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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 26 nov. 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01420
DOSSIER : N° RG 25/00960 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2GB
Copie exécutoire à
Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS
le 1er décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 26 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MILLY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Madame [D] [C] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 04 Novembre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 6 juillet 2023 et ayant pris effet le 18 juillet 2023, la S.C.I MILLY, représentée par son mandataire CDC HABITAT, a donné à bail à Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1 005 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 153,53 euros et un loyer annexe de 53 euros.
Par courrier en date du 21 février 2025, CDC HABITAT a mise en demeure Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] de régler la somme de 3 972,17 euros au titre des impayés de loyers.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I MILLY a fait signifier à Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M], par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, un commandement de payer la somme principale de 3 972,17 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 14 mars 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 juin 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, la S.C.I MILLY a fait assigner Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] pour l’audience du 4 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation solidaire de Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] à payer la somme de 7 575,46 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] et au paiement de celle-ci,
— la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— la condamnation in solidum de Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal de constat en date du 7 août 2025, un commissaire de justice a dressé un état des lieux de sortie.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M], daté du 13 octobre 2025. La conclusion est que Madame ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé.
À l’audience du 4 novembre 2025, la S.C.I MILLY était représentée par son conseil. Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents ni représentés.
La S.C.I MILLY a indiqué, par le biais de son avocat, que Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] avaient quitté les lieux le 24 juillet 2025. Elle s’est désistée en conséquence de sa demande d’expulsion et a maintenu ses autres demandes outre actualisation de la dette par décompte produit à l’audience à la somme de 8 302,64 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et d’expulsion
La demanderesse a indiqué que les locataires ont quitté le logement le 24 juillet 2025 et a fait part de son intention de se désister de sa demande de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle de ces derniers.
Il convient donc de constater le désistement de la S.C.I MILLY et d’indiquer que ses demandes principales sont devenues sans objet.
Sur la demande de provision au titre des impayés locatifs
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] se trouve redevable de la somme de 7 930,24 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 3 novembre 2025, mensualité du mois de juillet comprise après imputation du dépôt de garantie, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] seront donc condamnés à payer la somme provisionnelle de 7930,24 euros à la S.C.I MILLY.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation d’intérêts échus.
La S.C.I MILLY sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M], parties perdantes, seront donc condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
La S.C.I MILLY sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] ont quitté le logement situé à l’adresse ci-dessus le 24 juillet 2025,
CONSTATONS que la S.C.I MILLY s’est désistée de sa demande d’expulsion et en conséquence, DISONS que la demande d’expulsion est devenue sans objet,
DÉCLARONS en conséquence sans objet les demandes en résiliation du bail, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation formulées par la S.C.I MILLY,
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] à payer à la S.C.I MILLY la somme provisionnelle de 7 930,24 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 3 novembre 2025, mensualité du mois de juillet comprise,
DÉBOUTONS la S.C.I MILLY de sa demande de capitalisation des intérêts échus
DÉBOUTONS la S.C.I MILLY de ses autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M],
CONDAMNONS in solidum Madame [D] [C] épouse [M] et Monsieur [K] [M] à verser à la S.C.I MILLY la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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