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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 7 mai 2025, n° 24/04260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04260 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBQI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [F], [P] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Isabelle CANTAIX-MORIN
et
Monsieur [U], [X], [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Valerie PLANCHE, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 02 Avril 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Isabelle CANTAIX-MORIN – 40
— Me Valerie PLANCHE – 04
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 07 novembre 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ;
Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 avril 2025 ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée le 02 avril 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [U], [X], [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
et de
Madame [F], [P], [G]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 4] 1999 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 7]
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que les frais afférents à l’enfant majeure [H], en ce compris notamment les frais d’études supérieures, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire ;
Donne acte à l’épouse de ce qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 10 octobre 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles ; en tant que de besoin, les y Condamne.
Condamne Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [G] aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
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