de toute condamnation (article 1240 du code civil),
en toute hypothèse, CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me CAPINERO.
Elle expose que la SOCIETE ATELIER EMPREINTE a résilié son contrat le 3 octobre 2011 à effet du 31 décembre 2011, elle n’est donc tenue que de la réparation des dommages matériels issus de désordres décennaux, or le désordre étant apparent à la réception. En outre, l’assuré n’a pas déclaré le chantier et n’a payé aucune prime en 2012 relatif à celui-ci, l’indemnité étant donc réduite à 100 %. Elle estime que si l’adhérent ne déclare pas la mission, ou le fait de façon inexacte, la sanction applicable contractuellement est bien l’absence de garantie. Aussi, elle est bien fondée à invoquer la réduction à néant de sa garantie en l’absence de toute déclaration du chantier litigieux et de l’absence de paiement de prime puisque le risque s’apprécie pour la MAF chantier par chantier, et qu’à chaque mission correspond une cotisation qui en découle.
Elle fait état de ses appels en garantie.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, la SARL ATELIER EMPREINTE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demandent au tribunal de :
— DONNER ACTE à LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES qui devront être mis hors de cause,
— VU l’article 1792 du Code civil, VU le Jugement de ce Tribunal du 16 novembre 2021, DEBOUTER la SA ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ATELIER EMPREINTE et de son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER ALLIANZ à 2.000 euros d’Article 700 ainsi qu’aux dépens.
Elles exposent que les désordres étaient apparents à la réception, signalés en réserves par le maître d’œuvre, et ne présentent ni au moment de la réception ni ultérieurement un caractère techniquement décennal, ne portant atteinte ni à la solidité ni à l’habitabilité de l’ouvrage. Elles ajoutent que le désordre consiste simplement en un approfondissement du vide-sanitaire se remplissant parfois d’eau, ce qui n’est absolument pas anormal dans un vide-sanitaire, ne cause strictement aucun désordre, ne provoque aucune humidité ayant pu être constatée par l’expert dans les parties habitables et donc aucune impropriété à destination de l’ouvrage.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ST CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 5 septembre 2022 et radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 26 avril 2022. Régulièrement assignée à étude, elle n’a pas constitué avocat dans le délai légal. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 a été révoquée le 3 décembre 2024. Une nouvelle clôture est intervenue le 3 décembre 2024 avant l’ouverture des débats.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 3 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code civil.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il doit être rappelé que par jugement en date du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a reçu l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et mis hors de cause la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ; déclaré la SARL ST CONSTRUCTION et la SARL ATELIER EMPREINTE in solidum responsables des dommages affectant le vide sanitaire de la villa F, propriété des époux [V] ; rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance BTPlus 507484704 souscrit par la SARL CONSTRUCTION auprès d’AXA FRANCE ; dit que la garantie souscrite par la SARL ST CONSTRUCTION auprès de la SA AXA FRANCE est mobilisable ; rejeté la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE et ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2023 et le renvoi à la mise en état électronique du 16 avril 2024 – 09h00 pour production par la société MAF d’éléments comptables de calcul de la prime due par la SARL ATELIER EMPREINTE si le chantier avait été déclaré par l’assuré et de calcul de la réduction proportionnelle du montant de l’indemnité ainsi que production par la SARL ATELIER EMPREINTE du contrat d’architecte conclu avec la SARL LES MERIDIENNES, portant mention des honoraires perçus.
I/ Sur la garantie des sociétés MAF et LLOYD’S INSURANCE COMPANY
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
S’agissant de la garantie de la MAF, en vertu de l’article L.113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il est constant que dans cette hypothèse, l’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée (Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-15.420). La disposition précitée étant d’ordre public, le contrat d’assurance ne peut y déroger en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle. Dès lors, la réduction proportionnelle de l’indemnité due au tiers lésé ne peut se calculer d’après le rapport entre les cotisations payées pour la mission inexactement déclarée et les cotisations qui auraient dû être payées pour cette mission, le risque étant unique.
Comme le souligne à juste titre la SA ALLIANZ IARD, le nombre de chantiers déclarés ne constitue pas le risque lui-même, mais ses caractéristiques, la sanction du défaut de déclaration de l’aggravation du risque ne pouvant être l’exclusion totale de garantie mais la réduction proportionnelle par rapport au montant de la prime annuelle payée.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance des responsabilités des concepteurs produit par la MAF prévoient en points 5.2 et 5.23 que l’adhérent doit fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, renseignant l’assureur sur l’étendue, l’identité de l’opération et le montant des travaux ou des honoraires. Il est en outre indiqué que cette déclaration constitue une « condition de la garantie pour chaque mission » et que toute omission ou déclaration inexacte constatée après sinistre donne droit à l’assureur de « réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie ».
Or, en application des principes susvisés, la MAF ne peut prétendre à une réduction à néant de sa garantie pour défaut de déclaration de chantier, mais uniquement, le cas échéant, à une réduction proportionnelle par rapport au montant de la prime annuelle totale payée.
Il résulte des pièces communiquées que le contrat d’assurance conclu par la SARL ATELIER EMPREINTE auprès de la MAF a été résilié à effet du 31 décembre 2011. Par courrier en date du 28 octobre 2011, la MAF a rappelé à la SARL ATELIER EMPREINTE la nécessité de faire parvenir une déclaration des activités professionnelles au titre de l’année 2011 comportant le montant des travaux exécutés du 1er janvier au 31 décembre 2011 et le montant prévisionnel des travaux restant à exécuter après le 31 décembre 2011 sur les chantiers dont la déclaration d’ouverture est antérieure au 31 décembre 2011.
Par courrier en date du 22 février 2012, l’assureur a ajouté que la seconde déclaration portant sur le montant prévisionnel des travaux restant à exécuter correspond à un taux de cotisation de 3,17 %.
La lecture de la déclaration des activités professionnelle 2011 – échéance au 31 mars 2012 ne laisse effectivement pas apparaître le chantier correspondant à l’ensemble immobilier LES MERIDIENNES, dont la déclaration d’ouverture est intervenue le 22 novembre 2011, avant la résiliation du contrat. Le règlement de la cotisation ajustée en date du 15 janvier 2014 comporte la même assiette de cotisation sur travaux, soit la somme déclarée de 4 641 437,80 euros.
La MAF ne peut affirmer que son assuré n’a réglé aucune prime au titre de l’année 2011 puisqu’elle doit être appréciée annuellement et non chantier par chantier. La réduction proportionnelle doit bien être appliquée en l’espèce, mais ne peut être réduite à néant.
Il doit être rappelé qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut de la réduction proportionnelle du montant de l’indemnité, d’établir la proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été correctement déclaré. Si l’assuré conteste la réduction opérée par l’assureur, il appartient au juge de déterminer le montant de la prime et de fixer souverainement la réduction devant être apportée à l’indemnité.
Après réouverture des débats sur ce point et injonctions adressées par le juge de la mise en état le 16 avril puis le 2 juillet 2024, la MAF a fourni un bordereau de cotisation après sinistre en date du 5 novembre 2024, faisant état, concernant le chantier LES MERIDIENNES, d’un montant des travaux à déclarer de 3 100 000 euros HT, comprenant un taux de mission de 100 % et un taux de cotisation applicable de 5,5%, correspondant à une cotisation de base de 17 205 euros outre une somme de 511,50 euros au titre de la protection juridique professionnelle. Ce calcul n’est pas contesté par les parties.
La SARL ATELIER EMPREINTE a quant à elle produit le contrat d’architecte signé le 16 septembre 2010 relatif au chantier litigieux, d’un montant de 3 100 000 euros HT, ses honoraires étant fixés à la somme de 208 100 euros HT.
Il en résulte que la SARL ATELIER EMPREINTE s’est acquittée d’une somme de 26 000 euros au titre de sa cotisation annuelle 2011 alors que le montant total, comprenant le chantier LES MERIDIENNES, aurait du s’élever à la somme de 43 716,50 euros.
Par conséquent, la réduction proportionnelle de la garantie de la MAF sera établie à hauteur de 40,50 %.
S’agissant de la garantie de LLOYD’S INSURANCE COMPANY, force est de constater que celle-ci ne produit ni les conditions générales, ni les conditions particulières de sa police.
Le contrat d’assurance souscrit par l’architecte auprès de la MAF a pris fin le 31 décembre 2011 et il n’est pas contesté qu’une nouvelle police a été souscrite par la suite auprès de LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Cependant, seule la MAF était l’assureur décennal en risque au jour de l’ouverture du chantier en application de l’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances et la SA ALLIANZ IARD ne formule aucune demande indemnitaire au titre d’éventuels préjudices immatériels, qui quant à eux pourraient être soumis à une base réclamation.
Par conséquent, la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne saurait être mobilisée.
II/ Sur la condamnation in solidum des sociétés AXA, MAF et ATELIER EMPREINTE
L’article L 121-12 du Code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Les parties ne contestent pas sérieusement que la SA ALLIANZ IARD, qui produit les courriers adressés au conseil des époux [V] contenant les chèques, a versé aux demandeurs principaux la somme de 9 498 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres dans le vide sanitaire et aux frais irrépétibles, ainsi que la somme de 11 738,46 euros correspondant aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la SA ALLIANZ IARD est fondée, au titre du recours subrogatoire de l’article L.121- 12 du Code des assurances à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.
La responsabilité de la SARL ATELIER EMPREINTE et de la SARL ST CONSTRUCTION étant engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER EMPREINTE et la société MAF, seront condamnées in solidum à verser à la SA ALLIANZ IARD les sommes de 3 498 euros TTC au titre des travaux de reprise du vide sanitaire, 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et 11 738,46 au titre des dépens réglés au profit des époux [V], étant précisé que la MAF sera tenue de l’ensemble de ces condamnations à hauteur de 59,5% en application de la réduction proportionnelle de sa garantie.
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, étant en outre précisé que la SA ALLIANZ IARD ne justifie pas de la date précise de versement des indemnités aux demandeurs principaux.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, si la SA AXA FRANCE IARD se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, elle pourra, le cas échéant, appliquer sa franchise à son assuré.
III/ Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
L’expert judiciaire indique, en page 44 de son rapport, que la société ST CONSTRUCTION est responsable de ce désordre à hauteur de 80%, puisqu’elle n’a pas comblé le sur-terrassement dans la zone du garage ; et que l’architecte est responsable à hauteur de 20% en raison de l’absence de signalement de ce désordre dans le procès-verbal de construction.
Ce partage de responsabilité apparaît cohérent, le défaut de réalisation reproché au constructeur étant majeur. La SA AXA FRANCE IARD n’apporte aucun élément dans le sens d’une responsabilité prépondérante du maître d’œuvre, dont le manquement est limité au stade des opérations de réception.
S’agissant donc des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— 80% pour la société ST CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— 20% pour la société ATELIER EMPREINTE, assurée auprès de la société MAF.
Par conséquent, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
La SA AXA FRANCE ne formule aucun appel en garantie à l’encontre de la MAF. Il convient de condamner la société ATELIER EMPREINTE à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
L’ensemble des appels en garantie formulés à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera rejeté, la garantie de cette dernière n’étant pas mobilisable.
Il doit être observé que la SARL ATELIER EMPREINTE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne reprennent aucunement, dans le dispositif de leurs écritures, l’appel en garantie formulé à l’encontre de la société ST CONSTRUCTION et de son assureur AXA FRANCE IARD, de sorte que la présente juridiction n’en est pas valablement saisie.
IV/ Sur les décisions de fins de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Selon l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER EMPREINTE et la société MAF, qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens et seront condamnées in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, étant rappelé que la MAF est tenue de l’ensemble de ces condamnations à hauteur de 59,5% en application de la réduction proportionnelle de sa garantie.
Les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
DIT que la réduction proportionnelle de la garantie de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS doit être établie à hauteur de 40.50 %,
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER EMPREINTE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 3 498 euros TTC au titre des travaux de reprise du vide sanitaire, étant précisé que la MAF est tenue à hauteur de 59,5% de cette condamnation en application de la réduction proportionnelle de sa garantie,
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER EMPREINTE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles réglés au profit des époux [V], étant précisé que la MAF est tenue à hauteur de 59,5% de cette condamnation en application de la réduction proportionnelle de sa garantie,
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER EMPREINTE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 11 738,46 au titre des dépens réglés au profit des époux [V], étant précisé que la MAF est tenue à hauteur de 59,5% de cette condamnation en application de la réduction proportionnelle de sa garantie,
DIT que les intérêts légaux sur les sommes dues courent à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire,
REJETTE l’ensemble des appels en garantie formulés à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
CONDAMNE la société ATELIER EMPREINTE à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER EMPREINTE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens, étant rappelé que la MAF est tenue à hauteur de 59,5% de cette condamnation en application de la réduction proportionnelle de sa garantie,
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ATELIER EMPREINTE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, étant rappelé que la MAF est tenue à hauteur de 59,5% de cette condamnation en application de la réduction proportionnelle de sa garantie,
DIT que la charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
REJETTE les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 04 février 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide technique ·
- Anniversaire ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Non-rétroactivité ·
- Forfait ·
- Parents
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Expédition ·
- Service ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Date ·
- Audience publique ·
- Cour d'appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Altération ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Loi applicable
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Débat public ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Comparution ·
- Courriel
- Facture ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Solde ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Copie écran ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement
- Chargeur ·
- Service ·
- Parking ·
- Obligation de surveillance ·
- Contrat d'abonnement ·
- Vélo ·
- Sociétés ·
- Fracture ·
- Garde ·
- Contrats
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Crédit lyonnais ·
- Mainlevée ·
- Frais bancaires ·
- Contestation ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité ·
- Personnes
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'agrement ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Assureur ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.