Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/03796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03796 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S2N
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT – OPH, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [G] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03796 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S2N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 1996, l’Office public d’aménagement et de construction de [Localité 4], devenu établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH, a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [L] et M. [W] [L] pour des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], ainsi qu’un emplacement de parking.
Mme [H] [L] est décédée le 23 juin 2022 et un avenant a été signé avec M. [W] [L] le 20 septembre 2022. M. [W] [L] est décédé le 24 novembre 2022.
Par courrier en date du 7 novembre 2023, l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH a indiqué à Mme [G] [L], fille de Mme [H] [L] et M. [W] [L], qu’elle ne remplissait pas les conditions d’un transfert de bail.
Un état des lieux de sortie a été effectué le 29 février 2024
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, l’établissement public PARIS HABITAT – OPH a fait assigner Mme [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 7869,83 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1240 du code civil, il a indiqué que Mme [G] [L] avait occupé le logement du 24 novembre 2022 au 29 février 2024 et était à ce titre redevable d’une indemnité d’occupation, qu’elle n’avait pas contestée.
Mme [G] [L], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH produit :
— la demande de transfert de bail de Mme [G] [L] en date du 6 décembre 2022, mentionnant le 1er janvier 2007 comme date d’arrivée dans l’appartement,
— la fiche d’étude de la décision de demande de transfert de bail en date du 11 octobre 2023, indiquant que Mme [G] [L] habitait avec ses parents depuis l’origine du bail.
— le congé délivré par Mme [G] [L] en date du 29 janvier 2024,
— l’état des lieux de sortie en date du 29 février 2024,
— un courrier en date du 21 novembre 2023 dans lequel Mme [G] [L] s’engage à « régler la somme due » à l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH,
— un décompte en date du 31 janvier 2025.
Il ressort de ces éléments que Mme [G] [L] a occupé sans titre le logement litigieux du 25 novembre 2022 au 29 février 2024.
Il apparaît légitime de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme égale aux loyers et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ainsi d’établir la somme due par Mme [G] [L] au regard du décompte communiqué par l’établissement public [Localité 4] HABITAT-OPH sur lequel ont été déduits les dépôts de garantie. Il sera relevé que les indemnités d’occupation des mois de mars et avril pour l’emplacement de parking ne sont pas justifiés, pour un montant de 69,19 euros qui sera ainsi déduit.
Au regard de ces éléments, Mma [G] [L] sera condamnée à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH la somme de 7800,64 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 25 novembre 2022 au 29 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [L] à verser à l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH la somme de 7800,64 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 25 novembre 2022 au 29 février 2024,
CONDAMNE Mme [G] [L] à verser à l’établissement public [Localité 4] HABITAT – OPH la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alimentation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Mali ·
- Courriel ·
- Interprète
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Sinistre ·
- Obligation ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Injonction de payer ·
- Attribution ·
- Juge
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Police judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Mauritanie ·
- Interprète ·
- Exécution
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'étude ·
- Copie
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Incident ·
- Action publique ·
- Sursis à statuer ·
- Réparation du dommage
- Veuve ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Virement ·
- Four ·
- Hoir ·
- Paiement des loyers ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.