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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 18 juin 2025, n° 22/06162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/06162 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W74B
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
18 Juin 2025
Affaire :
M. [K] [D]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 18 Juin 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 07 Décembre 2023,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Julie MAMI, Greffière lors des débats, et Christine CARAPITO, greffière lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le 02 Mai 2003 à [Localité 4] – MALI, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001346 du 09/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEUR
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[K] [S] se dit né le 2 mai 2003 à [Localité 4] (MALI). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 10 juillet 2017.
[K] [S] a souscrit une déclaration de nationalité française le 20 avril 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 12 mai 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Saverne a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que le jugement dont il se prévaut est inopposable en France faute de respecter le principe du contradictoire et que son acte de naissance est en conséquence dépourvu de force probante.
Par acte d’huissier de justice du 15 juillet 2022, [K] [S] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, [K] [S] demande au tribunal de :
— Constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— le recevoir dans sa demande et la dire bien fondée,
— dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration acquisition de nationalité qu’il a souscrite le 20 avril 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de son conseil Maître RODRIGUES, à charge pour ce dernier de renoncé er au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi d du 10 juillet 1991 relative à l’Aide Juridique,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [K] [S] se fonde sur les articles 24 de l’accord de coopération judiciaire franco-malien du 9 mars 1962, 21-12, 26-3 et 47 du code civil, 509 du code de procédure civile, 125, 128, 133 et 134 du code des personnes et de la famille malien et 151 et 432 du code de procédure civile malien.
Concernant sa prise en charge, il fait valoir qu’il justifie par des attestations, des décisions de justice successives, des certificats de scolarité et des bulletins de notes avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 25 septembre 2017. Il précise que cette situation est confirmée par le juge des enfants et par le département du Rhône et qu’il produit notamment une décision du juge des tutelles du 20 août 2019 et une ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 1er octobre 2020.
Concernant son état civil, il fait valoir qu’il produit une expédition et un extrait certifié conforme du jugement supplétif de naissance du 28 juillet 2017, le volet n° 3 et une copie intégrale de l’acte de naissance n° 123, ainsi qu’une carte consulaire délivrée par les autorités maliennes et une carte de séjour délivrée par les autorités françaises sur présentation de ces actes vérifiés et considérés comme authentiques.
S’agissant du respect du principe du contradictoire, il soutient qu’il est mentionné expressément dans le dispositif de jugement que la décision a été rendue « contradictoirement » et qu’il ne s’agit pas d’une simple mention en marge du jugement. Il affirme que cette mention implique que le ministère public malien a eu communication de la procédure conformément à l’article 432 du code de procédure civile malien.
A titre superfétatoire, il indique que l’autorité naturelle compétente pour solliciter la transcription d’un jugement supplétif de naissance est le ministère public en application de l’article 151 du code de procédure civile malien. Ainsi, il considère qu’en ayant procédé à la transcription du jugement supplétif le 15 août 2017 le parquet malien n’a décelé aucune irrégularité affectant la décision. En ce sens, il estime que le principe du contradictoire a été respecté.
S’agissant de la présence de mentions supplémentaires sur l’acte de naissance, il prétend qu’aucune mention particulière n’est exigée dans le code malien des personnes et de la famille comme devant figurer dans le jugement supplétif.
En revanche, il fait valoir qu’il ressort des articles 128 et 134 du code de procédure civile malien que certaines pièces sont annexées aux actes ce qui permet à l’officier d’état civil d’avoir accès à des informations superfétatoires lorsqu’il délivre une copie littérale de l’acte de naissance et qui n’étaient pas mentionnées dans l’expédition conforme du jugement.
Il relève que la copie littérale de l’acte de naissance et le volet n° 3 sont conformes aux exigences de l’article 125 dudit code et que les actes et le jugement supplétif sont parfaitement concordants entre eux et sur les éléments de son état civil.
Il fait valoir qu’il s’agit d’une réalité qu’il est de sexe masculin et que le domicile de ses parents n’est pas contesté.
Il considère en conséquence que le jugement a été rédigé dans les formes usitées dans le pays et qu’aucune autre pièce ou donnée extérieure ou élément tiré de l’acte ne permet d’établir que la décision serait irrégulière, falsifiée ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— constater que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter [K] [S], se disant né le 2 mai 2003 à [Localité 4] (MALI), de ses demandes,
— dire que [K] [S], se disant né le 2 mai 2003 à [Localité 4] (MALI), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 31 de l’accord de coopération judiciaire franco-malien du 9 mars 1962, 21-12 1°, 30 alinéa 1er et 47 du code civil ainsi que sur les articles 128, 134 et 152 du code civil malien, que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain.
D’une part, il relève que le jugement supplétif de naissance malien du 28 juillet 2017 ne mentionne pas que la procédure a été communiquée au Procureur de la République malien alors que le code de procédure civile malien prévoit que le ministère public doit avoir communication des procédures concernant l’état des personnes, de sorte que la décision a été rendue en violation du principe du contradictoire et, par conséquent, en contradiction avec l’ordre public international français. Il en déduit que cette décision est inopposable en France et que l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement est dépourvu de force probante.
Il prétend que la présence de la mention préimprimée « contradictoirement » dans le formulaire d’expédition certifié conforme n’établit aucunement que le parquet malien a eu communication de la procédure et la transcription ne démontre pas que le ministère public a eu communication du dossier avant le prononcé du jugement.
D’autre part, il constate que l’acte de naissance comporte des mentions absentes du dispositif du jugement à savoir, le sexe de l’intéressé ainsi que le domicile, la nationalité et la profession des parents.
Il estime que l’article 128 du code malien des personnes et de la famille invoqué par le demandeur ne concerne que les actes d’état civil établis sur déclaration et ne concerne donc pas l’hypothèse d’un acte dressé sur jugement supplétif. En outre, il considère que l’article 134 dudit code cité par le demandeur ne concerne que les pièces accompagnant la requête du jugement supplétif et non la formalité de transcription du jugement qui se trouve dans la section VI du code.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [K] [S]
L’article 21-12 1° du code civil dispose que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale. Par dérogation, en application de l’article 24 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962 publié au Journal Officiel du 10 juillet 1964 (p. 6123) et entré en vigueur le 14 janvier 1964, les Etats partis à cette convention bilatérale sont dispensés de cette formalité.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
L’article 432 du code de procédure civile malien prévoit que :
« Le ministère public doit avoir communication :
— des affaires qui concernent l’ordre public, l’Etat, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ;
— les procédures qui concernent l’état des personnes et les tutelles ;
— les procédures collectives ;
— les déclinatoires sur compétence ;
— les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance ;
— les demandes en désaveu formulés contre un Avocat ;
— les prises à parties ;
— les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes ;
— les causes de femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées lorsqu’il s’agit de leur dot, et qu’elles sont mariées sous le régime dotal, les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l’une des parties est défendue par un curateur ;
— les causes intéressant les personnes placées dans un établissement d’aliénés lors même qu’elles ne seraient pas mises en tutelle. »
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [K] [D] produit une expédition certifiée conforme le 7 décembre 2020 et l’extrait certifié conforme le 28 juillet 2017 d’un jugement supplétif de naissance n° 3480 rendu par le tribunal civil de Diema en date du 28 juillet 2017, ainsi que la copie intégrale du 2 avril 2021 et le volet n° 3 du 15 août 2017 de l’acte de naissance n° 123 dressé sur les registres de l’état civil du centre principal de Dieoura en exécution du jugement supplétif précité.
Force est de constater que la décision malienne ne fait aucune mention de la présence du Procureur de la République malien à l’audience ni de ses observations. Il en résulte que le jugement supplétif de naissance de [K] [D] est irrégulier du point de vue de l’ordre public international français et au regard de la législation malienne et, plus précisément, de l’article 432 du code de procédure civile, faute de respecter le principe du contradictoire. La décision est donc inopposable en France.
A titre surabondant, il convient de relever que l’acte de naissance comporte plus de mentions que le dispositif de la décision. En effet, à la différence de la décision, l’acte fait mention de la nationalité et du domicile des parents alors qu’il est censé être la retranscription exacte du dispositif de la décision.
Il en résulte que l’acte de naissance dressé en exécution du jugement supplétif inopposable en France est nécessairement dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
[K] [S] qui ne justifie pas d’un état civil certain devra être débouté de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite le 20 avril 2021.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [K] [S], qui perd le procès, sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [K] [S], partie perdante, de sa demande en application de l’article 37 de la Loi d du 10 juillet 1991 relative à l’Aide Juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 avril 2021 par [K] [S],
DIT que [K] [S], se disant né le 2 mai 2003 à [Localité 4] (MALI), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [K] [S] de sa demande indemnitaire en application de l’article 37 de la Loi d du 10 juillet 1991 relative à l’Aide Juridique,
CONDAMNE [K] [S] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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