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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY, Société INTRUM CORPORATE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6PE
Société INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY REPRESENTEE PAR INTRUM CORPORATE
C/
[O] [V]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY
Représentée par la Société INTRUM CORPORATE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean-Pierre DEPASSE, Avocat au Barreau de RENNES – Substitué par Maître Geoffrey DEZELLUS, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 novembre 2024, la société INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, représentée par la société INTRUM CORPORATE, a fait assigner Monsieur [O] [V] devant ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
— 8.002,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 avec capitalisation des intérêts ;
— 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 5 février 2025,
Le tribunal a soulevé la régularité de l’assignation au regard des formalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et particulièrement le caractère suffisant des diligences entreprises par le Commissaire de Justice pour localiser le défendeur, notamment l’exploitation des informations figurant dans le dossier de crédit (coordonnées postales, téléphoniques, courriels, employeur, …).
La société INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, représentée par la société INTRUM CORPORATE, elle-même représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures initiales.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
Elle a été autorisée à produire dans un délai de quinze jours ses observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal.
Monsieur [O] [V], cité selon les formalités prescrites par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues les 10 et 13 février 2025, la société demanderesse a émis des observations sur la régularité de l’assignation et produit l’original de la lettre recommandée avec avis de réception envoyée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. "
Le tribunal a contradictoirement soulevé la régularité de l’assignation au regard des formalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et particulièrement le caractère suffisant des diligences entreprises par le Commissaire de Justice pour localiser le défendeur, notamment l’exploitation des informations figurant dans le dossier de crédit (coordonnées postales, téléphoniques, courriels, employeur, …).
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé au visa des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par Me [I], commissaire de Justice au sein de la SELARL AHCONOR au HAVRE et à [Localité 11], certifiant le 29 novembre 2024 que : " un clerc assermenté s’est transporté au [Adresse 7] [Localité 10] à l’effet de remettre l’acte au susnommé [dernier domicile connu communiqué par le requérant]. Sur place, j’ai remarqué que le nom du requis ne figurait nulle part dans l’immeuble. J’ai rencontré différents voisins qui m’ont indiqué qu’ils ne connaissaient pas l’intéressé. Le propriétaire m’indique que Monsieur [V] [O] est parti depuis plusieurs mois sans laisser aucune adresse (sic). Aucun élément sur place n’a pu orienter les recherches du clerc significateur. De retour à l’Etude, les recherches sur l’annuaire électronique et sur internet en général (réseaux sociaux) ne nous ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement. Je me suis rapproché de mon mandant qui n’a pas été en mesure de me fournir une autre adresse. En conséquence, il a été constaté que Monsieur [O] [V] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 C.P.C. "
La société demanderesse ajoute aux termes de la note en délibéré produite que : " concernant les diligences du Commissaire de Justice, celui-ci m’indique qu’outre celles développées dans le PV 659, il a tenté de joindre Monsieur [V] sur son numéro de téléphone mentionné dans le contrat de crédit, qui s’est néanmoins avéré inaccessible. Monsieur [V] n’avait en outre aucun employeur puisqu’il tenait un magasin à son compte. Le bailleur du local correspondant, qui était également celui de son logement, lui a indiqué que Monsieur [V] était parti sans laisser d’adresse. "
Le présent litige porte sur le paiement du solde d’un découvert en compte et les conditions particulières du contrat signé par l’établissement CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE et Monsieur [V] le 16 septembre 2021 mentionnent un téléphone portable ([XXXXXXXX01]) et une adresse mail ([Courriel 9]) (pièce n°2, page 1, annexée à l’assignation).
Les éléments produits ne permettent pas d’établir que les diligences entreprises par le Commissaire de Justice sont suffisantes pour localiser le défendeur : en effet, de façon inexpliquée, les tentatives alléguées pour contacter Monsieur [V] par téléphone ne sont pas relatées dans le procès-verbal ; et en tout état de cause, l’adresse courriel figurant sur le contrat n’a pas été mobilisée.
Par conséquent, il convient de constater la nullité de la citation.
Les dépens engagés resteront à la charge de la demanderesse.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’assignation délivrée le 29 novembre 2024 par la société INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, représentée par la société INTRUM CORPORATE, à Monsieur [O] [V] est entachée de nullité ;
DIT que la société INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, représentée par la société INTRUM CORPORATE, conservera la charge des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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