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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYOI
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [E] [P] épouse [Y], née le 15 janvier 1953 à [Localité 7], et M. [K] [Y], né le 25 octobre 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5],
représentés par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats associés au barreau de Valenciennes,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. STYLE ET RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat membre de L’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Micheline THERY, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 18 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 19 septembre 2025, monsieur [K] [Y] et madame [E] [P] épouse [Y] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) STYLE ET RENOVATION et la société anonyme (SA) MIC INSURANCE COMPAGNY devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant leur immeuble à usage d’habitation, issu d’un contrat de construction passive conclu avec la SARL STYLE ET RENOVATION, assurée par la SA MIC INSURANCES COMPAGNY.
À l’appui de leur demande, monsieur et madame [Y] font valoir, en substance, qu’ils ont confié la construction de leur immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 6], à [Localité 11], à la SARL STYLE ET RENOVATION suivant devis du 18 octobre 2023; que les travaux ont été réceptionnés le 23 septembre 2024 avec une liste de réserves; qu’ils ont sollicité la reprise des malfaçons auprès de la défenderesse; que cette dernière a refusé; qu’ils ont fait réaliser une recherche de fuite, qui a révélé des désordres provenant d’infiltrations d’eau par les couvertines en périphérie de la toiture et par les bavettes en pied de menuiseries; qu’une expertise amiable a confirmé l’existence des infiltrations et leur origine.
Ils estiment que la responsabilité de la SARL STYLE ET RENOVATION dans les désordres est susceptible d’être engagée et justifient de la sorte leur demande de mesure d’instruction.
En réponse, la SARL STYLE ET RENOVATION et la SA MIC INSURANCE COMPAGNY s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame [Y] ont confié la construction de leur immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 6], à [Localité 10], à la SARL STYLE ET RENOVATION suivant devis du 18 octobre 2023.
Il en ressort également que les travaux ont été réceptionnés le 23 septembre 2024 avec une liste de réserves concernant notamment de l’humidité, d’éventuelles fuites et des gaines électriques; que les demandeurs ont sollicité la reprise des malfaçons auprès de la défenderesse; que cette dernière a refusé.
Il en ressort, enfin, que monsieur et madame [Y] ont fait réaliser une recherche de fuite par la société NUWA; que celle-ci, dans un rapport du 09 avril 2025, a conclu à des infiltrations d’eau par les couvertines en périphérie de la toiture, et par les bavettes en pied de menuiseries; qu’une expertise amiable a été organisée; que l’expert commis, dans un rapport du 16 septembre 2025, a conclu à un défaut de pose des couvertines, à des fixations des finitions d’angle non-adaptées, à une non-conformité des appuis de fenêtre; que la société STYLE ET RENOVATION n’a pas donné suite à l’expertise amiable.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que monsieur et madame [Y] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de des désordres précités soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’origine et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur et madame [Y] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [H] [T], expert architecte, [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 8], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [K] [Y] et madame [E] [P], épouse [Y], situé [Adresse 6], à [Localité 11],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de monsieur [K] [Y] et madame [E] [P], épouse [Y] concernant les réserves émises et non-levées à la réception des travaux ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Au cas où des désordres seraient en lien avec les travaux réalisés dans l’immeuble par la SRAL STYLE ET RENOVATION, donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [K] [Y] et madame [E] [P] épouse [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS monsieur [K] [Y] et madame [E] [P] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 02 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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