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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service jaf, 2 oct. 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 24/00655 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CMXZ
Nature affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
(Art. 233 du Code Civil)
DU DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Marion MILLET, greffier
DÉBATS, PROCÉDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers au greffe le 04 septembre 2025
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] [T] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amélie BAUMONT, avocat au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [Z] [L] [V] [N]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sarah WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
Nature du jugement : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant sur le principe du divorce :
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 30 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 septembre 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [Y] [G] [T] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10]
et de
Monsieur [H] [Z] [L] [V] [N]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (90),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONDAMNE M. [N] à payer à Mme [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5.000,00 euros dans les deux mois suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;
Statuant sur les effets du divorce concernant les enfants : [N] [P] [X] [I], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 9] (90) et [N] [J] [C] [O], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 9] (90) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
FIXE la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires sauf Noël :
Les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le vendredi soir sortie des classes ; le caractère pair ou impair de la semaine étant déterminé par le lundi de changement de résidence ;
— pendant les vacances de Noël :
Les années impaires : la semaine de noël au domicile du père, la semaine de nouvel an au domicile de la mère ;
Les années paires : la semaine de noël au domicile de la mère, la semaine de nouvel an au domicile du père ;
— pendant les grandes vacances scolaires d’été :
Les années paires : les première et troisième quinzaine au domicile du père et les deuxième et quatrième quinzaine au domicile de la mère ;
Les années impaires : les première et troisième quinzaine au domicile de la mère et les deuxième et quatrième quinzaine au domicile du père ;
Précise que :
— les trajets sont effectués par le parent dont la semaine d’alternance débute ; en cas d’empêchement par une personne de confiance connue de l’enfant ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère (10h00 – 18h00) ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
— les périodes de vacances scolaires débutent dès la fin des cours et se poursuivent jusqu’à la rentrée des classes. A défaut de meilleur accord entre les parents ; en cas de partage des vacances par moitié : la remise de l’enfant s’effectue le samedi du milieu de la période de vacances scolaires à 19 heures ; en cas de partage par quinzaine : le deuxième samedi à 19 heures suivant le début de la période de quinzaine ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité de l’enfant accompagnent ce dernier ;
— qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
— l’enfant a le droit de communiquer téléphoniquement ou par voie postale avec chacun de ses parents et que chaque parent doit permettre l’exercice de ce droit ;
DIT que chacun des parents bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique aux enfants le mercredi soir à 20 heures 00 (15 min au plus, sauf meilleur accord) ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
CONDAMNE M. [N] à payer à Mme [E], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 75 euros par mois et par enfant, soit un total de 150 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du créancier , en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
Précise que la pension alimentaire, payable même pendant les périodes d’hébergement, restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
ORDONNE l’indexation de ladite contribution sur la base de l’indice national des prix à la consommation des ménages (Indices métropole – Hors tabac – Ensemble des ménages ), publié par l’INSEE avec révision au 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2026 ; ET CONDAMNE le débiteur à verser ces majorations ;
Précise aux parties que la revalorisation de la pension prévue ci-dessus devra se calculer selon la formule suivante :
Nouveau montant = montant initial X dernier indice paru au 1er janvier de l’année nouvelle / indice paru à la date de la présente ordonnance
CONSTATE l’intermédiation, de plein droit, de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant selon les dispositions de l’article 373-2-2 du code civil ; et avec en conséquence le versement des pensions alimentaires par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée par le Greffier par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
INVITE toutefois et en tout état de cause la partie la plus diligente à faire procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE aux parties :
— Qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en oeuvre par un commissaire de justice (saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière) ;
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en oeuvre par un commissaire de justice ;
— le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République ;
— l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance ([12] ou caisse de [13] via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([8])) ; cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement ;
— la mise en place d’une intermédiation de la pension alimentaire conformément à l’article 373-2-2 du code civil ;
— Que si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision. Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement conformément notamment aux arts. 1070 et 1137 du code de procédure civile ;
— Qu’il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
— Que le non payement de la pension alimentaire peut constituer le délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 du code pénal), réprimé par des peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Que si le débiteur ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière à la [12] ou à la caisse de [13], dans un délai d’un mois à compter de ce changement, il encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires (article 227-4 du code pénal) ;
— Qu’en cas d’intermédiation financière, il encourt les mêmes peines s’il ne transmet pas à la [12] ou la caisse de [13] les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en oeuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en oeuvre ;
— Qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire procéder à la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant / des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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