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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 19 févr. 2026, n° 25/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 19 Février 2026
N° RG 25/02380 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E3EV
N° : 26/00134
DEMANDERESSE :
Madame [T] [U]
née le 19 Juin 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu MICOU, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2020, Madame [T] [U] a acquis un véhicule de marque Audi Q7, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [L] [R], mise en circulation le 2 novembre 2008, pour un prix de 16.600,00 euros.
Alléguant que le véhicule présentait des modifications du kilométrage réel du véhicule, Madame [T] [U] a fait appel à son assurance de protection juridique, qui a mandaté le cabinet LOIR-ET-CHER EXPERTISE aux fins d’effectuer une expertise amiable.
Son rapport a été déposé le 14 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, Madame [T] [U] a assigné Monsieur [L] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois aux fins que soit ordonnée une mission d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 juin 2023, Monsieur [A] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 20 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Madame [T] [U] a assigné Monsieur [L] [R] devant le Tribunal judiciaire aux fins de résolution de la vente.
Dans son assignation, Madame [T] [U] demande au Tribunal de :
— vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre Madame [T] [U] et Monsieur [L] [R] le 23 septembre 2020 et portant sur un véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 1],
En conséquence,
— condamner Monsieur [L] [R] à verser à Madame [T] [U] la somme de 16.600 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2021 date du second rapport d’expertise,
— cire et juger que les intérêts acquis depuis une année porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner à Monsieur [L] [R] de reprendre possession du véhicule, moyennant paiement des sommes dues, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du Jugement à intervenir,
— autoriser Madame [T] [U] à déposer le véhicule dans la casse automobile de son choix à défaut pour Monsieur [L] [R] de reprendre le véhicule dans le délai ci-dessus,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [L] [R] à verser à Madame [T] [U] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner Monsieur [L] [R] à verser à Madame [T] [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [R] aux entiers dépens lesquels comprendront ceux de l’expertise judiciaire.
Il convient de se référer à son assignation pour l’exposé de ses moyens.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses (à l’adresse qui figurait sur le certificat de cession du véhicule : [Adresse 3]), Monsieur [L] [R] n’a pas constitué avocat ; la présente décision est par conséquent réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande sur le fondement de la garantie des vices cachés
Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 du même code prévoit que le vendeur est responsable des vices cachés, quand bien même il ne les connaissait pas au moment de la vente.
Ainsi, la garantie des vices cachés implique que le défaut du bien cumule trois critères :
— être caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat,
— rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou diminuer très fortement son usage,
— être antérieur à la vente.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 mai 2024, fait état des éléments suivants :
« Lors des opérations d’expertise, il a été constaté un véhicule présentant un état ne correspondant pas à celui attendu pour un kilométrage totalisé de 172.808 kms et ayant bénéficié d’un entretien suivi et rigoureux.
En effet, les symptômes observés et 1'état général indique que ce véhicule est en fin de vie et est assujetti à un facteur panne accru imposant des bouts d’entretien et de réparation conséquents.
A ce jour, le véhicule devra faire 1'objet d’une intervention de remise en état de son dispositif antipollution qui approchera les 5.000.00 C sous réserve de démontage.
Le véhicule a été vendu par Mr [P] [W] à Mme [U] le 23/09/2020 à 132.000 kms pour la somme de 16.600.00 C.
A cette date, le véhicule totalisait bien plus de kilomètres et son prix de vente est nettement surévalué.
Calculs théoriques :
Le 27/07/2018, le véhicule totalisait 190 764 kms lors d’un examen en contrôle technique.
On considère qu’un véhicule diesel parcours en moyenne 30 000 kms par an.
Le 16/09/2020, le véhicule totalisait 131870 kms lors d’un autre examen en contrôle technique.
Si l’on considère que le compteur a été modifié vers 09/2020, ceci signifie qu’entre 07/2018 et 09/2020, soit 2 ans, le véhicule a pu cumuler 60 000 kms.
Le kilométrage estimé en 09/2020 serait donc de 190 764 + 60 000 = 250 764 kms.
Mme [U] a donc acquis un véhicule qui totalisait environ 250 764 kms au jour de l’achat
Aujourd‘hui, il totalise donc 172 808 – 132 000 + 250 764 = 291 572 kms alors qu’en realité il n’aurait dû cumuler que 172 808 soit une différence de 118 764 kms »
« L’état gènêral est cohérent pour un véhicule totalisant près de 300.000 kms mais aucunement pour un kilométrage annoncé et vendu par Mr [P] [W]. Le compteur a fait l’objet d’une modification trompeuse visant à vendre un véhicule avec une réduction cumulée de 120.000 kms. »
« La falsification est antérieure à la vente ».
« Je confirme que la falsification du kilométrage réel rend le véhicule impropre à sa destination compte-tenu de la nécessité de réaliser des opérations de réfection coûteuses et immédiates non attendues s‘il avait le kilométrage annoncé lors de la vente. »
Il ressort des conclusions de l’expert qu’un acheteur profane n’était pas en mesure d’identifier le défaut.
L’ensemble des conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés sont donc remplies.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile Audi Q7, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 23 septembre 2020 entre Monsieur [L] [R] et Madame [T] [U].
En conséquence, Monsieur [L] [R] sera condamné à restituer au demandeur le prix de vente, soit la somme de 16.600,00 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 11 août 2025.
En vertu de l’article 1343-2 nouveau du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire intérêt. Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Monsieur [L] [R] devra reprendre possession du véhicule.
Madame [T] [U] demande à être autorisée à déposer le véhicule dans la casse automobile de son choix à défaut pour Monsieur [L] [R] de reprendre le véhicule dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’assignation ; Madame [T] [U] ne précise pas le fondement de cette demande.
Les parties devant être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de préjudice de jouissance:
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Monsieur [L] [R] n’avait pas effectué la mutation du certificat d’immatriculation qui était encore au nom du précédent propriétaire ; il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle Monsieur [L] [R] avait acquis le véhicule, ni sa connaissance du vice.
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [T] [U] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [L] [R] sera condamné au paiement aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Madame [T] [U] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule automobile Audi Q7, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 23 septembre 2020 entre Monsieur [L] [R] et Madame [T] [U], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Condamne Monsieur [L] [R] à restituer à Madame [T] [U] l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 16.600,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
Ordonne à Monsieur [L] [R] de prendre en charge le véhicule en son lieu de dépôt à ses frais, après paiement des sommes mises à sa charge,
Rejette la demande de Madame [T] [U] aux fins d’être autorisée à déposer le véhicule dans une casse automobile à défaut de reprise par Monsieur [L] [R],
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [T] [U],
Condamne Monsieur [L] [R] à verser à Madame [T] [U] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
Constate que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Jugement prononcé le 19 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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