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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 23/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/630
03 Septembre 2025
N° RG 23/01278 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NPTC
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[A] [S] EPOUSE [X]
C/
S.E.L.A.R.L. [12] MAITRE [H] [Z] [Y]
S.E.L.A.R.L. [14]
[16]
S.A. [22]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE,GREFFIERE, A PRONONCÉ LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur HAUBRY, Vice-Président
Monsieur LELONG, Assesseur
Madame FERNIER, Assesseur
Date des débats : 04 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [A] [S] EPOUSE [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
rep/assistant : Maître Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître STRICOT Floriane substituant Maître SEZGIN-GUVEN Sirma
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [12] MAITRE [H] [Z] [Y]
Mandataire ad hoc de la société [19]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Dispensée de comparution
S.E.L.A.R.L. [14]
Mandataire Ad Hoc de la société [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non-comparante et non représentée
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
[16]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Dispensée de comparution
S.A. [22]
[Adresse 17]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE
Représentée par Maître JOUVENCEAUX Justine substituant Maître SARFATI Marion
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [X] était marié à [A] [S] épouse [X] (ci-après la requérante) depuis le 9 août 2004. Embauché comme boiseur le 4 avril 2011 par l’entreprise de travail temporaire [19] (ci-après l’employeur) pour être mis à disposition de l’entreprise [13] (ci-après l’entreprise utilisatrice), [P] [X] a été victime d’un accident mortel du travail le lendemain 5 avril 2011, écrasé par un bloc de béton instable de trois tonnes. Il avait 28 ans, son épouse également. Son accident a été reconnu comme accident du travail le 4 juillet 2011 et une rente attribuée à la requérante (décision du 19 juillet 2011 : 11.799,02€ par an à compter du 6 avril 2011, le salaire de référence retenu après revalorisation étant de 29.497,54€ et un taux de 40% étant servi à la requérante). Le couple [X] déclarait pour l’année 2010 un revenu avant abattement de 17.043€ pour monsieur et 11.928€ pour madame.
La société [19] (RCS [N° SIREN/SIRET 5]) a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014, le liquidateur étant Maître [O] [D]. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 28 octobre 2016. Par ordonnance du 10 octobre 2023, Maître [Z] [Y] a été désigné mandataire ad hoc dans le cadre de l’instance engagée par la requérante. Il a indiqué au tribunal par courrier du 4 avril 2025 qu’en raison de l’impécuniosité de la procédure il ne disposait pas de fonds pour faire représenter la liquidation.
La société [13] ([23]) était placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 janvier 2018, désignant Maître [J] [F] comme mandataire liquidateur. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 6 janvier 2020. Par ordonnance du 26 septembre 2023, Maître [R] [E] a été désigné mandataire ad hoc dans le cadre de l’instance engagée par la requérante. Il n’a pas donné suite à la convocation qui lui a été adressée pour la liquidation.
Sur le plan pénal, après citation du 15 février 2013 puis jugement, appel, cassation et renvoi, la Cour d’appel de Paris condamnait le dirigeant de la société [13] pour homicide involontaire et manquements à l’obligation de formation des travailleurs en matière de sécurité par arrêt, aujourd’hui définitif, du 18 novembre 2020. Aucune poursuite n’a été engagée contre la société employeur [19] et le procès-verbal du 01 septembre 2011 de l’inspection du travail ne visait pas la société [19] comme auteur d’une infraction au code du travail.
La requérante saisissait le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande d’indemnisation formée contre l’entreprise utilisatrice et son assureur [22], par assignation du 2 mars 2016. Par jugement du 22 juin 2023, aujourd’hui définitif, le tribunal judiciaire de Bobigny s’est prononcé sur les demandes présentées par différents membres de la famille d'[P] [X] mais a déclaré les demandes formées par la requérante irrecevables en ce qu’elle était ayant droit de la victime de l’accident du travail et qu’aucune action n’était donc possible de sa part au titre du droit commun.
Par requête reçue le 30 novembre 2023, la requérante saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. La demande était formée contre la société employeur [19] et la société entreprise utilisatrice [13] en présence de la [15] (ci-après la caisse). [22] intervenait volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société [13].
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025, au cours de laquelle la requérante et [22] (ci-après l’assureur) ont été entendues, la caisse, qui avait produit des écritures, bénéficiant d’une dispense de comparution, conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action formée contre l’entreprise utilisatrice
L’assureur soulève l’irrecevabilité des demandes formulées contre l’entreprise utilisatrice alors que seule la société [19] était employeur ; Il demande la transposition de ce qui a été jugé par Cass. Soc. n°15-24.037P du 9 février 2017.
La requérante soutient que l’action est également possible contre l’entreprise utilisatrice (Cass. Soc., n°04-30.665P du 21 juin 2006).
La caisse demande, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, le bénéfice de son action récursoire contre l’employeur [19] mais aussi la condamnation de la société [13] à garantir la société [19] de cette condamnation.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice :
— La caisse avance les sommes correspondants à la majoration de la rente et aux préjudices complémentaires au salarié victime de l’accident ou aux ayants-droits ;
— La caisse peut demander à l’employeur, entreprise de travail temporaire, le remboursement des sommes avancées au salarié victime ;
— L’employeur, entreprise de travail temporaire, peut appeler en garantie l’entreprise utilisatrice pour lui demander le paiement de tout ou partie de ces sommes ; rien n’interdit à la caisse de demander pour elle-même une telle garantie et la recevabilité de cette demande n’est d’ailleurs pas contestée en l’espèce.
La victime ou ses ayants-droits ne peuvent cependant pas directement engager la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, quand bien même la faute inexcusable serait celle de cette entreprise utilisatrice plus que de l’employeur entreprise de travail temporaire.
Aussi et en l’espèce, il sera jugé :
Que l’action de la requérante est irrecevable en ce qu’elle est formée contre l’entreprise utilisatrice et son assureur ;
Que l’action de la requérante est recevable en ce qu’elle est formée contre l’employeur et la caisse ;
Que l’action récursoire de la caisse contre l’employeur et la demande en garantie de la caisse contre l’entreprise utilisatrice sont recevables.
Sur la prescription
L’assureur soulève que la prescription d’une durée de deux années contre l’employeur court à compter de l’accident mortel du 5 avril 2011, que les poursuites pénales exercées contre le dirigeant de l’entreprise utilisatrice avec citation délivrée le 15 février 2013 n’ont pas interrompu la prescription à l’égard de l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée puisque la citation n’est interruptive de prescription qu’à l’égard de celui que l’on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers (Cass. Civ. 3ème, n°03-17.478P du 15 juin 2005). Il demande la transposition de ce qui a été jugé à plusieurs reprises par des [Localité 18] d’appel (CA [Localité 24], RG 06/00573 du 4 septembre 2007 et CA [Localité 11] RG 23/01512 du 22 novembre 2024) et rappelle que le pôle social n’a été saisi que le 28 novembre 2023.
La requérante répond que l’article 2241 du code civil prévoit que la citation en justice, même devant une juridiction incompétente, interrompt la prescription, qu’il a eu plusieurs décisions rendues sur le volet pénal du dossier et que la prescription ne court qu’à compter du 22 juin 2023, date du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny déclarant irrecevable la demande formée devant lui. Elle ajoute que la personne poursuivie pénalement est indifférente puisque la prescription est interrompue même en cas de plainte contre une personne inconnue (Cass. Soc., n°99-13.336P du 5 octobre 2000). Elle rappelle également continuer de percevoir les indemnités liées à la rente du conjoint survivant.
La requérante demande notamment la transposition d’un arrêt Cass. 2ème Civ. 10 janvier 2010 n°99-10.944, que le tribunal n’a pu retrouver ; le 10 janvier 2010 est un dimanche, www.legifrance.gouv.fr n’indique aucun arrêt prononcé sur cette journée par la Cour de cassation, et le pourvoi n°99-10.944 a donné lieu à un arrêt du 21 décembre 2000 relatif à une saisie immobilière.
La caisse s’en rapporte sur la question de la prescription.
Sur ce,
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
[…]
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. "
Le versement d’une rente à un ayant-droit n’est pas assimilable au versement d’indemnités journalières. La prescription de l’action en faute inexcusable ne peut cependant courir qu’à compter du lendemain du jour de la reconnaissance de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; En l’espèce, la reconnaissance de l’accident du travail est datée du 4 juillet 2011, la prescription courait donc à compter du 5 juillet 2011.
L’action engagée contre l’employeur, l’entreprise utilisatrice et l’assureur suspend nécessairement la prescription du 2 mars 2016 au 22 juin 2023. La question soulevée en l’espèce consiste à déterminer si l’action publique pénale engagée contre la seule entreprise intervenante du 15 février 2013 au 18 novembre 2020 a interrompu la prescription à l’égard de toutes les parties à la présente instance, ou si cette suspension est limitée à l’entreprise utilisatrice.
L’arrêt Cass. Soc., n°99-13.336P du 5 octobre 2000 vient dire qu’une instruction contre X puis une poursuite contre l’employeur permet de retenir une interruption de la prescription sur l’ensemble de la période à l’encontre de l’employeur, contre qui l’action en faute inexcusable sera ensuite dirigée. Il permet de dire comment interpréter l’existence d’une information judiciaire ouverte au moins pendant un temps contre une personne non dénommée avant que l’instruction se poursuive contre une personne dénommée qui fera ensuite l’objet d’un renvoi devant la juridiction de jugement, mais ne permet pas de dire que la poursuite pénale contre une personne dénommée produira un effet contre une personne.
Si on pourrait être tenté de dire que, lorsque la faute inexcusable de l’employeur retenue correspond en réalité à un manquement de l’entreprise utilisatrice à ses propres obligations, la prescription de l’action en faute inexcusable du fait de l’engagement d’une poursuite pénale contre la seule entreprise utilisatrice intervient tant contre l’employeur que contre l’entreprise utilisatrice, il doit être pris en compte, d’une part, que l’action en faute inexcusable est d’abord et à titre principal dirigée contre l’employeur (ce qui explique d’ailleurs l’irrecevabilité de l’action en ce qu’elle est dirigée par la victime ou ses ayants-droits contre l’entreprise utilisatrice), ensuite que seuls l’employeur et la caisse peuvent agir contre l’entreprise utilisatrice.
La poursuite pénale engagée nommément contre l’entreprise utilisatrice ne permet donc pas d’interrompre au bénéfice de la victime ou de ses ayants-droits la prescription relative à la faute inexcusable de l’employeur.
Aussi et en l’espèce, les demandes seront considérées comme prescrites.
Sur les dépens
La requérante, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT l’action de [A] [S] épouse [X] irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre l’entreprise utilisatrice [13] ;
DIT l’action de [A] [S] épouse [X] recevable en ce qu’elle est dirigée contre la société employeur [19] ;
JUGE PRESCRITES les demandes formées par [A] [S] épouse [X] contre la société [19] pour l’indemnisation des préjudices nés du décès de son époux [P] [X] le 5 avril 2011 au titre d’une faute inexcusable de cet employeur ;
CONSIDÈRE devenues sans objet les autres demandes ;
CONDAMNE [A] [S] épouse [X] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Ana IORDACHE Xavier HAUBRY
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