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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 avr. 2024, n° 23/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/00211 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYQOE
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Maître Hanna WIADROWSKA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0092 et par Maître Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat
plaidant,
DEFENDEURS
Madame [D] [U] veuve [G]
« [C] »
[Localité 9]
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [X] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tous les quatre représentés ensemble par Maître Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2293
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2024. Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 10 Avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2013 sans laisser d’héritiers réservataires.
Suivant déclaration d’ISF 2013, son patrimoine s’élevait à la somme de 69 millions d’euros, composé principalement de parts sociales au sein de la société de droit luxembourgeois [12].
L’acte de notoriété dressé le 10 juin 2013 par Me [A], notaire, mentionne comme seul héritier Monsieur [I] [U], son cousin au 5ème degré ainsi que l’absence de testament.
En décembre 2013, le notaire chargé du règlement de la succession a reçu un courrier d’un avocat révélant l’existence d’un testament olographe en date du 10 mai 2013 mentionnant plusieurs legs particuliers dont un legs de 250 000 euros au profit de [E] [O].
Aux termes du procès-verbal de synthèse établi le 16 janvier 2016, ce testament a été déclaré faux à l’issue d’une une expertise graphologique privée réalisée le 23 janvier 2014 dans le cadre d’une enquête pénale.
Un second testament olographe daté du 18 avril 2013 a été déclaré nul par jugement rendu le 8 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Paris.
Un troisième testament olographe de Madame [K] [Y] mentionnant l’existence d’un legs particulier de 250 000 euros au profit de [E] [O] a été porté à la connaissance de ce dernier lors de son audition en qualité de partie civile le 14 décembre 2021. L’enquête révélait que ce testament daté entre le 13 mars 2013 et le 20-24 mars 2013, avait été retrouvé au sein d’un carnet rouge appartenant à la défunte.
Par courrier simple du 8 février 2022, suivi d’une lettre recommandée du 9 septembre 2002, le conseil de Monsieur [O] a écrit au notaire en charge de la succession aux fins d’obtenir, la délivrance du legs, sans succès.
Suivant exploit en date du 9 et 19 décembre 2022, Monsieur [E] [O] a fait assigner les consorts [D], [X], [F] et [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris en délivrance de legs.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 juin 2023, les consorts [U] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription des demandes formées par Monsieur [O].
Madame [F] [U] étant décédée le [Date décès 1] 2023, ses ayant-droit ont régularisé la procédure.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 26 janvier 2023, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER l’action en délivrance de legs engagée par Monsieur [E] [O] à l’encontre des Consorts [U] prescrite et donc irrecevable ;
— DEBOUTER Monsieur [E] [O] de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER une expertise en écritures de l’écrit litigieux contenu dans le carnet saisi au domicile de Madame [L] [T] et placé sous scellé n° 4 dans le cadre de l’instruction enregistrée sous le numéro de Parquet 13324000380 et sous le numéro d’instruction JI22026000034, dont le texte est reproduit ci-après ;
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
1° Convoquer les parties et leur conseil ;
2° Se faire communiquer par l’ensemble des parties toutes pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
3° Examiner l’original de l’écrit litigieux et dire si à son avis, l’écriture et la signature figurant sur cet acte sont de la main de [K] [H] [Y] et s’il a été rédigé entre le 10 et le 21 mars 2023 ou à tout autre date et notamment postérieurement au décès de Madame [Y],
— AUTORISER l’expert désigné à consulter le scellé n° 4 auprès du Juge d’Instruction près le Tribunal Judiciaire de Paris en charge de l’instruction enregistrée sous le numéro de Parquet 13324000380 et sous le numéro d’instruction JI220 26000034, afin d’examiner l’original du document litigieux ;
— JUGER que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
— JUGER que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge de la mise en état, spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
— ENJOINDRE aux parties de remettre aux experts toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission et notamment les pièces de référence de l’écriture et de la signature de Madame [Y] ;
— JUGER que l’expert devra adresser aux Conseils des parties un pré-rapport et impartir un délai d’un mois aux parties pour faire valoir leurs observations, avant de déposer son rapport définitif dans un délai maximum de 4 mois ;
— ORDONNER que les frais d’expertise seront avancés pour moitié par Monsieur [E] [O] et pour moitié par les Consorts [U] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER [E] [O] à verser à Madame [D] [U], Monsieur [X] [U], Madame [F] [U] représentée par ses ayants-droits, etMadame [P] [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER [E] [O] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 24 janvier 2024, Monsieur [E] [O] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 970 et autres du code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [O] a eu connaissance du testament lui permettant d’exercer sa demande en délivrance de legs le 14 décembre 2021 ;
— DIRE ses demandes recevables ;
— REJETER la demande d’expertise judiciaire.
A titre très subsidiaire, en cas de prononcé d’expertise judiciaire :
— DIRE que l’Expert judiciaire devra en priorité prendre comme éléments de comparaison les autres pages du carnet rouge contenant le testament, et notamment les pages qui précèdent et qui suivent la page consacrée au testament.
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement Madame [D] [U], Monsieur [X] [U], Madame [F] [U] et Madame [P] [U] à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Les consorts [U] soulèvent la prescription de l’action engagée par Monsieur [E] [O] à leur encontre en application de l’article 2224 du code civil.
Au soutien de leur argumentation, ils font valoir que :
— Le carnet rouge contenant le testament litigieux non daté a été saisi le 21 avril 2015 et se trouvait donc à disposition dans les scellés depuis cette date,
— La plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [O] a été déclarée recevable le 24 novembre 2016,
— Monsieur [O] a été auditionné par le magistrat instructeur en qualité de partie civile le 21 mars 2017 et avait donc depuis cette date un accès complet au dossier, et pouvait ainsi , en application des articles 97 alinea 2 et alinea 7 du code de procédure pénale solliciter la copie du carnet ,
— Faute de l’avoir fait, son action en délivrance de legs est prescrite depuis le 21 mars 2022.
En défense, Monsieur [E] [O] conclut au rejet de la prescription, soutenant essentiellement que :
— Aucun des documents visés dans les scellés, et notamment le scellé n°5 ne fait état du testament contenu dans le carnet rouge,
— Cette situation est corroborée par son PV d’audition du 21 mars 2017 qui confirme qu’à cette date, il ignorait l’existence du testament litigieux ,
— Ce n’est que le 14 décembre 2021, à l’occasion de sa seconde audition, qu’il a découvert l’existence de ce testament.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure pénale que ce n’est que le 14 décembre 2021, lors de sa seconde audition par le magistrat instructeur, que Monsieur [E] [O] a appris l’existence d’un testament révélé dans le cadre de l’enquête.
Il s’ensuit qu’aucune prescription ne peut lui être opposée, Monsieur [O] ayant engagé son action en délivrance de legs par exploit des 9 et 19 décembre 2022, donc dans le délai de cinq ans visé à l’article 2224 du code civil.
La fin de non recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en vérification d’écritures
Subsidiairement, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état d’ordonner une expertise en écritures.
En application de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la seule compétence du tribunal.
Cette demande sera donc rejetée comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans leur incident, les consorts [U] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [E] [O].
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [U]
Rejette la demande d’expertise en écritures formée par les consorts [U] comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état,
Condamne in solidum les consorts [U] aux dépens de l’incident,
Condamne in solidum les consorts [U] à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2024 à 13h30 pour conclusions au fond des consorts [U].
Faite et rendue à Paris le 10 Avril 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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