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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSJP
Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]-[G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1],
[Adresse 1]
Représentée par M [P], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [G],
domicilié : chez Mme [G], [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier reçu le 27 février 2025, Monsieur [Q] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 4 février 2025 et signifiée le 12 février 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, relative à des cotisations au titre des mois de janvier 2019, février 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2021, février 2021, avril 2021 à décembre 2021, février 2022 à avril 2022, juin 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 à avril 2023 pour un montant global de 4.960 €.
Dans son courrier, il reconnaît « ne pas avoir transmis ses déclarations car ma boutique a été fermée suite à un covid long et des problèmes médicaux (…). Je vous demanderai par conséquence de bien vouloir revoir ces sommes ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2025. Par mail du 20 juin 2025, Monsieur [G] indique qu’il n’est pas en mesure de se déplacer ayant été victime d’un accident de la voie publique et étant plâtré.
Monsieur [G] a été reconvoqué par courrier recommandé (avis de réception du 2 juillet 2025) à l’audience du 10 novembre 2025.
A l’audience du 10 novembre 2025, Monsieur [G] ne comparaît pas.
L’URSSAF sollicite que Monsieur [G] soit débouté de son opposition à contrainte et la validation de la contrainte du 4 février 2025 pour un montant de 4.858 €.
Elle expose que Monsieur [G] a exercé une activité indépendante de réparation d’équipement de communication du 15 novembre 2017 au 1er septembre 2024 sous le régime de la micro entreprise et que deux mises en demeure lui ont été adressées les 27 juin 2023 et 17 avril 2024.
Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé réception de la mise en demeure du 17 avril 2024 et qu’elle se désiste donc de sa demande concernant les échéances de novembre 2019, décembre 2019 et avril 2023, et ce pour un montant de 102 €, qui sera déduit de la contrainte litigieuse.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret.
L’article D 131-5-1 du Code de la sécurité sociale fixe le taux applicable selon la nature de l’activité exercée :
— 12,80 % pour les activités de ventes de marchandises
— 22 % pour les activités de prestations de services
— 6 % pour l’activité de location de locaux d’habitation en tourisme classés
— 22 % pour les professions libérales relevant de la CIPAV
Le micro entrepreneur doit également payer une contribution à la formation professionnelle calculée en pourcentage du chiffre d’affaires.
Il peut bénéficier de l’Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise ( [1]) : les cotisations sont calculées suivant un taux forfaitaire spécifique minoré et progressif .
L’URSSAF a détaillé dans ses écritures les chiffres d’affaires déclarés par Monsieur [G] et les cotisations réclamées pour chaque mois.
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de prouver le caractère infondé de celle-ci.
L’URSSAF ne réclame plus les échéances des mois de novembre 2019, décembre 2019 et avril 2023 car elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi de la mise en demeure du 17 avril 2024 précédemment à la contrainte.
Monsieur [G] ne comparaît pas et ne conteste pas les modes de calculs des cotisations-majorations de retard présentés dans les écritures de l’URSSAF.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 4 février 2025 pour son montant ramené à la somme de 4.858 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de janvier et février 2019, janvier et février 2021, avril à décembre 2021, février à avril 2022, juin et novembre 2022, janvier à mars 2023.
Monsieur [G] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 4 février 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de [Localité 1] pour un montant de 4.858 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de janvier et février 2019, janvier et février 2021, avril à décembre 2021, février à avril 2022, juin et novembre 2022, janvier à mars 2023.
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de [Localité 1] une somme de 4.858 € ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de signification de la contrainte.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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