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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 5 sept. 2024, n° 23/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03398 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGWN
56B
S.A.S.U. 7MM
C/
Association GROUPE ESSEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 05 septembre 2024 par Camille LEAUTIER, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Océane UTRERA, Greffier, statuant publiquement, par décision et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 23 mai 2024
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A.S.U. 7MM, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2], représentée par Me Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 27
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Association GROUPE ESSEC, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° de Siren n°775 663 958, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4] (95), représentée par son Président en exercice, représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
— -==00§00==--
Par exploit introductif d’instance en date du 8 février 2019 (enrôlé sous le numéro RG 19/00978), La société 7MM a fait assigner L’association Groupe ESSEC devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment de l’article 1134 du code civil et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 20 septembre 2018 :
* de la condamner à lui régler :
1°) la somme exigible de 1.141.712,00 euros ht, soit la somme exigible de 1.370.054,40 euros ttc,
2°) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner L’association Groupe ESSEC aux entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état :
— a débouté L’association Groupe ESSEC de son exception de litispendance,
— s’est déclaré déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— a condamné L’association Groupe ESSEC aux dépens de l’instance d’incident,
— a condamné L’association Groupe ESSEC à payer à La société 7MM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé le dossier de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2020.
Le 24 juin 2021, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire du rôle du tribunal.
L’affaire a été rétablie au rôle du tribunal (sous le numéro RG23/03398) à la suite de conclusions de rétablissement en date du 23 juin 2023. Il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. Les parties ont décidé de ne pas entrer en médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 6 février 2024, La société 7MM a demandé au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 73, 74, 108, 378, 780, 789 et suivants du code de procédure civile, de :
In limine litis,
* Surseoir à statuer dans l’attente de la suite qui sera donnée à la plainte avec constitution de partie civile
enregistrée le 18 octobre 2023 sous le numéro d’instruction JI23/64 et de parquet P 23152000668 auprès
du Doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise ;
En tout état de cause
* Enjoindre à l’Association Groupe ESSEC de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la
rémunération opérationnelle variable depuis 2012, et notamment, pour toutes les formations et activités
en cours au 30 septembre 2012 ou mises en place par l’Association Groupe ESSEC, soit :
— la liste complète des programmes et activités exécutés par l’Association Groupe ESSEC, pour
chaque territoire ultramarin ;
— les justificatifs de l’ensemble des prestations facturées par l’Association Groupe ESSEC au titre
des activités, pour chaque territoire ultramarin ;
— les justificatifs des coûts supportés par l’Association Groupe ESSEC pour le fonctionnement
des activités;
— les fiches budgétaires de l’ensemble des programmes et activités exécutés par l’Association
Groupe ESSEC ;
— les extraits du grand livre comptable correspondants certifié exhaustifs et exacts par le
commissaire aux comptes de l’Association Groupe ESSEC.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à l’incident, en date du 15 mars 2024, L’association Groupe ESSEC a pour sa part demandé au juge de la mise en état, au visa notamment de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, de l’article 4 du Code de procédure pénale, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
* Debouter purement et simplement La société 7MM de ses demandes incidentes ;
* Condamner La société 7MM à payer à L’association Groupe ESSEC la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner La société 7MM aux entiers dépens à recouvrer aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 avril 2024, et la décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024, prorogé au 5 septembre 2024, étant précisé qu’il ne sera tenu aucun compte du courrier adressé au tribunal de Pontoise le 22 mai 2024 par Monsieur [H] [J], président de La société 7MM, irrecevable notamment en raison de l’obligation d’être représenté par un avocat devant le tribunal judiciaire.
MOTIVATION
I – Sur la demande de sursis à statuer de La société 7MM :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état,
étant précisé que par la combinaison des articles 73 et 378 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer formée par La société 7MM s’analyse en une exception de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, en application de l’article 4 du code de procédure pénale :
L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il convient de préciser :
— que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions à fin civile, autres que celle en réparation du dommage causé par l’infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil ;
— que l’article 4 précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, impose ainsi au juge civil de surseoir au jugement de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction poursuivie tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement, l’obligation de surseoir à statuer tirée de l’article 4 précité ne concernant plus que les instances civiles relatives à la réparation du dommage causé par l’infraction ;
— que vaut mise en mouvement de l’action publique la constitution de partie civile devant un juge d’instruction, même contre X, à condition toutefois de justifier de la consignation fixée ou de sa dispense en application de l’art. 88.
En l’espèce, La société 7MM justifie :
— avoir déposé plainte, le 21 février 2023, contre Me Christian Colombier, son avocat, et contre L’association Groupe ESSEC , pour des faits de corruption active : proposition ou fourniture d’avantage à une personne n’exerçant pas une fonction publique pour accomplir ou d’abstenir d’accomplir un aacte facilité par sa fonction ou son activité ;
— avoir consigné, le 18 octobre 2023, la somme de 3.000 euros, mise à sa charge par le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise suivant ordonnance en date du 6 octobre 2023.
Sa demande de sursis à statuer sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale est donc recevable.
Aux termes de sa plainte, La société 7MM soutient qu’il y a eu collusion entre Me [K] [Z], son avocat, et l’ESSEC, pour que la procédure échoue dans l’affaire l’opposant à L’association Groupe ESSEC introduite par exploit d’huissier en date du 8 février 2019 (enrôlé sous le numéro RG 19/00978). En l’espèce, il convient de constater que l’action en paiement de la somme principale de 1.370.054,40 euros ttc dirigée contre L’association Groupe ESSEC constitue une action en responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1134 du code civil et les stipulations du contrat conclu entre La société 7MM et L’association Groupe ESSEC et non une action en indemnisation du préjudice que lui causerait l’infraction pour laquelle il a été déposé plainte, de sorte que le sursis à statuer demandé par La société 7MM n’est pas de droit.
En outre,la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le doyen des juges d’instruction et l’action en paiement de la somme principale de 1.370.054,40 euros ttc, dirigée contre L’association Groupe ESSEC sur le fondement de l’article 1134 du code civil et les stipulations du contrat conclu entre La société 7MM et L’association Groupe ESSEC , n’ont pas le même objet, et la décision à intervenir dans la présente affaire, enrôlée sous le nouveau numéro RG 23/03398, ne dépend pas des suites susceptibles d’être apportées à la plainte avec constitution de partie civile de La société 7MM . Dès lors, il convient de rejeter sa demande de sursis à statuer, qu’il n’est pas de bonne administration de la justice de prononcer.
II – Sur la demande de communication de pièces de La société 7MM à l’encontre de L’association Groupe ESSEC :
L’article 788 du code de procédure civile dispose :
Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, La société 7MM demande en particulier au juge de la mise en état “d’Enjoindre à l’Association Groupe ESSEC de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la rémunération opérationnelle variable depuis 2012, et notamment, pour toutes les formations et activités en cours au 30 septembre 2012 ou mises en place par l''Association Groupe ESSEC.”
Or, il résulte du jugement rendu le 2 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre et de l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d’appel de Versailles que le contrat de mission du 18 septembre 2007 qui liait les parties en cause a été résilié à l’initiative de La société 7MM par LRAR en date du 27 septembre 2012 “au motif que les manquements imputés à L’association Groupe ESSEC rendaient impossibles la poursuite de l’exécution du contrat.”
Il convient dès lors de juger que la demande de communication de pièces sur la période postérieure à la résiliation du contrat de mission litigieux, est sans fondement alors que la cessation des relations contractuelles entre les parties remonte à 12 ans, et doit être rejetée.
III – Sur les demandes relatives aux frais de l’incident :
Il convient de juger en l’espèce que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
En outre, il n’y a pas lieu de faire application à ce stade de la procédure, en considération de l’équité, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de débouter L’association Groupe ESSEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de la mise en état :
DÉBOUTE La société 7MM de sa demande de sursis à statuer,
DÉBOUTE La société 7MM de sa demande de communication de pièces,
DÉBOUTE L’association Groupe ESSEC de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens du present incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour les conclusions au fond de L’association Groupe ESSEC en réponse aux conclusions au fond de La société 7MM en date du 3 mai 2024.
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et son Greffier.
Fait à Pontoise le 05 septembre 2024
LE GREFFIER Le juge de la mise en état
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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