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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 26/80441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80441 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJQA
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me PUGET par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. [G] [I]
RCS DE [Localité 1]: 423 703 032
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
DÉFENDERESSE
S.A.S. ESPACIMMO
RCS DE [Localité 3]: 909 627 028
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats, et Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment ordonné à la société Espacimmo d’avoir à remettre à la société [G] [I] les documents suivants :
— Dans le cadre de son activité de Gestion Immobilière :
* La ou les affiches de gestion immobilière,
* Le ou les registres des mandats de gestion immobilière,
* Les coordonnées personnelles des clients ayant effectué des versements au titre de l’activité précitée sur les deux années précédant la cessation de garantie
— Dans le cadre de son activité de Syndic de copropriété :
* La ou les affiches de syndic de copropriétés,
* Le ou les registres des mandants de syndic de copropriétés,
* La liste des copropriétés actives et résiliées au cours des deux années précédant la cessation de garantie,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de l’ordonnance et pendant une durée de 30 jours.
Cette décision a été signifiée à la société Espacimmo par acte de commissaire de justice remis le 28 janvier 2025 à personne morale.
Par acte du 28 janvier 2026 remis à personne, la société [G] [I] a fait assigner la société Espacimmo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et fixation d’astreinte.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société [G] [I] a sollicité du juge de l’exécution, conformément à son acte introductif d’instance, qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2024 par tribunal de commerce de Paris,
— Condamne en conséquence la société Espacimmo à payer à la société [G] [I] la somme de 3.000 euros à ce titre,
— Assortisse l’obligation fixée par ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2024 d’une nouvelle astreinte définitive de 100 par jour de retard,
— Condamne la société Espacimmo à payer à la société [G] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Espacimmo aux dépens.
La demanderesse soutient que la société Espacimmo n’a pas remis les documents en sa possession.
Pour sa part, la société Espacimmo n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société [G] [I], il sera fait référence à son assignation du 28 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2024, il appartenait à la société Espacimmo de remettre un certain nombre de documents en sa possession à la société [G] [I].
L’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2024 par tribunal de commerce de Paris a été signifiée à la société Espacimmo le 28 janvier 2025. En dépit des dispositions de l’ordonnance, il est de principe que l’astreinte ne peut commencer à courir avant la notification de la décision qu’il ordonne. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance, soit le 5 février 2025.
La société Espacimmo ne comparaissant pas à l’audience, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés ni qu’elle se serait heurtée à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
L’astreinte a donc couru du 5 février 2025 au 6 mars 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la totalité de la période, à taux plein, soit pour un montant de 3.000 euros, somme au paiement de laquelle la société Espacimmo sera condamnée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’injonction prononcée par le tribunal judiciaire de Paris n’a pas encore été suivie d’effet.
La demande de nouvelle astreinte est en conséquence justifiée dans son principe et dans le montant réclamé, sans qu’il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte définitive.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de 80 jours.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Espacimmo qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Espacimmo, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société [G] [I] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par tribunal de commerce de Paris, par ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2024 RG n°2024063769, à la somme de 3.000 euros pour la période du 5 février 2025 au 6 février 2025 et CONDAMNE la société Espacimmo à payer cette somme à la société [G] [I] ;
ASSORTIT l’obligation de la société Espacimmo fixée par tribunal de commerce de Paris par ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée de 80 jours ;
CONDAMNE la société Espacimmo à payer à la société [G] [I] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Espacimmo au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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