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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 12 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00242 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO7H
N° de minute : 25/00344
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [J] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 7 avril 2022, Monsieur [P] [W] [T], préparateur de commandes au sein de la société [10], a été victime d’un accident, survenu le 6 avril 2022, dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il aurait été blessé par une palette qui aurait chuté » alors qu’il « effectuait son travail habituel ».
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [5] [Localité 13] (ci-après, la Caisse) et 384 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la société, pour l’exercice 2022, au titre de cet accident.
Par courrier daté du 25 septembre 2023, la société [10] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([7]) la longueur des arrêts prescrits à M. [W] [T] au titre de son accident du 06 avril 2022.
Par décision du 10 janvier 2024, notifiée le 13 janvier 2024, la [7] a confirmé l’imputabilité des arrêts de travail au sinistre du 06 avril 2022.
Par requête expédiée le 19 mars 2024, la société [10] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 10 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [10] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
À titre principal,
Déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail de prolongation prescrits à M. [W] [T] à compter du 03 juin 2022 ;
À titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bienfondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de M. [W] [T] à l’accident du 06 avril 2022 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de (…) déterminer les arrêts de travail de prolongation alloués à M. [W] [T] réellement imputables à l’accident du 06 avril 2022 ;Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [4], conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;Enjoindre, si besoin était, à la Caisse ainsi qu’à son service médical et à la [8] de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. [W] [T] en sa possession ;Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien-conseil et à la [7] de communiquer au Docteur [Z] [E], l’entier dossier médical de M. [W] [T] justifiant ladite décision ;
En tout état de cause,
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [10] ;Confirmer en tous points la décision critiquée ;Déclarer opposable à la société [10] l’ensemble des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 06 avril 2022 dont a été victime M. [W] [T] ;Si par exceptionnel, le tribunal venait à considérer qu’un doute médical persiste concernant l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 06 avril 2022, privilégier une mesure de consultation en lieu et place d’une expertise médicale judiciaire ;En pareille hypothèse, ordonner que les frais soient avancés par l’employeur, en application de l’article 269 du code de procédure civile, la gratuité des frais d’expertise telle que prévue par le code de la sécurité sociale ne trouvant à s’appliquer que dans les rapports Caisse/Assuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, le 6 avril 2022, Monsieur [P] [W] [T], préparateur de commandes au sein de la société [10], a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il aurait été blessé par une palette qui aurait chuté » alors qu’il « effectuait son travail habituel ».
Il a bénéficié d’un arrêt de travail du 6 avril 2022 au 25 mai 2023, date à laquelle le médecin conseil près la Caisse a fixé la date de guérison apparente des lésions.
Le salarié souffrait de cervicalgies post-traumatiques.
Dans le rapport du médecin conseil de la caisse, retranscrit dans la note du Dr [E], médecin conseil de l’employeur, il st indiqué qu’à l’IRM effectuée le 3 juin 2022 étaient retrouvées des discopathies C4-C5 et C5-C6. Le Dr [E] relève le fait que les discopathies constatées n’ont pas d’origine traumatique – comprendre, causées par un choc unique – ce que la Caisse ne conteste pas. Elles constituent donc un état antérieur étranger à l’accident du travail et évoluant pour leur propre compte.
Le médecin conseil de l’employeur considère que les arrêts directement imputables à l’accident s’arrêtent au 2 juin 2022, veille de l’IRM. Le médecin ajoute que les arrêts de prolongation postérieurs sont nécessairement liés aux discopathies et non à la cervicalgie, douleur liée à des contractures musculaires qui ne peuvent justifier la longueur des arrêts prescrits.
Toutefois, il convient de relever qu’il existe une continuité des arrêts et soins prescrits, peu important la durée de l’arrêt initial. La société requérante ne démontre pas que les discopathies découvertes lors de l’IRM du 3 juin 2022 étaient connues du salarié ou avaient eu des manifestations douloureuses ou fonctionnelles avant cet examen et a fortiori avant l’accident de travail du 6 mai 2022, ni qu’elles sont dues à une cause totalement étrangère au travail, celles-ci pouvant résulter de chocs répétés. L’état antérieur que constituent ces discopathies, a donc été révélé par l’accident traumatique et il n’est pas démontré qu’il lui est totalement étranger.
Ainsi, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail du 6 mai 2022. Il sera débouté de sa demande d’inopposabilité.
Le tribunal dispose de l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer et ne nécessite pas l’éclairage d’une expertise. Le tribunal n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE la société [10] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [W] [T], à compter du 3 juin 2022 ;
DEBOUTE la société [10] de sa demande d’expertise
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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